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CA Bordeaux, 18 juin 2026, RG 26/00096


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Date
18/06/2026
Numéro
26/00096
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
CHAMBRE DES REFERES
Type
ordonnance
Id
6a47a38793c619cd1f384219

Texte de la décision

10,496 caractères

RÉFÉRÉ N° RG 26/00096 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OU4X


S.A.S. [S] & CIE

c/

[N] [Q]


DU 18 JUIN 2026


Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE

Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 18 JUIN 2026

Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 28 novembre 2025, assistée de François CHARTAUD, Greffier,

dans l'affaire opposant :

S.A.S. [S] & CIE La SAS [S] & CIE

immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 582 721 155 représentée par HB INDUSTRIES agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président dont le siège social est [Adresse 1]

représentée par Me Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D'AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

Demanderesse en référé suivant assignation en date du 26 mai 2026,

à :

Monsieur [N] [Q] né le 24 Septembre 1943 à [Localité 2] de nationalité Française demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Philippe-adrien BONNET de la SELARL ADRIEN BONNET, avocat au barreau de BORDEAUX

Défendeur,

A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Véronique DUPHIL, Greffier, le 04 juin 2026 :

EXPOSE DU LITIGE

1. Selon un jugement en date du 19 janvier 2026, le tribunal de commerce de Bordeaux a :

condamné la S.A.S Marine Propulsion Service à payer à M. [N] [Q] la somme de 5.845,58 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2024 date de l'assignation

condamné la S.A.S [S] & Cie à payer à M. [N] [Q] la somme de 85.536,35 euros

condamné solidairement la S.A.S Marine Propulsion Service et la S.A.S [S] & Cie à payer à M. [N] [Q] la somme de 20 851,25 euros,

condamné solidairement la S.A.S Marine Propulsion Service et la S.A.S [S] & Cie à payer à M. [N] [Q] la somme de de 20.872 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire

condamné solidairement la S.A.S Marine Propulsion Service et la S.A.S [S] & Cie aux entiers dépens.

2. La S.A.S [S] & Cie a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 24 février 2026.

3. Par acte de commissaire de justice en date du 26 mai 2026, la S.A.S [S] & Cie a fait assigner M. [N] [Q] en référé aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel, de le voir débouté de ses demandes et d'obtenir sa condamnation aux dépens et à lui payer 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

4. Elle soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que le tribunal de commerce n'a pas motivé sa décision et n'a pas répondu concernant sa responsabilité et que tant sur le principe de responsabilité que sur le quantum des demandes, la décision dont appel sera réformée.

5. Elle ajoute que M. [Q] a été amené à prendre des mesures lui échappant totalement et ne lui permettant pas de pouvoir achever ses prestations en la plaçant devant le fait accompli, à savoir l'intervention des entreprises tierces sur ses propres prestations. Elle fait valoir que si elle ne conteste pas que les guides de filet ont été égarés au moment du démontage pour accéder à l'enrouleur de filet, elle indique cependant que ces dommages n'ont généré aucun arrêt d'exploitation puisque leur remplacement a été réalisé avant l'arrêt technique. Elle considère que l'isolation incomplète sur la partie verticale de la sortie d'échappement est la conséquence de la configuration des lieux dont M. [Q] et son maître d'ouvrage étaient informés durant l'intégralité des travaux et n'ont pas formulé de réserve sur ce point.

Elle ajoute que des préjudices exclus par l'expertise judiciaire ont été indemnisés et que le tribunal de commerce a retenu des désordres non retenus par l'expert judiciaire. Elle précise que M. [Q] a fait appel à un maître d''uvre spécialisé qui est intervenu comme conseiller technique personnel pour assurer le suivi des travaux et la liaison avec les autorités maritimes et qui n'a formé aucune réserve sur les travaux de tuyauterie de réfrigération eau de mer. Elle ajoute qu'elle n'était pas spécialisée pour réaliser certains travaux et que M. [Q] a fait le choix de ne pas faire intervenir de spécialiste.

Concernant les délais de retard, elle considère que le retard doit être analysé au regard de l'échéance fixée pour la remotorisation, ce qui réduit le nombre de jours pris en compte par M. [Q] et que la méthode de calcul est litigieuse.

Concernant l'immobilisation du navire, elle précise que le nombre jour ne peut pas excéder 8 jours. Elle ajoute que concernant les préjudices annexes, M. [Q] ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre ces frais et la responsabilité qu'il allègue à son encontre.

6. S'agissant des conséquences manifestement excessives, elle explique que l'exécution provisoire aurait des conséquences dramatiques sur son avenir, M. [Q] ayant fait saisir l'intégralité de ses outils de travail, d'autant que sa situation financière est critique.

7. En réponse et aux termes de ses conclusions du 2 juin 2026, soutenues à l'audience, M. [Q] sollicite que la S.A.S [S] & Cie soit déboutée de ses demandes et condamné aux dépens et à lui payer 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

8. Il expose qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision déférée, car le motif des réparations figure dans l'expertise judiciaire qui constate plusieurs désordres. Il ajoute qu'il a subi les conséquences d'un retard certain dans la livraison du navire et dans l'immobilisation de celui-ci. Concernant le retard de livraison, il précise que selon différents documents contractuels, la livraison du navire était prévue pour le 15 août 2021 pour la société MARINE PROPULSION SERVICE, or l'enrouleur de filet fut livré le 14 octobre 2021 et il présentait des désordres. Il fait également valoir que l'immobilisation du navire était nécessaire pendant les travaux préconisés par l'expert. Il précise que l'expert identifie des préjudices annexes qui doivent faire l'objet d'une indemnisation.

9. Il soutient qu'il n'existe pas de conséquences manifestement excessives en ce que la société [S] ne produit aucun document justifiant de sa situation économique. Il fait valoir par ailleurs que le président de la S.A.S [S] & Cie opère volontairement une confusion entre les quatre sociétés qu'il détient. Il précise que ce dernier opère un transfert des fonds de la S.A.S [S] & Cie vers les autres sociétés afin que celle-ci soit insolvable et d'éviter l'exécution du jugement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

10. L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation.

11. En l'espèce, alors que la charge de la preuve lui incombe, la S.A.S [S] & Cie ne produit strictement aucune pièce relative à sa situation patrimoniale et financière, telle qu'à tout le moins une pièce comptable certifiée, de sorte qu'elle n'apporte pas la preuve que l'exécution de la décision emportera pour elle des conséquences manifestement excessives, en tant qu'irréversibles, le caractère infructueux des voies d'exécution forcées mises en 'uvre par le créancier ne pouvant suffire à établir de telles conséquences.

12. Il convient donc de rejeter sa demande sans qu'il soit nécessaire d'analyser l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.

13. La S.A.S [S] & Cie, partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens. Elle sera condamnée payer à M. [Q] la somme de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sera deboutée de sa demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Déboute la S.A.S [S] & Cie de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 19 janvier 2026,

Condamne la S.A.S [S] & Cie à payer à M. [N] [Q] la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande du même chef,

Condamne la S.A.S [S] & Cie aux entiers dépens de la présente instance.

La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par François CHARTAUD, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier La présidente

La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

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