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CA Bourges, 26 juin 2026, RG 25/01054


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Date
26/06/2026
Numéro
25/01054
Lieu / cour
ca_bourges
Chambre
1ère Chambre
Type
arret
Id
6a47a24893c619cd1f3837f1

Texte de la décision

6,877 caractères

EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE BOURGES

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

VS/MMC

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

-SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES

- SCP AVOCATS CENTRE

- TJ

LE : 26 JUIN 2026

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 26 JUIN 2026

N° RG 25/01054 - N° Portalis DBVD-V-B7J-DYUP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 04 Septembre 2025

PARTIES EN CAUSE :

I - S.C.E.A. [J], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIRET : 329 664 353

Représentée par la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS

timbre fiscal acquitté

APPELANTE suivant déclaration du 03/11/2025

II - SOCIETE [I] D'ASSURANCE [Localité 2] LA GRELE SOCIETE COOPERATIVE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 2]

[Localité 3]

N° SIRET : 433 799 343

Représentée par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

INTIMÉE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant MME CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Richard PERINETTI Conseiller faisant fonction de Président de Chambre

M. Alain TESSIER-FLOHIC Président de Chambre

Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère


GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS


ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


EXPOSÉ DU LITIGE

La SCEA [J] a souscrit auprès de la société [I] [W], société de droit suisse, un contrat no 226806001 « assurance grêle/tempête ' grandes cultures » le 2 mai 2024 et un contrat no 226806002 « assurance grêle/tempête ' prairies » le 18 juin 2024.

Par exploit de commissaire de justice en date du 13 mai 2025, la société [I] [W] a assigné la SCEA [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourges en paiement des sommes provisionnelles de 7 047,28 euros et 1 264,49 euros au titre des cotisations respectivement dues pour ces deux contrats.

La SCEA [J] n'a pas comparu ni été représentée en première instance.

Par ordonnance réputée contradictoire en date du 4 septembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourges a :

' condamné la SCEA [J] à payer à la société [I] [W] les provisions de 7 047,28 euros et 1 264,49 euros à valoir sur les arriérés de cotisation, sommes portant intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance,

' rejeté toute autre demande formée par la société [I] [W],

' condamné la SCEA [J] à payer à la société [I] [W] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamné la SCEA [J] aux dépens de l'instance.

Le juge des référés a considéré, au vu de l'appel à cotisation du 18 juillet 2024, des mises en demeure du 16 janvier 2025, du dernier avis contentieux du 20 février 2025 et de la mise en demeure du 10 avril 2025, que des arriérés de cotisation restaient dus, mais qu'il convenait d'écarter la majoration contractuelle d'intérêts de retard.

Par déclaration en date du 3 novembre 2025, la SCEA [J] a interjeté appel de cette ordonnance, sauf en ce qu'elle a rejeté toute autre demande formée par la société [I] [W].

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 décembre 2025, la SCEA [J] demande à la cour de :

' infirmer l'ordonnance entreprise,

' prononcer l'annulation des contrats d'assurance,

' débouter la société [I] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

' condamner la société [I] [W] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens tant d'instance que d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 février 2026, la société [I] [W] demande à la cour de :

' confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :

> condamné la SCEA [J] à lui payer les provisions de 7 047,28 euros et 1 264,49 euros à valoir sur les arriérés de cotisation, sommes portant intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance,

> condamné la SCEA [J] à payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

> condamné la SCEA [J] aux dépens de l'instance,

' réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté toutes ses autres demandes,

' condamner la SCEA [J] à lui verser les intérêts de retard au taux légal majoré de 10 points de pourcentage depuis le 1er octobre 2024 à titre de provision,

' condamner la SCEA [J] à lui verser la somme de 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

' condamner la SCEA [J] à verser à la société [I] [W] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamner la même aux entiers dépens d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2026.

SUR CE

Par ordonnance de référé en date du 5 mai 2026, le premier président de la cour de céans a ordonné la radiation du rôle de la présente procédure pour défaut d'exécution de l'ordonnance entreprise, rejeté la demande de consignation présentée par la SCEA [J], condamné la SCEA [J] aux dépens et à payer à la société [I] [W] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour, qui ne peut plus connaître des demandes des parties, ne peut donc que constater la radiation du rôle de la présente affaire.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONSTATE la radiation du rôle de la procédure d'appel enregistrée sous le numéro de RG 25/01054.

L'arrêt a été signé par R. PERINETTI, Conseiller faisant fonction de Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

S. MAGIS R. PERINETTI

La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tout commissaire de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe.

P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE

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