CA Bordeaux, 24 juin 2026, RG 26/00116
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 26/00116 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OVZU
ORDONNANCE
Le VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX à 10 H 30
Nous, Laure QUINET, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de Emilie LESTAGE, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En l'absence de M. [F] [I] représentant du Préfet de la Haute [Localité 1],
En présence de Me Barbara SAFAR, avocat au barreau de BORDEAUX,et [D] [K] interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur X se disant [P] [M], né le 18 Avril 2004 à [Localité 2] (EGYPTE), de nationalité Egyptienne, et de son conseil Me Barbara SAFAR,
Vu la procédure suivie contre Monsieur X se disant [P] [M], né le 18 Avril 2004 à [Localité 2] (EGYPTE), de nationalité Egyptienne et qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 16 mai 2025, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'un an pris par le préfet de' [Localité 3]-Atlantique visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 21 juin 2026 à 14H30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [P] [M] pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Vu l'appel interjeté par le conseil de M. Monsieur X se disant [P] [M], né le 18 Avril 2004 à [Localité 2] (EGYPTE), de nationalité Egyptienne le 22 juin 2026 à 10 heures 57,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Me Barbara SAFAR, conseil de Monsieur X se disant [P] [M],et les explications de Monsieur X se disant [P] [M] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 24 Juin 2026 à 10 H 30,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
Faits et procédure
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M. X se disant [P] [M], né le 18 avril 2004 à [Localité 2] (Egypte), de nationalité égyptienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 16 mai 2025, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'un an pris par le préfet de' [Localité 3]-Atlantique.
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Interpellé à [Localité 4] pour détention de stupéfiants, à l'issue de sa garde à vue, Il a été placé' le 22 mai 2026 en rétention administrative par arrêté pris par le préfet de la Haute-[Localité 1] et a été transféré au centre de rétention administrative de [Localité 5].
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Par ordonnance du 27 mai 2026, confirmée en appel le 29 mai suivant, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé' la prolongation de la' rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours.
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Par requête enregistrée au greffe le 20 juin 2026 à 14 heures 12,' le préfet de la Haute-[Localité 1] a sollicité, au visa de l'article L.742 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci après CESEDA), la prolongation de la rétention de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour' une durée supplémentaire de 30 jours.
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Par ordonnance rendue le 21 juin 2026 à 14 heures 30, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a':
- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [M],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative' de M. [M]' pour une durée de 30 jours supplémentaires,
- dit qu'il n'y a lieu de faire droit à la demande de M. [M] sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37' de la loi du 10 juillet 1991.
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Par déclaration reçue au greffe le 22 juin 2026 à 10 heures 56,' M. [M] a, par l'intermédiaire de son conseil, formé appel de cette décision.
Il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance attaquée, de rejeter la requête de la préfecture en prolongation de la rétention et d'ordonner sa remise en liberté ou à titre subsidiaire, d'ordonner son assignation à résidence.
Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et que soit mise à la charge de l'État la somme de 900 euros à verser à Maître [T] [V] [C], son avocat, sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Au soutien de son appel, il fait valoir' :
-qu' il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement, aucune réponse n'ayant été apportée par le consulat égyptien à la demande de laissez-passer adressée par l'administration depuis plus de quatre semaines,
-que la mesure de rétention porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme,
- qu' il présente un état de' vulnérabilité' rendant' disproportionné son maintien en rétention,
- qu'il dispose de garanties de représentation suffisantes, attestation d'hébergement et promesse d'embauche par son oncle, permettant son placement sous assignation à résidence.
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M. [M] a eu la parole en dernier et a déclaré ne pas se sentir bien au sein du centre de rétention, faisant état de difficultés de sommeil et de la peur de représailles de la part d'autres retenus, exposant avoir été agressé au centre de rétention le 20 juin 2026 et avoir déposé plainte contre ses agresseurs . Il rappelle que sa vie se situe à [Localité 6], où il a suivi sa scolarité et où habite son oncle,' souhaite retrouver sa liberté et se dit prêt à quitter de lui-même le territoire national.
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Le représentant de la préfecture, régulièrement convoqué, n'a pas comparu et n'a fait valoir aucune observation écrite.
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Motifs de la décision
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Il résulte de l'article L. 742-4 du CESEDA, que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742 1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
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L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742 2.
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Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
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En vertu de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet'.
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L'article L.741-4 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger
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En l'espèce, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de transmission du laissez-passer sollicité auprès des autorités consulaires égyptiennes. Le représentant de la préfecture de la Haute-[Localité 1] démontre'que ces autorités ont été saisies les 22 et 28 mai 2026, ont demandé un complément d'information le 10 juin auquel il a été répondu et ont été relancées le 18 juin 2026. L'administration ne disposant' d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché les délais de réponse de ses dernières.
A ce stade, rien de laisse présager que les autorités consulaires égyptiennes ne délivreront pas le laissez-passer sollicité, d'autant qu'elles ont demandé un complément d'information à l'administration le 10 juin 2026, de sorte que l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement dans le délai légal de la rétention n'est pas caractérisée.
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Par ailleurs,' M. [M] soutient que la décision de la préfecture porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, en faisant valoir que le centre de sa vie familiale se trouve en France, étant arrivé mineur sur le territoire national et y ayant suivi sa scolarité, et qu'il ne dispose d'aucune attache familiale réelle en Égypte.
Cependant, le placement en rétention administrative d'un étranger, du fait de sa durée nécessairement limitée, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, sauf circonstances particulières apparues au cours de la rétention administrative, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.' Il convient de rappeler que le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention administrative n'est pas juge de la légalité de la décision d'éloignement, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif,' de sorte que le moyen de l'appelant tiré de l'atteinte à sa vie familiale découlant de la mesure d'éloignement ne peut prospérer.
S'agissant de l'état de vulnérabilité allégué par M. [M], ce dernier produit d'abord deux comptes-rendus de consultations en date des 28 mai et 8 juin 2026 au service ondotologie du CHU de [Localité 5] pour des douleurs dentaires aiguës liées à des caries, pour lesquelles' un traitement médicamenteux lui a été prescrit. Il en résulte qu'il bénéficie de soins appropriés et d'un suivi régulier pendant sa rétention, de sorte qu'il n'est pas établi que ses problèmes dentaires le placeraient dans un état de vulnérabilité incompatible avec son maintien en rétention.
Il produit ensuite un bilan psychologique en date du 1er juin 2026 réalisé par un psychologue du centre hospitalier notant une thymie basse, l'évocation par l'intéressé d'idéations suicidaires liées à ses difficultés à s'insérer au sein de la structure, la crainte de retourner dans son pays d'origine. Toutefois, il y a lieu de constater que ce bilan psychologique a été effectué au début de sa rétention administrative, qu'aucun autre document médical n'est produit démontrant que l'état psychologique de M. [B] se serait aggravé et serait incompatible avec son maintien en rétention, étant rappelé que l'intéressé peut bénéficier de soins appropriés à son état au centre de rétention, comme le démontre la consultation auprès d'un psychologue qui a été réalisée le 1er juin 2026.
Enfin, s'il est établi que l'intéressé a fait l'objet d'une agression physique par trois autres retenus le 20 juin 2026, d'une part, ses agresseurs ont été interpellés et ont fait l'objet d'une procédure de comparution immédiate, et d'autre part, il peut en cas de risque persistant pour son intégrité physique, faire l'objet d'un transfèrement dans un autre centre de rétention.
Le moyen tiré d'un état de vulnérabilité incompatible avec le maintien en rétention de M. [B] n'est pas fondé.
L'intéressé, qui n'est pas en possession d'un document d'identité en original, ne peut bénéficier d'une assignation à résidence en vertu de l'article L.743-13 du CESEDA qui dispose que le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution.
De surcroît, il s'est soustrait à une précédente mesure d'assignation à résidence qui avait été prononcée à son encontre du 15 juillet au 18 décembre 2025, n'ayant pas respecté l'obligation de pointage qui lui était imposée. Célibataire' et sans ressource, il ne justifie pas d'un' domicile stable' personnel puisqu'il a déclaré lors de l'audience relative à la première prolongation de la rétention, résider chez son père à [Localité 7] depuis peu, puis, lors de son interpellation au mois de mai 2026, résider à [Localité 4] chez des cousins dont il ne connaissait pas l'adresse, puis enfin à l'audience de ce jour habiter depuis longtemps chez son oncle à [Localité 8], l'attestation d'hébergement établie par son oncle le 11 juin 2026 n'étant pas de nature à' justifier de garanties de représentation propres à éviter qu'il ne se soustrait à l'exécution de la mesure d'éloignement.
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Le premier juge, qui a constaté que le document de voyage sollicité auprès des autorités consulaires égyptiennes n'avait pas encore été délivré, que M. [M] présentait en outre une menace pour l'ordre public en raison de deux condamnations pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, dont la dernière prononcée par le tribunal correctionnel de Rennes le 8 janvier 2026 assortie d'une interdiction du territoire français,' et de sa mise en cause dans plusieurs procédures pour des faits de port d'arme, agression sexuelle par personne en état d'ivresse et outrage, a à juste titre autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée supplémentaire de 30 jours, en application de l'article L 742-4 du CESEDA.
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L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée, et M. [M] débouté de sa demande faite au titre des article 700 du code de procédure civile et 37' de la loi du 10 juillet 1991.
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PAR CES MOTIFS
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Confirme l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux' le 21 juin 2026 en toutes ses dispositions,
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Accorde à M. [M] le bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire,
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Déboute M. [M]' de sa demande faite au titre des article 700 du code de procédure civile et 37' de la loi du 10 juillet 1991,
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Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R. 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile.
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Le Greffier,'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' La Conseillère déléguée.
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