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CA Bourges, 26 juin 2026, RG 25/01046


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Date
26/06/2026
Numéro
25/01046
Lieu / cour
ca_bourges
Chambre
1ère Chambre
Type
arret
Id
6a47a24c93c619cd1f383812

Texte de la décision

16,013 caractères

EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFEDE LA COUR D'APPEL DE BOURGES

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

SM/RP

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

-SELARL LIANCIER - MORIN-MENEGHEL

- SCP LEPINE

- TJ

LE : 26 JUIN 2026

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 26 JUIN 2026

N° RG 25/01046 - N° Portalis DBVD-V-B7J-DYUC

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 16 Octobre 2025

PARTIES EN CAUSE :

I - M. [Y] [O]

né le 19 Octobre 1951 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté et plaidant par la SELARL LIANCIER - MORIN-MENEGHEL, avocat au barreau de NEVERS

timbre fiscal acquitté

APPELANT suivant déclaration du 29/10/2025

II - Mme [K] [A]

née le 15 Août 1969 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 4]

- M. [X] [A]

né le 03 Décembre 1956 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par la SCP LEPINE, avocat au barreau de NEVERS

timbre fiscal acquitté

INTIMÉS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant MME CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Richard PERINETTI Conseiller faisant fonction de Président de Chambre

M. Alain TESSIER-FLOHIC Président de Chambre

Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère


GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS


ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


EXPOSÉ :

Par acte du 5 novembre 2024, [Y] [O] a fait assigner [X] et [K] [A] devant le tribunal judiciaire de Nevers aux fins de constat de l'existence d'un contrat entre eux portant sur la réfection d'une voiture de collection Fiat Dino et en restitution du prix pour inexécution.

Le 6 février 2025, [X] et [K] [A] ont saisi le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir pour prescription de l'action.

Par ordonnance du 16 octobre 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nevers a :

' Déclaré irrecevable comme prescrite l'action engagée par [Y] [O] contre [X] et [K] [A]

' Condamné [Y] [O] à payer à [X] et [K] [A] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

' Condamné [Y] [O] aux dépens de l'instance.

Le juge de la mise en état a considéré, en effet, que dans le cadre d'une action en responsabilité contractuelle pour défaut d'inexécution, la prescription devait courir à compter de la date à laquelle l'obligation aurait dû être accomplie et, qu'à défaut de précision dans le contrat sur le délai d'exécution, les obligations des parties doivent être exécutées dans un délai raisonnable.

Le juge de la mise en état a estimé qu'en l'absence de contrat écrit, il convenait de fixer un délai raisonnable d'exécution d'une durée d'un an compte tenu de la nature et des difficultés des travaux, de sorte que l'assignation engagée le 6 novembre 2024, soit plus de 5 ans après l'expiration du délai d'un an à compter du mois de juin 2015 date du dernier versement intervenu, se heurtait à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil.

[Y] [O] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 29 octobre 2025 et demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 23 avril 2026, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de :

REFORMER la décision attaquée.

DEBOUTER les époux [A] de leur demande fondée au titre de la prescription.

CONDAMNER les époux [A] à payer à Monsieur [O] une somme de 2 000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile

CONDAMNER les époux [A] aux entiers dépens de l'instance.

[X] [A] et [K] [G] épouse [A], intimés, demandent pour leur part à la cour, dans leurs dernières écritures en date du 26 avril 2026, à la lecture desquelles il est pareillement expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de :

Dire et juger Monsieur [A]ves [O] irrecevable et en tout cas infondé en son appel, et le débouter de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions,

Confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, en tous les chefs de son dispositif expressément critiqués, et donc en ce qu'elle :

- Déclare irrecevable comme prescrite l'action intentée par Monsieur [A]ves [O] contre Monsieur [X] [A] et Madame [K] [A],

- Condamne Monsieur [A]ves [O] à payer à Monsieur [X] [A] et Madame [K] [A] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne Monsieur [A]ves [O] aux dépens de l'instance

Y ajoutant, condamner Monsieur [A]ves [O] à régler aux époux [A] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Le condamner aux entiers dépens d'appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 avril 2026.

SUR QUOI :

Aux termes des articles 122 et 124 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée » et « les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse ».

L'article 2224 du code civil dispose par ailleurs que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».

Selon l'article 1231-1 de ce code, « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».

La jurisprudence déduit de ce dernier texte que l'entrepreneur est soumis à l'obligation de livrer les travaux dans un délai raisonnable, même lorsque les devis ne mentionnent aucun délai d'exécution et qu'aucun planning n'a été fixé (Cass. 3e'civ., 16'mars 2011, n°'10-14.051).

En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que selon acte du 5 novembre 2024, [Y] [O] a assigné [K] et [X] [A] devant le tribunal judiciaire de Nevers, sollicitant que celui-ci, à titre principal constate l'existence d'un contrat entre les parties et condamne les défendeurs à lui verser la somme de 40'500 € au titre de l'inexécution contractuelle, outre 42'500 € à titre de dommages-intérêts ainsi qu'à la restitution des éléments de véhicules sous astreinte et, à titre subsidiaire, les condamne au paiement de la somme de 40'500 € au titre de la répétition de l'indu.

Dans son assignation introductive d'instance, Monsieur [O] a en effet fait valoir qu'ayant fait l'acquisition d'un véhicule automobile de collection Fiat Dino immatriculé DB 367 ZC nécessitant une réfection complète, il a confié de tels travaux à Monsieur [A], auquel il a adressé plusieurs chèques d'un montant total de 40'500 €, ce dernier n'ayant toutefois pas effectué les travaux commandés et s'abstenant de restituer la coque de ce véhicule.

Pour solliciter l'infirmation de l'ordonnance de mise en état entreprise, ayant accueilli la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs pour prescription de l'action, Monsieur [O] soutient principalement que la dernière émission d'un chèque de sa part en juin 2015 ne constitue pas le point de départ du délai quinquennal de prescription, mais seulement un acompte sur les travaux à effectuer.

Il ajoute que ce point de départ doit être fixé au jour de l'altercation ayant opposé les parties le 26 juillet 2022 ' date avant laquelle il estime qu'il n'avait aucune raison de penser que Monsieur [A] ne réaliserait pas la partie du travail qui lui avait été confié sur le véhicule considéré.

Il fait grief par ailleurs au premier juge d'avoir retenu le principe d'un délai raisonnable d'exécution, qui n'avait pas été invoqué par Monsieur et Madame [A], méconnaissant ainsi le principe du contradictoire résultant de l'article 16 du code de procédure civile.

L'appelant ajoute qu'en tout état de cause le délai d'un an retenu par le juge de la mise en état apparaît « fantaisiste » au regard de l'importance des travaux de rénovation du véhicule, lequel était en état de « sortie de grange », et dont la restauration nécessitait d'avoir recours à des pièces d'origine Ferrari, estimant qu'un délai de 5 ans apparaît « bien plus raisonnable ».

Il est constant que les parties n'ont rédigé aucun contrat écrit concernant les travaux de réfection du véhicule automobile de collection Fiat Dino qui auraient été confiés à Monsieur [A], détaillant la nature de tels travaux et le délai d'exécution de ces derniers.

Les seules pièces versées au dossier concernant les relations entre les parties sont, d'une part, les divers chèques que Monsieur [O] a établis à l'ordre de Monsieur ou Madame [A] pour un montant total de 40'500 € entre le 18 octobre 2014 et le 3 juin 2015 (pièce numéro 3 du dossier de l'appelant) et, d'autre part, le dépôt de plainte réalisé par Monsieur [O] le 16 février 2023 auprès de la gendarmerie de [Localité 5] (pièce numéro 4 du même dossier).

Il doit être observé que dans son audition à la gendarmerie, Monsieur [O] indique qu'il entend « déposer plainte contre Monsieur [A] [X] pour un abus de confiance », précisant que « les faits ont été commis entre le 12 décembre 2013 au [sic] 9 juin 2015 au domicile de Monsieur [A] [X] », et que « ça a duré des années, Monsieur [A] [X] a restauré d'autres voitures, pour d'autres clients, sans toucher à la mienne, c'est-à-dire à la Fiat, qui est toujours actuellement chez lui (') le temps a passé, puis un jour, je suis parti avec la Porsche au mois de juillet 2022, je suis tombé en panne, Monsieur [F] m'a dépanné et j'ai décidé de mettre un terme à cette histoire infernale ».

Cette plainte fait suite à une main courante déposée le 27 juillet 2022 auprès des services de gendarmerie (pièce numéro 7 du même dossier), dans laquelle Monsieur [O] indique qu'il a « un litige commercial au sujet de la restauration de deux voitures anciennes pour un contrat commencé en 2014 », et précise que lorsqu'il s'est présenté au domicile de Monsieur [A], celui-ci s'est jeté sur lui, le saisissant violemment par les bras avant de le jeter hors de son domicile.

S'il est indéniable que la réfection d'un véhicule automobile de collection peut représenter, dans certains cas, un important travail nécessitant, aux termes du document intitulé « la restauration de véhicules de collection » établi par l'Institut pour les savoir-faire français en 2024 (pièce numéro 11 du dossier de l'appelant), parfois plus de 1000 heures de travail, il doit être rappelé que l'assignation introductive d'instance est en date du 5 novembre 2024, de sorte qu'il convient de déterminer si, avant le délai de 5 ans mentionné à l'article 2224 précité du code civil, soit avant le 5 novembre 2019, Monsieur [O] connaissait, ou aurait dû connaître, les faits lui permettant d'exercer l'action mobilière engagée devant le tribunal judiciaire de Nevers.

À cet égard, il doit être observé que Monsieur [O] a établi des chèques d'un montant total de 40'500 € à l'ordre de Monsieur [A], et parfois de Madame [A], dont le dernier est en date du 3 juin 2015 et a été encaissé sur les comptes bancaires de Monsieur [A] le 16 juin suivant (pièce numéro 8 du dossier des intimés).

Force est de constater que pendant la longue période entre le 16 juin 2015 et le 5 novembre 2019, Monsieur [O] ' qui invoque, au demeurant, un « contrat commencé en 2014 » dans sa main courante et des faits « commis entre le 12 décembre 2013 et le 9 juin 2015 » dans son dépôt de plainte ' ne justifie d'aucune démarche réalisée auprès des intimés pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux confiés ou mettre ces derniers en demeure de faire diligence ainsi que cela a été pertinemment observé par le juge de la mise en état dans l'ordonnance dont appel, et ce alors même que le délai écoulé à la date du 5 novembre 2019 ' soit quelque 4 ans et 5 mois après l'établissement du huitième et dernier chèque, c'est-à-dire correspondant presque au délai de 5 ans que l'appelant qualifie lui-même de « bien plus raisonnable » que celui fixé par le juge de la mise en état, et plus de 5 ans après le premier chèque du 18 octobre 2014 ' doit assurément être considéré comme un délai raisonnable d'exécution de travaux de réfection d'un véhicule de collection, fût-il spécifique, de sorte qu'il était loisible à l'appelant d'exercer, au plus tard à cette date, son action en justice.

Il apparaît, en outre, que la main courante déposée par l'appelant le 27 juillet 2022, et le dépôt de plainte subséquent du 16 février 2023, sont consécutifs à une altercation ayant opposé les parties en juillet 2022 au domicile de Monsieur [A], mais que ces éléments procéduraux, contrairement à ce que soutient l'appelant, ne sauraient constituer le point de départ du délai quinquennal de prescription énoncé à l'article 2224 du code civil dès lors qu'une telle altercation ne constitue aucunement, au sens de ce texte, un fait permettant l'exercice de l'action mobilière.

En conséquence, c'est à juste titre que le juge de la mise en état a considéré que l'action engagée par Monsieur [O] à l'encontre de Monsieur et Madame [A] par acte du 5 novembre 2024 devait être déclarée irrecevable comme étant atteinte par la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, dès lors que plus de 5 années s'étaient écoulées à compter du jour où Monsieur [O] a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action mobilière à l'égard des époux [A] résultant des travaux de réfection du véhicule de collection Fiat Dino qu'il leur avait confiés.

L'ordonnance entreprise devra donc être confirmée en l'intégralité de ses dispositions, y compris en ce qu'elle a fait une juste application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance.

Aucune considération d'équité ne commande, toutefois, de faire application de ce texte en cause d'appel.

Les entiers dépens d'appel devront en conséquence être laissés à la charge de Monsieur [O], qui succombe en ses demandes.

PAR CES MOTIFS :

La cour

' Confirme l'ordonnance entreprise

Y ajoutant

' Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel

' Dit que les entiers dépens d'appel seront à la charge d'[Y] [O].

L'arrêt a été signé par R. PERINETTI, conseiller faisant fonction de Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

S. MAGIS R. PERINETTI

La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tous commissaire de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe.

P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE

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