CA Bourges, 19 juin 2026, RG 25/01030
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Texte de la décision
EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE BOURGES
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
VS/ATF
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- SCP AVOCATS CENTRE
- TC
LE : 19 JUIN 2026
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 19 JUIN 2026
N° RG 25/01030 - N° Portalis DBVD-V-B7J-DYTF
Décision déférée à la Cour :
Décision du tribunal de commerce de NEVERS en date du 17 Octobre 2025
PARTIES EN CAUSE :
I - BPIFRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° SIRET : 320 252 489
Représentée par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 24/10/2025
II - SELARL JSA ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL [P] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° SIRET : 419 488 655
Non représentée
A laquelle la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par actes de commissaire de justice les 29 octobre et 02 décembre 2025 à personne habilitée
INTIMÉ
III - S.A.R.L. [P] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 3]
[Localité 3]
N° SIRET : 444 688 667
Non représentée
A laquelle la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par actes de commissaire de justice les 04 novembre et 03 décembre 2025 à étude
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. TESSIER-FLOHIC, Président chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Alain TESSIER-FLOHIC Président de chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
ARRÊT : RENDU PAR DEFAUT
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant avis en date du 17 octobre 2025, le greffier du tribunal de commerce de Nevers avertissait la SA BPI France de ce que la SELARL JSA prise en la personne de Maître [F] [Q] avait établi et déposé au greffe de la liste des créanciers déclarés au passif de la procédure collective de la SARL [P] et que le juge commissaire avait rejeté une créance échue de 41'860,87 € au titre du solde d'un prêt du dossier n°129110/00 d'un montant de 50'000 € au taux de 1,20 %.
La SA BPI France interjetait appel-nullité par déclaration du 24 octobre 2025, en raison de l'excès de pouvoir du juge-commissaire pour avoir, adressé un avis de rejet de créances au visa de l'article R624-3 du code de commerce le 17 octobre 2025 sans tenir compte d'une procédure de vérification de créances.
L'appel était régularisé par significations des 29 octobre et 4 novembre 2025 à la SARL [P] prise en la personne de son mandataire judiciaire d'une part et d'autre part à son dirigeant.
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Au terme de conclusions en date du 26 novembre 2025 régulièrement signifiées aux deux intimés, la SA BPI France anciennement BPI France Financement, sollicitait l'annulation de l'avis dont appel du 17 octobre 2025 et requérait que soit admise sa créance au passif de la société [P] dans les termes de la déclaration de créance du 12 février 2025 à hauteur de 41'860,87 € sur le fondement d'un contrat de prêt développement territorial du 6 octobre 2020 et ce à titre chirographaire outre intérêts au taux fixé de 1,20 % l'an et 4000 € au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure pénale.
La banque exposait avoir consenti à la société [P] un prêt de développement territorial d'un montant de 50'000 € destiné à renforcer sa structure financière, pour une durée de sept ans et remboursable en 28 trimestres dont huit avec différé d'amortissement du capital et un taux d'intérêt de 1,20 %. Elle constatait des impayés à compter du 30 avril 2023 pour un montant de 5228,65 € dont 4888,21€ en capital impayé au 14 novembre 2023.
Dès lors, faisant application des dispositions relatives à la déchéance du terme et à l'exigibilité anticipée, elle sollicitait le remboursement de l'intégralité du prêt le 14 novembre 2023.
En outre, par un second acte sous seing privé du 10 décembre 2020, elle consentait toujours à la société [P] un prêt dénommé innovation FEI4 d'un montant de 160'000 € destiné au financement de dépenses immatérielles liées au lancement industriel et commercial d'une innovation, remboursable sur 7ans en 28 trimestres dont 82 de différé d'amortissement du capital et un paiement des intérêts trimestriels suivis de 20 versements trimestriels à compter du 31 mars 2023 avec un taux d'intérêt de 2,71 % l'an, gagée sur 8000 € d'espèces.
La encore, constatant que des impayés étaient à déplorer à compter du 31 mars 2023 pour 10'597,88 € dont 8000 € de capital à la date du 14 novembre 2023, elle procédait à un arrêté de compte au 14 novembre 2023 et, faisant application des dispositions contractuelles sollicitait l'exigibilité anticipée de l'intégralité des remboursements.
Encore, elle consentait le 30 novembre 2021 un prêt dénommé Innovation d'un montant de 150'000 € destiné au financement des frais de lancement industriel et commercial et remboursable sur 7ans en 28 trimestres dont 82 de différé de capital suivi de 20 versements trimestriels à terme échu le 1er au 31 mars 2024 et le tout avec un taux d'intérêt de 2,62 % l'an gagé par 7500 € d'espèces à compter du 30 novembre 2021.
Ce prêt présentait un impayé pour un montant de 1002,15 € au titre des intérêts échus et des frais de recouvrement dûs, depuis le 30 juin 2023, le capital restant dû s'élevant à la somme de 150'000 €.
Là encore, elle procédait à un arrêté de compte au 14 novembre 2023 et réclamer le remboursement de la somme due à la société [P].
Trois lettres de relance étaient adressées les 7 juin, 31 juillet et 22 septembre 2023, mais sans effet.
Par jugement du 23 mai 2024 le tribunal de commerce de Paris faisait droit aux demandes de la société BPI France et condamnait la société [P] à lui régler les sommes suivantes:
1°) au titre du Prêt de Développement Territorial, référencé DOS0129110/00 :
45'353,20 €en principal outre les intérêts de retard au taux contractuel de 4,20 % à compter de l'assignation du 7 janvier 2024,
2°) au titre du Prêt Innovation FEI 4, référencé DOS0135484/00 :
148'202,38 € a outre les intérêts de retard au taux contractuel de 5,710 % l'an à compter de l'assignation du 7 janvier 2024
3°) au titre du Prêt Innovation, référencé DOS0166819/00 :
145'162,32 € en capital outre les intérêts de retard au taux contractuel de 5,620 % l'an à compter de l'assignation du 7 janvier 2024.
La décision était régulièrement signifiée le 13 juin 2024 à la SARL [P] et la banque faisait opérer une saisie-attribution le 16 juillet 2024 pour un total de 346'889,37 €, l'assiette de la saisie était cependant ramenée à la somme de 1141,03€ au regard des sommes disponibles.
Par jugement du 3 février 2025, le tribunal de commerce de Nevers ouvrait une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL [P]. BPI France déclarait sa créance entre les mains du représentant des créanciers par bordereau du 12 février 2025. De même, une créance d'un montant identique était déclarée par le [Adresse 4] dans le cadre de deux prêts PGE d'un montant initial de deux fois 50'000 € n°1406164 et 1429180.
Devant cette double déclaration, il appert que le juge-commissaire sans convoquer les parties à l'audience, rejetait la créance de BPI France pour la somme de 41'860,47 € le 17 octobre 2025 après l'avoir admise à à titre conservatoire le 27 mai 2025.
La banque soutient en conséquence l'annulation de l'avis du juge commissaire au motif qu'elle dispose d'une créance certaine, liquide et exigible, titrée par jugement du 23 mai 2024 du tribunal de commerce de Paris régulièrement signifié à la société alors in bonis, et pour lequel un avis de rejet a été pris par le juge-commissaire à la suite du placement en redressement judiciaire de la société [P]. Elle affirme que le juge commissaire a procédé à un rejet sans convocation et sans débat préalable à sa décision. Elle est donc nulle et la cour annulera l'avis du 17 octobre 2025 du juge commissaire rejetant sa créance.
Et, sur évocation, il est sollicité l'admission des trois créances de la société BPI France pour les sommes de :
1°) au titre du Prêt de Développement Territorial, référencé DOS0129110/00 d'un montant de 50'000 €:
41'860,87 € en principal après encaissement,
2°) au titre du Prêt Innovation FEI 4, référencé DOS0135484/00 d'un montant de 160'000 €:
115'447,65 € après encaissement d'une somme de 33'421,40€, et
3°) au titre du Prêt Innovation, référencé DOS0166819/00 d'un montant de 150'000 € :
145'828,98 €.
c'est à dire dans les termes ainsi arrêtés au 12 février 2025.
L'organisme financier réclame en outre le remboursement de ses frais d'avocat à hauteur de 4000 €.
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Ni la SARL [P], ni son représentant légal la SELARL JSA mandataire judiciaire bien que régulièrement destinataires des conclusions ne constituent avocats.
L'ordonnance de clôture est en date du 22 avril 2026 et l'affaire a été placée à l'audience du 6 mai 2026 et mise en délibéré au 19 juin 2026.
DISCUSSION :
Il résulte des dispositions de l'article R 624-3 du Code de commerce que les décisions d'admission sans contestation sont matérialisées par l'apposition de la signature du juge-commissaire sur la liste des créances établie par le mandataire judiciaire.
Le greffier avise par lettre simple les créanciers ou leur mandataire de cette admission. Ces avis précisent le montant pour lequel la créance est admise ainsi que les sûretés dont elle est assortie et reproduisent les dispositions des articles L. 622-27 et L. 624-3.
Le mandataire judiciaire et l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, sont avisés contre récépissé des décisions rendues.
Il en va bien autrement des décisions de contestations qui imposent un débat contradictoire, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce.
Dès lors, l'avis de rejet du juge commissaire doit purement et simplement être annulé contre contrevenant à ces dispositions.
Il ne convient cependant pas d'évoquer, le bien ou le mal fondé des créances ainsi présentées par BPI FRANCE, dans la mesure où cela priverait les parties du principe du double degré de juridiction et la cour qui annule la décision du juge commissaire, doit renvoyer les parties devant le juge-commissaire suppléant à la procédure, de la SARL [P], au tribunal de commerce de Nevers et s'il n'en a été désigné un, devant le Président de la juridiction qui pourra subdéléguer cette désignation.
Les dépens doivent être passés en frais privilégiés de procédure de redressement judiciaire
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Constate qu'il n'a pas été procédé à un débat contradictoire préalable à la décision de rejet d'une déclaration de créance de BPI FRANCE au passif de la procédure collective de la SARL [P].
- Annule la décision du 17 octobre 2025, du juge commissaire désigné dans le cadre de la procédure collective ouverte au bénéfice de la SARL [P] rejetant la créance de BPI France sur sa déclaration de créance relative au prêt n° DOS0129110/00 d'un montant de 50.000€ au taux de 1,20%, produite pour 41.860,87 €.
- Dit n'y avoir lieu à évoquer, afin d'éviter de priver les parties du principe de double degré de juridiction.
- Ordonne en conséquence le renvoi de l'entier dossier au tribunal de commerce de Nevers et devant le juge-commissaire suppléant à la procédure de la SARL [P], et s'il n'en a été désigné un, devant le Président de la juridiction qui pourra subdéléguer cette désignation.
- Passe les dépens de l'instance en frais privilégiés de procédure collective.
L'arrêt a été signé par A. TESSIER-FLOHIC, Président, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
V. SERGEANT A. TESSIER-FLOHIC
La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tous commissaire de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe.
P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE
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