CA Bordeaux, 24 juin 2026, RG 26/03055
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Texte de la décision
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
Recours en matière
d'Hospitalisations
sous contrainte
Monsieur [R] [O] [E]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 1] pris en la personne de son directeur
N° RG 26/03055 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OV3V
du
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 24 juin 2026
Nous, Sylvie TRONCHE, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désigné en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 28 novembre 2025 assisté de Emilie LESTAGE, Greffier ;
ENTRE :
Monsieur [R] [O] [E], né le 26 Juillet 1998 à [Localité 2] (CAAMEROUN) , demeurant Acutellement en soins psychiatriques au centre hospitalier De [Localité 1]
Appelant d'une ordonnance (26/01840) rendue le 22 juin 2026 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux suivant déclaration d'appel du 24 juin 2026
d'une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 1] pris en la personne de son directeur, demeurant [Adresse 1]
Me GUIET Céline ATINA - Mandataire
[Adresse 2]
[Localité 3]
Intimé(s),
d'autre part,
Avons rendu l'ordonnance suivante, assistée de Emilie LESTAGE, greffier le 24 Juin 2026.
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013, et notamment les articles L 3211'12'1, L 3211- 12'2 et suivants du code de la santé publique ;
Vu le décret numéro 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, et notamment des articles R 3211'8, R 3211'27 et R 3211'28 du code de la santé publique ;
Vu le décret numéro 2014/897 du 15 août 2014, modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu l'article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 et le décret du 2022-419 du 23 mars 2022 ;
Vu la saisine du magistrat du siège du tribunal du tribunal judiciaire de Bordeaux par le directeur du centre hospitalier spécialisé de Cadillac le 22 juin 2026 à 12h32 tendant à renouveler le placement à l'isolement de M. [O] [E] au-delà d'une durée de 96 heures ;
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux du 22 juin 2026 à 17 h40, ayant autorisé la poursuite de mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet M. [R] [O] [E] au-delà du délai de 96 heures prévu à l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu l'appel formé par M. [R] [O] [E] qui sollicite la mainlevée de la mesure d'isolement, parvenu à la cour d'appel de Bordeaux le 24 juin 2026 à 9h52;
Vu la décision de levée de la mesure en date du même jour à 11h41,
MOTIFS DE LA DECISION
La mesure d'isolement de M. [R] [O] [E] ayant été levée le 24 juin 2026 , il y a lieu de constater que l'appel formé par l'intéressé est désormais sans objet.
PAR CES MOTIFS
Constate que l'appel formé par M. [R] [O] [E] est sans objet,
Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, au directeur du CHS de [Localité 1], au Préfet de la Gironde, ainsi qu'au ministère public ;
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État ;
La présente décision a été signée par Sylvie TRONCHE, président de chambre, et par Emilie LESTAGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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