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CA Bourges, 26 juin 2026, RG 20/01180


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Date
26/06/2026
Numéro
20/01180
Lieu / cour
ca_bourges
Chambre
1ère Chambre
Type
arret
Id
6a47a28893c619cd1f3839e2

Texte de la décision

31,315 caractères

EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFEDE LA COUR D'APPEL DE BOURGES

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

SM/RP

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- SELARL AVELIA AVOCATS

- SCP ROUAUD & ASSOCIES

- TJ

LE : 26 JUIN 2026

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 26 JUIN 2026

N° RG 20/01180 - N° Portalis DBVD-V-B7E-DJ2B

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 12 Novembre 2020

PARTIES EN CAUSE :

I - Mme [G] [S]

née le 08 Janvier 1970 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par la SELARL AVELIA AVOCATS, avocat au barreau de CHATEAUROUX

timbre fiscal acquitté

APPELANTE suivant déclaration du 17/12/2020

II - M. [H] [C]

né le 09 Septembre 1978 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

INTIMÉ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant MME CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Richard PERINETTI Conseiller faisant fonction de président de chambre

M. Alain TESSIER-FLOHIC Président de Chambre

Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère


GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS


ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


EXPOSÉ DU LITIGE

M. [H] [C] est propriétaire d'un domaine comprenant une maison d'habitation, diverses dépendances et deux étangs, situé lieu-dit [Localité 5] sur la commune de [Localité 6] (18), correspondant aux parcelles cadastrées sections AB nos [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], AC nos [Cadastre 7] et [Cadastre 8] et B no [Cadastre 9].

Se plaignant de voies de fait perpétrées par Mme [G] [O] veuve [S], sa voisine, il a assigné cette dernière devant le tribunal de grande instance de Bourges par exploit d'huissier de justice du 15 mars 2019 aux fins principalement de voir reconnaître qu'il bénéficie d'une servitude de passage sur la parcelle cadastrée section AC no [Cadastre 10] appartenant à Mme [S], interdire à cette dernière de passer sur sa digue et sur sa parcelle cadastrée section AB no [Cadastre 4] et la condamner à remettre en état une haie, des arbres et les berges de ses étangs.

Par jugement en date du 12 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Bourges a :

' dit irrecevables les demandes formées par M. [C] à l'encontre de Mme [S] et les demandes de Mme [S] à l'encontre de M. [C] qui se rapportent au droit de propriété des parcelles litigieuses, faute de qualité à défendre ou à agir,

' constaté que M. [C] bénéficie d'un droit de passage à pied et en voiture sur toute la longueur des deux étangs ' côté nord ' y compris donc sur la parcelle AC no [Cadastre 10] sur une largeur de 3 mètres jusqu'à la chaussée séparant les deux étangs et ensuite de cette chaussée sur une longueur de 220 mètres et sur le surplus du champ des Genèves et sur tous les autres héritages bordant les deux étangs qu'il bénéficie d'un droit de passage de 1 mètre de largeur,

' dit que le droit de passage ne doit ni être obstrué ni rendu compliqué par la pose d'un quelconque dispositif,

' rappelé que tout droit de passage est instauré au profit d'un fonds dominant et non au profit du seul propriétaire de celui-ci sauf dispositions spécifiques,

' fait interdiction à Mme [S] de pénétrer sur la parcelle AB no [Cadastre 4] appartenant à M. [C], pour y faire abreuver ou divaguer ses animaux, sous peine, pour chaque passage constaté, d'une astreinte de 300 euros,

' fait interdiction à Mme [S] de circuler de quelque manière que ce soit sur la digue séparant les deux étangs sous peine d'une astreinte de 300 euros par infraction constatée,

' débouté M. [C] de sa demande tendant à remettre en état les berges,

' débouté M. [C] de ses demandes relatives aux haies qui ne lui appartiennent pas,

' condamné Mme [S] à payer à M. [C] une indemnité de 4 000 euros en réparation du préjudice moral et de jouissance subi,

' débouté les parties de toutes autres demandes,

' condamné Mme [S] à payer à M. [C] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamné Mme [S] aux dépens dont le coût du procès-verbal de Maître [V] des 5 septembre et 7 décembre 2018,

' dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration en date du 17 décembre 2020, Mme [S] a interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt avant-dire droit en date du 6 janvier 2022, la cour a'ordonné une mesure d'expertise judiciaire, confiée à M. [W] [L].

L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 30 juillet 2025.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 janvier 2026, Mme [S] demande à la cour de':

' infirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions,

' condamner M. [C] à libérer l'accès à la parcelle AB no [Cadastre 4] sous astreinte de 350 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

' condamner M. [C] à libérer l'accès permettant de passer de la parcelle AB no [Cadastre 11] à la parcelle AC no [Cadastre 10] par la digue sous astreinte de 350 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

' condamner M. [C] à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamner M. [C] au paiement des entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de la SELARL Avelia, avocats.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 avril 2026, M. [C] demande à la cour de':

' confirmer le jugement entrepris «'en ce qu'il bénéficie d'un droit de passage conventionnel sur la parcelle AC no [Cadastre 10] en vertu des dispositions de l'article 691 du code civil'»,

' «'constater'» qu'il bénéficie d'un droit de passage à pied et en voiture sur toute la longueur des deux étangs ' côté nord ' y compris donc sur la parcelle AC no [Cadastre 10] sur une largeur de trois mètres jusqu'à la chaussée séparant les deux étangs et en suite de cette chaussée, sur une longueur de 220 mètres et sur le surplus du Champ de Genèves et sur tous les autres héritages bordant les deux étangs, d'un droit de passage d'un mètre de largeur,

' «'dire'» que ce droit de passage ne devra ni être obstrué, ni rendu compliqué par la pose d'un quelconque dispositif,

' condamner sous astreinte de 350 euros par jour de retard à compter de la signification du «'jugement'» à intervenir Mme [S] à procéder à l'enlèvement de tous les obstacles l'empêchant de pouvoir passer sur la parcelle AC no [Cadastre 10] que ce soit à pied ou en véhicule,

' interdire à Mme [S] de passer sur la digue lui appartenant et la condamner à lui régler une indemnité de 350 euros à compter de la signification du «'jugement'» à intervenir à chaque passage et infraction constatés,

' interdire à Mme [S] d'emprunter la parcelle AB no [Cadastre 4] lui appartenant,

' «'dire et juger'» que cette interdiction devra être assortie d'une «'indemnité'» de 350 euros par jour de retard à compter de la signification du «'jugement'» à intervenir par infraction et passage constatés,

' condamner Mme [S] à remettre en état la haie et les arbres qu'elle a arrachés ainsi que les berges détériorées et détruites sous astreinte de 350 euros par jour de retard à compter de la signification du «'jugement'» à intervenir,

' «'annuler'» la servitude de passage sur la digue qui n'est plus usitée depuis au moins trente ans «'et qui n'est pas enclavée'»,

' interdire à Mme [S] «'d'avoir'» un droit de puisage dans les étangs,

' «'constater'» que toute infraction sera sanctionnée par une «'indemnité'» de 150 euros,

' débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

' condamner Mme [S] à lui régler la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral et autres tracas que lui cause son attitude,

' condamner Mme [S] à lui régler la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamner la même aux entiers dépens, y compris le coût du procès-verbal de constat de Me [V] établi le 5 septembre et le 27 décembre 2018 et les frais d'expertise judiciaire et du géomètre M. [T] [I].

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2026.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE

Sur l'objet de l'appel

Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

L'article 954, alinéas 1 à 3, du même code dispose que les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement (cass. civ. 2e, 17 sept. 2020, no 18-23.626).

Il résulte par ailleurs de l'article 954 du même code que lorsque l'appelant se borne, dans le dispositif de ses conclusions, à conclure à l'infirmation du jugement et à présenter une certaine prétention, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la cour d'appel décide qu'elle n'est pas saisie d'autres prétentions et statue sur la seule prétention énoncée dans le dispositif (cass. civ. 2e, 5 déc. 2013, no 12-23.611).

En l'espèce, si Mme [S], appelante, sollicite l'infirmation intégrale du jugement de première instance dans le dispositif de ses dernières conclusions, elle ne forme que deux prétentions à hauteur de cour':

' la condamnation de M. [C] à libérer l'accès à la parcelle AB no [Cadastre 4] sous astreinte de 350 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

' la condamnation de M. [C] à libérer l'accès permettant de passer de la parcelle AB no [Cadastre 11] à la parcelle AC no [Cadastre 10] par la digue sous astreinte de 350 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.

S'il résulte de la partie discussion des dernières conclusions de Mme [S] qu'elle entend également critiquer le jugement entrepris en ce qu'il':

' a dit irrecevables ses demandes à l'encontre de M. [C] qui se rapportent au droit de propriété des parcelles litigieuses, faute de qualité à défendre ou à agir,

' a dit que le droit de passage sur la parcelle AC no [Cadastre 10] ne doit ni être obstrué ni rendu compliqué par la pose d'un quelconque dispositif,

' l'a condamnée à payer à M. [C] une indemnité de 4 000 euros en réparation du préjudice moral et de jouissance subi,

la cour ne peut cependant connaître de ces chefs en l'absence de toute prétention y afférente dans le dispositif des dernières conclusions de Mme [S].

En outre, le dispositif des dernières conclusions de M. [C], intimé, ne contient aucune demande d'infirmation ou d'annulation du jugement de première instance.

Il ne peut donc être considéré comme ayant formé appel incident de cette décision, de sorte que la cour n'est pas saisie de ses demandes suivantes, qui tendent à remettre en cause un chef de jugement de première instance':

' condamner sous astreinte de 350 euros par jour de retard à compter de la signification du «'jugement'» à intervenir Mme [S] à procéder à l'enlèvement de tous les obstacles l'empêchant de pouvoir passer sur la parcelle AC no [Cadastre 10] que ce soit à pied ou en véhicule,

' condamner Mme [S] à lui régler une indemnité de 350 euros à compter de la signification du «'jugement'» à intervenir à chaque passage et infraction constatés sur la digue,

' «'dire et juger'» que l'interdiction d'emprunter la parcelle AB no [Cadastre 4] devra être assortie d'une «'indemnité'» de 350 euros par jour de retard à compter de la signification du «'jugement'» à intervenir par infraction et passage constatés,

' condamner Mme [S] à remettre en état la haie et les arbres qu'elle a arrachés ainsi que les berges détériorées et détruites sous astreinte de 350 euros par jour de retard à compter de la signification du «'jugement'» à intervenir,

' condamner Mme [S] à lui régler la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral et autres tracas que lui cause son attitude.

La cour ne peut donc que confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a':

' dit irrecevables les demandes formées par M. [C] à l'encontre de Mme [S] qui se rapportent au droit de propriété des parcelles litigieuses, faute de qualité à défendre ou à agir,

' débouté M. [C] de sa demande tendant à remettre en état les berges,

' débouté M. [C] de ses demandes relatives aux haies qui ne lui appartiennent pas,

' condamné Mme [S] à payer à M. [C] une indemnité de 4 000 euros en réparation du préjudice moral et de jouissance subi,

' l'a débouté de toutes ses autres demandes.

En conséquence, les seuls chefs de jugement dont la cour a à connaître sont':

''l'interdiction faite à Mme [S] de pénétrer sur la parcelle AB no [Cadastre 4] appartenant à M. [C], pour y faire abreuver ou divaguer ses animaux, sous peine, pour chaque passage constaté, d'une astreinte de 300 euros,

' l'interdiction faite à Mme [S] de circuler de quelque manière que ce soit sur la digue séparant les deux étangs sous peine d'une astreinte de 300 euros par infraction constatée,

outre les demandes nouvelles présentées par M. [C] en cause d'appel :

' l'«'annulation'» de la servitude de passage sur la digue qui n'est plus usitée depuis au moins trente ans «'et qui n'est pas enclavée'»,

' l'interdiction faite à Mme [S] «'d'avoir'» un droit de puisage dans les étangs,

' la «'constatation'» que toute infraction à cette interdiction sera sanctionnée par une «'indemnité'» de 150 euros.

Sur les servitudes de passage, d'abreuvage et de puisage sur la parcelle AB no [Cadastre 4]

L'article 686 du code civil dispose qu'il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public.

L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après.

En l'espèce, Mme [S] fait grief au jugement attaqué de lui avoir fait interdiction de pénétrer sur la parcelle AB no [Cadastre 4] appartenant à M. [C], pour y faire abreuver ou divaguer ses animaux, sous peine, pour chaque passage constaté, d'une astreinte de 300 euros.

Elle demande à la cour de condamner M. [C] à libérer l'accès à la parcelle AB no [Cadastre 4] sous astreinte de 350 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.

M. [C] sollicite reconventionnellement, pour la première fois en cause d'appel, d'interdire à Mme [S] «'d'avoir'» un droit de puisage dans les étangs et de «'constater'» que toute infraction sera sanctionnée par une «'indemnité'» de 150 euros. Mme [S] ne soulève pas l'irrecevabilité de ces demandes nouvelles, qui constituent en tout état de cause l'accessoire de la demande d'interdiction d'accéder à la parcelle AB no [Cadastre 4] formée par M. [C] en première instance.

Mme [S] invoque l'existence d'une servitude de passage et d'abreuvage dans le «'bois de taillis'» situé sur la parcelle AB no [Cadastre 4] appartenant à M. [C], qui résulterait de l'acte de vente du 30 juillet 1921 entre M. [J] et M. [Q] et de l'acte de vente des 2 décembre 1921 et 13 août 1922 entre M. [J] et M. [S].

En ce qui concerne tout d'abord la servitude d'abreuvage, l'acte de vente du 30 juillet 1921 entre M. [U] [Z] [Y] [N] [R] [J] et M. [P] [Q] prévoit au paragraphe «'stipulations relatives aux servitudes'»':

«'M. [D] réserve au profit de M. [J] le droit pour ce dernier et pour ses héritiers, acquéreurs et représentants de faire boire les animaux du domaine du [Localité 7] restant appartenir à M. [J] tel qu'il est constitué actuellement ou tel qu'il pourra l'être par la suite à la fosse comprise sous l'article deuxième de la désignation qui précède, ainsi que le droit de puiser de l'eau à cette fosse pour arroser le jardin du domaine du château, mais à condition que M. [J] et ses héritiers, acquéreurs ou représentants ne passent pas par le jardin de M. [Q]'».

Bien que cette clause institue un droit d'abreuvage et de puisage en faveur des propriétaires des fonds en contravention de l'article 686 du code civil, les parties s'accordent pour l'interpréter comme constitutive d'une servitude grevant les fonds.

Il est par ailleurs constant que cette servitude a été reprise dans les différents actes successifs de transfert de propriété.

L'article deuxième de l'acte de vente relatif aux parcelles vendues renvoie à «'une maison située à [Localité 6] à côté du moulin ci-dessus comprenant un rez-de-chaussée, quatre pièces d'habitation, grenier au-dessus couvert en tuiles, écurie à côté. Terrain en jardin y attenant dans lequel existe une fosse servant de réservoir pour mettre le poisson'».

Sur la base de cet acte, l'expert judiciaire estime que «'la fosse est située à côté des bâtiments vendus et ils sont situés du côté opposé de la voie publique'» par rapport aux étangs cadastrés AB no [Cadastre 4] («'petit étang'») et B no [Cadastre 9] («'grand étang'») appartenant à M. [C]. Il localise la fosse sur la parcelle aujourd'hui cadastrée AB no [Cadastre 12], faisant observer que bien qu'hors d'eau, elle reste visible sur les photographies aériennes.

Il résulte donc de manière claire et non équivoque de l'acte notarié du 30 juillet 1921 que la servitude d'abreuvage et de puisage accordée au fonds dominant appartenant à M. [J] a été instituée dans la fosse située sur le terrain de M. [Q], et non dans l'étang situé sur la parcelle AB no [Cadastre 4].

Mme [S] ne dispose donc d'aucun droit d'abreuvage ou de puisage sur cette dernière parcelle.

En ce qui concerne ensuite le droit de passage pour accéder au bois taillis, l'acte de vente du 13 août 1922 entre M. [U] [Z] [Y] [N] [R] [J] et M. [F] [K] prévoit au paragraphe «'conditions'»':

«'M. [D] oblige M. [J] à fournir à M. [K] acquéreur un chemin ou de lui concéder un droit de passage pour accéder au bois taillis faisant partie de la présente vente'».

L'article sixième relatif aux parcelles vendues porte sur «'une étendue d'un hectare à prendre dans un bois taillis dit «'[Localité 8]'» et précise «'les bois taillis cadastrés dans son ensemble sous le no [Cadastre 13] de la section A'».

À cet égard, l'expert judiciaire observe en page 59 du rapport d'expertise que le [Localité 8] ne peut pas correspondre à la parcelle en bois-taillis cadastrée AB no [Cadastre 5] appartenant à M. [C], dès lors que ni l'adresse, ni la contenance, ni la section du cadastre ne correspondent.

Il considère par ailleurs que «'parler d'un droit de passage [sur] la parcelle AB no [Cadastre 4] est limité quand on sait que cette parcelle est en grande partie un étang et donc couverte d'eau'». Il a constaté l'absence de bois taillis sur la parcelle AB no [Cadastre 4] et estime que ce dernier pourrait plutôt correspondre à la parcelle AB no [Cadastre 5] classée comme «'taillis'» au cadastre.

Il en résulte, tout d'abord, que Mme [S] ne démontre pas l'existence d'un bois taillis sur la parcelle AB no [Cadastre 4], contrairement à ses allégations.

Ensuite, à considérer que le bois taillis auquel elle entend accéder soit celui situé sur la parcelle cadastrée AB no [Cadastre 5], Mme [S] n'apporte pas la preuve de l'existence d'une servitude conventionnelle dont l'assiette serait située sur la parcelle AB no [Cadastre 4], dès lors que l'acte de vente du 13 août 1922 fait référence à un autre bois taillis situé dans la section A du cadastre de la commune.

Mme [S] ne dispose donc d'aucun droit de pénétrer sur la parcelle AB no [Cadastre 4] appartenant à M. [C].

Au regard de l'ensemble de ces éléments, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a fait interdiction à Mme [S] de pénétrer sur la parcelle AB no [Cadastre 4] appartenant à M. [C], pour y faire abreuver ou divaguer ses animaux, sous peine, pour chaque passage constaté, d'une astreinte de 300 euros.

Y ajoutant, il sera fait interdiction à Mme [S] de puiser l'eau de ces étangs, sans qu'il ne soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte.

Sur la servitude de passage sur la digue de la parcelle B no [Cadastre 9]

L'article 700, alinéa 1er, du code civil dispose que si l'héritage pour lequel la servitude a été établie vient à être divisé, la servitude reste due pour chaque portion, sans néanmoins que la condition du fonds assujetti soit aggravée.

Il en résulte qu'en cas de division d'un fonds bénéficiant d'une servitude conventionnelle de passage, la servitude reste due au profit de l'ensemble des fonds issus de celle-ci, peu important l'absence de contiguïté de l'un d'eux avec le fonds servant (cass. civ. 3e, 12 septembre 2024, no 23-14.479).

En l'espèce, Mme [S] demande à la cour de condamner M. [C] à libérer l'accès permettant de passer de la parcelle AB no [Cadastre 11] à la parcelle AC no [Cadastre 10] par la digue, sous astreinte de 350 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.

En réplique, M. [C] demande pour la première fois en cause d'appel «'l'annul[ation de] la servitude de passage sur la digue qui n'est plus usitée depuis au moins trente ans et qui n'est pas enclavée'», sans que Mme [S] ne soulève l'irrecevabilité de cette demande nouvelle, étant en tout état de cause observé qu'il s'agit d'une demande reconventionnelle, qui constitue l'accessoire de sa demande d'interdiction de passer sur la digue formée en première instance.

Il est constant que M. [C] est propriétaire de la digue qui se trouve sur la parcelle B no [Cadastre 9] («'grand étang'») et la sépare de la parcelle AB no [Cadastre 4] («'petit étang'»).

Il est observé de manière préliminaire qu'il ressort des plans établis par l'expert judiciaire que la digue ne relie pas la parcelle AC no [Cadastre 10] à la parcelle AB no [Cadastre 11], comme tend à le faire croire la demande de Mme [S], mais la parcelle AC no [Cadastre 10] aux parcelles AB no [Cadastre 5] et B no [Cadastre 14], toutes deux contiguës de la parcelle AB no [Cadastre 11].

Mme [S] se prévaut de l'existence d'une servitude de passage instituée par l'acte de vente du 30 juillet 1921 entre M. [J] et M. [Q], qui prévoit au paragraphe «'stipulations relatives aux servitudes'»':

«'M. [D] réserve au profit de M. [J] le droit pour ce dernier et pour ses héritiers, acquéreurs et représentants ['] de passer à pied et avec chevaux et voitures sur la chaussée séparant les deux étangs'».

Bien que cette clause institue un droit de passage en faveur des propriétaires des fonds en contravention de l'article 686 du code civil, les parties s'accordent pour l'interpréter comme constitutive d'une servitude de passage, droit réel, grevant les fonds.

Il est par ailleurs constant que cette servitude a été reprise dans les différents actes successifs de transfert de propriété, de sorte que M. [C] ne conteste pas qu'elle lui soit opposable.

Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que les parcelles vendues par M. [J] à M. [Q] correspondent à celles actuellement cadastrées AB nos [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], AC nos [Cadastre 7] et [Cadastre 8] et B no [Cadastre 9], correspondant à l'entièreté du domaine aujourd'hui possédé par M. [C], et que M. [J] restait en possession des parcelles situées de part et d'autre des étangs et de la digue, dont notamment les parcelles aujourd'hui cadastrées AC no [Cadastre 10], AB no [Cadastre 11] et B no [Cadastre 14].

C'est donc tout d'abord en vain que M. [C] soutient que cette stipulation ne viserait pas la digue séparant les deux étangs, mais un «'autre endroit'» dont il ne précise pas la localisation, ainsi que l'a également relevé l'expert judiciaire.

En vertu de l'article 700, alinéa 1er, du code civil et de la jurisprudence précitée de la Cour de cassation, il est ensuite indifférent que les parcelles AC no [Cadastre 10] et B no [Cadastre 14] n'appartiennent plus au même propriétaire et qu'aucune d'entre elles n'appartient à Mme [S], dès lors qu'elles faisaient originellement partie du fonds dominant qui appartenait à M. [J]. Il est observé par ailleurs que Mme [S] dispose de l'autorisation de pénétrer sur ces deux parcelles conformément à l'acte de donation-partage du 27 décembre 1974.

En outre, si M. [C] soutient que le fait de passer sur la digue avec un tracteur cause des dégâts à cette dernière, il n'en tire aucune conclusion autre que le rejet pur et simple de la demande de Mme [S] de libérer le passage et ne forme en particulier aucune demande de modification de l'usage de la servitude.

Il est encore indifférent que les parcelles AC no [Cadastre 10] et B no [Cadastre 14] ne soient pas enclavées, dès lors que la servitude instituée par l'acte de vente du 30 juillet 1921 est de nature conventionnelle et non légale et qu'aucun élément dans cet acte ne permet de conclure qu'elle a été instituée en raison d'une situation d'enclave.

Au demeurant, si M. [C] demande l'«'annulation'» de la servitude de passage sur la digue au moyen qu'elle n'est plus usitée depuis au moins trente ans et « n'est pas enclavée'», il convient de relever qu'aucun fondement juridique ne permet à une partie de solliciter l' «'annulation'» d'une servitude conventionnelle pour ces causes.

À admettre que M. [C] ait plus justement entendu solliciter la constatation de l'extinction de cette servitude, il échoue à démontrer que la servitude de passage n'est plus utilisée depuis trente ans, alors même qu'il reproche à Mme [S] de l'emprunter.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, le parcelle AB no [Cadastre 11] appartenant à Mme [S] dispose d'une servitude de passage sur la digue de la parcelle B no [Cadastre 9] appartenant à M. [C], instituée par l'acte de vente du 30 juillet 1921.

Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a fait interdiction à Mme [S] de circuler de quelque manière que ce soit sur la digue séparant les deux étangs sous peine d'une astreinte de 300 euros par infraction constatée.

Statuant à nouveau, M. [C] sera débouté de sa demande d'annulation de la servitude de passage sur la digue de la parcelle B no [Cadastre 9] et condamné à laisser Mme [S] exercer son droit de passage sur celle-ci, sans qu'il ne soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement entrepris est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.

Les parties succombant partiellement en leurs prétentions respectives, les dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, seront partagés par moitié entre elles. Elles conserveront en revanche la charge des coûts des constats d'huissier et de commissaire de justice et d'expertise amiable qu'elles ont personnellement exposés.

L'issue de la procédure et l'équité commandent enfin de les débouter de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant dans les limites de l'appel,

CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a fait interdiction à Mme [G] [O] veuve [S] de circuler de quelque manière que ce soit sur la digue séparant les deux étangs sous peine d'une astreinte de 300 euros par infraction constatée, condamné Mme [G] [O] veuve [S] à payer à M. [H] [C] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [G] [O] veuve [S] aux dépens dont le coût du procès-verbal de Maître [V] des 5 septembre et 7 décembre 2018,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

INTERDIT à Mme [G] [O] veuve [S] de puiser l'eau des étangs des parcelles cadastrées sections AB no [Cadastre 4] et B no [Cadastre 9] sur la commune de [Localité 6] (18),

CONDAMNE M. [H] [C] à laisser Mme [G] [O] veuve [S] exercer son droit de passage sur la digue de la parcelle cadastrée section B no [Cadastre 9] sur la commune de [Localité 6] (18),

DÉBOUTE M. [H] [C] de sa demande d'annulation de la servitude de passage sur la digue de la parcelle cadastrée section B no [Cadastre 9] sur la commune de [Localité 6] (18),

DIT que les dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, seront partagés pour moitié entre les parties,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'arrêt a été signé par R. PERINETTI, Conseiller faisant fonction de Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

S. MAGIS R. PERINETTI

La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tous commissaire de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe.

P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE

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