T. com. 3102, 2 juill. 2026, n° 2026000357
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Texte de la décision
Numéro de rôle : 2026000357 PC : 2026/24
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 02 juillet 2026
RENOUVELANT LA PÉRIODE D'OBSERVATION DE
la SAS LAURAGAIS NETTOYAGE GROUP
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Laurent LESDOS, président, et Maître Christian SIMON, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 23/06/2026 devant Monsieur Laurent LESDOS, président, Monsieur Jean POUJADE, Monsieur Philippe SCOZZI, juges, assistés de Maître Christian SIMON, greffier.
En présence de Madame Anne GAULLIER, vice-procureure de la République
Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du
12 janvier 2026
, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de :
SAS LAURAGAIS NETTOYAGE GROUP
[Adresse 1]
Siren : 900 301 532 (Non inscrit au RCS de la [Localité 1])
Ont été désignés : Mandataire judiciaire : la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [Z] [O] Juge-commissaire : Monsieur [T] [F]
Si la période d'observation a été ouverte pour une durée de six mois, il a été fixé au 23/06/2026 la date de la prochaine comparution en chambre du conseil du dirigeant social et les suites de la procédure.
Ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur [V] [P], représentant légal de la SAS LAURAGAIS NETTOYAGE GROUP, la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [Z] [O], ès qualités et Monsieur [T] [F], juge-commissaire.
Le mandataire judiciaire a sollicité le renouvellement de la période d'observation après avoir rappelé les principaux éléments de la procédure
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, s'est prononcé en faveur du renouvellement de la période d'observation.
Le ministère public, entendu en ses réquisitions, s'est déclaré favorable au renouvellement de la période d'observations.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il ressort des éléments d'information communiqués au tribunal :
* que le débiteur dispose actuellement d'une trésorerie excédentaire et qu'il devrait en être de même durant les mois à venir,
* que l'exploitation de la SAS LAURAGAIS NETTOYAGE GROUP est bénéficiaire depuis l'ouverture de la procédure collective et que les perspectives d'activité paraissent encourageantes,
* que l'entreprise semble ainsi avoir les capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité,
* que la prorogation de la période d'observation est dès lors opportune afin tout à la fois :
* d'achever la procédure de vérification des créances afin de connaître précisément le montant du passif à prendre en compte dans le cadre de cette procédure,
* de voir l'évolution de l'activité et des résultats de la SAS LAURAGAIS NETTOYAGE GROUP au cours des prochains mois, et de vérifier si cette dernière est en mesure d'atteindre un niveau de rentabilité suffisant pour pouvoir faire face à l'apurement de son passif dans le cadre d'un plan de redressement.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et R. 621-9 du code de commerce, de renouveler pour une période de six mois la période d'observation de la SAS LAURAGAIS NETTOYAGE GROUP.
Il appartiendra au dirigeant de la SAS LAURAGAIS NETTOYAGE GROUP d'établir, s'il y a lieu, le projet de plan de sauvegarde.
Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications et mentions prévues aux articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport-oral.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Vu les dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce.
Renouvelle la période d'observation de :
SAS LAURAGAIS NETTOYAGE GROUP
[Adresse 1]
Siren : 900 301 532 (Non inscrit au RCS de la [Localité 1])
pour une durée de six mois en vue de l'élaboration d'un éventuel projet de plan de sauvegarde de l'entreprise.
Dit que Monsieur [V] [P], établira, s'il y a lieu, et communiquera le projet de plan de sauvegarde qui sera déposé au greffe en deux exemplaires au plus tard le 20/10/2026.
Dit que Monsieur [V] [P] devra se présenter le
20/10/2026 à 14 heures 00
devant le juge-commissaire muni d'une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l'activité de l'entreprise depuis l'ouverture de la procédure collective et de l'éventuel projet de plan de sauvegarde.
Fixe au
27/10/2026 à 10 heures 00
la date à laquelle Monsieur [V] [P], devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage - salle d'audience 2) afin que le tribunal prenne connaissance de la situation comptable de l'entreprise ainsi que de l'éventuel projet de plan de redressement et qu'il soit statué sur les suites de la procédure.
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.
Dit que conformément à l'article L. 631-15 II du code de commerce, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l'article L.640-1 du code de commerce sont réunies.
Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et mentions prévues par les articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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