CA Bordeaux, 25 juin 2026, RG 26/00038
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Texte de la décision
RÉFÉRÉ N° RG 26/00038 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OSKH
E.U.R.L. [I]
c/
S.A.S. COHERENCE COMMUNICATION, S.A.S. LOCAM
DU 25 JUIN 2026
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 25 JUIN 2026
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 28 novembre 2025, assistée de François CHARTAUD, Greffier,
dans l'affaire opposant :
E.U.R.L. [I] prise en la personne de sa gérante Madame [P] [U] [A]
sise [Adresse 1]
représentée par Maître Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 02 mars 2026,
à :
S.A.S. COHERENCE COMMUNICATION prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social
sise [Adresse 2]
représentée par Maître Valérie LEBLANC de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES substituée par Maître Margaux FAURE de la SELARL CMC AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. LOCAM agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualité au siège social
sise [Adresse 3]
représentée par Maître Fanny PENCHE de la SELARL LEXCO, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesses,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de François CHARTAUD, Greffier, le 18 juin 2026 :
EXPOSE DU LITIGE
1. Selon un jugement en date du 8 janvier 2026, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- débouté la S.A.R.L [I] de l'ensemble de ses demandes
- condamné la S.A.R.L [I] à payer à la S.A.S Locam la somme de 12.000 euros au titre d'indemnité visant les loyers impayés en vertu des dispositions contractuelles et de l'article 1231-5 du code civil
- débouté la S.A.S Locam de sa demande au titre de la clause pénale de 10 %
- débouté les parties du surplus de leurs demandes
- condamné la S.A.R.L [I] à payer la S.A.S Locam la somme de 1 000 euros pour chacune d'entre elles au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la S.A.R.L [I] aux dépens de l'instance.
2. La S.A.R.L [I] a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 16 février 2026.
3. Par acte de commissaire de justice en date du 2 mars 2026, l'E.U.R.L [I] a fait assigner la S.A.S cohérence communication et la S.A.S Locam en référé aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel. Subsidiairement, elle sollicite du premier président qu'il aménage l'exécution provisoire, en autorisant un échelonnement des sommes éventuellement dues sur une période à déterminer et qu'il suspende toute mesure d'exécution forcée jusqu'au prononcé de l'arrêt au fond. Elle sollicite également leur condamnation aux dépens.
4. Par des conclusions notifiées le 10 juin 2026, l'EURL [I] sollicite que le premier président constate son désistement d'instance et prononce le dessaisissement de la juridiction.
5. Par des conclusions notifiées le 16 juin 2026, la société Cohérence Communication sollicite que le premier président décerne acte à l'E.U.R.L [I] de son désistement au titre de la procédure aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire qu'elle a initiée devant le premier président, de constater l'acceptation de ce désistement par la société Cohérence Communication et dépens comme de droit.
6. L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
7. L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L'article 395 du même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
8. En l'espèce, l'EURL [I] s'est désistée de son instance et ce désistement est accepté par le défendeur.
9. En conséquence, il convient de constater le désistement d'instance de l'EURL [I] et le dessaisissement de la juridiction de la procédure enrôlée sous le numéro 26/038 et dire que la demanderesse supportera la charge des dépens de l'instance, sauf convention contraire, en application de l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement de l'instance engagée par l'EURL [I] et enregistrée sous le n° de rôle 26/038 ;
Constate le dessaisissement de la juridiction du dossier enrôlé sous le numéro 26/038 ;
Dit que l'EURL [I] supportera la charge des dépens sauf convention contraire entre les parties.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par François CHARTAUD, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffier, La présidente,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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