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CA Bordeaux, 26 juin 2026, RG 26/03006


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Date
26/06/2026
Numéro
26/03006
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
2ème chambre civile - HSC
Type
ordonnance
Id
6a47a3b393c619cd1f3850fd

Texte de la décision

9,416 caractères

JURIDICTION DU

PREMIER PRÉSIDENT

2ème CHAMBRE


Recours en matière

d'Hospitalisations

sous contrainte


Monsieur [V] [T]

C/

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [D] [O] pris en la personne de son directeur, Association APAJH33, Monsieur [S]


N° RG 26/03006 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OVYW


du 26 JUIN 2026


Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE


Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 26 JUIN 2026

Nous, Sylvie TRONCHE, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désigné en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 28 novembre 2025 assisté de Emilie LESTAGE, Greffier ;

ENTRE :

Monsieur [V] [T], né le 16 Juin 1959 à , demeurant Actuellement hospitalisé au CHS [D] [O] -

Présent

assisté de Me Eléonore DEVIENNE, avocat au barreau de BORDEAUX

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 25/06/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])

régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant,

Appelant d'une ordonnance (26/01280) rendue le 18 mai 2026 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 19 juin 2026

d'une part,

ET :

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [D] [O] pris en la personne de son directeur, demeurant [Adresse 1]

APAJH33, M. [B] [G] - mandataire

Monsieur [U] [E], demeurant [Adresse 2]

régulièrement avisés, non comparants à l'audience,

Intimés,,

d'autre part,

Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 22 juin 2026,

Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de Emilie LESTAGE, greffier, en audience publique, le 25 Juin 2026.

LES FAITS ET LA PROCÉDURE

1- Vu l'arrêté du préfet de la Gironde ordonnant la mise en oeuvre de soins psychiatriques en faveur de M. [V] [T], né le 16 juin 1959, sous la forme d'une hospitalisation complète, en date du 17 février 2023,

2- Vu la dernière décision du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 19 novembre 2025 autorisant le maintien en hospitalisation de M. [T],

3- Vu l'arrêté du préfet de la Gironde portant maintien de la mesure de soins psychiatriques en faveur de M. [V] [T] en date du 12 décembre 2025,

4- Vu les certificats de situations mensuelles des 12 décembre 2025 puis des 16 janvier, 16 février, 16 mars et 15 avril 2026, établis par le docteur [F]

5- Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux le 28 avril 2026, aux fins de voir statuer avant l'expiration du délai de 12 jours sur la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [T],

6- Vu les pièces jointes à la dite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique, ainsi que l'avis motivé établi en application des dispositions de l'article L. 3211-12-1 du même code,

7- Vu l'ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 18 mai 2026, autorisant le maintien de l'hospitalisation complète de M. [T],

8- Vu le courrier de M. [T], daté du 19 juin 2026 adressé par mail au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le même jour, par lequel il a interjeté appel de la décision du 18 mai 2026,

9- Vu la convocation des parties à l'audience du 25 juin 2026,

10- Vu l'avis du ministère public en date du 22 juin 2026 aux fins de voir déclarer l'appel de M. [T] irrecevable comme étant fait au-delà du délai de 10 jours,

11- Vu l'avis médical du docteur [F] en date du 22 juin 2026, conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique,

12- A l'audience publique,

13- Le ministère public n'était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites suvisées,

14- Le curateur de M. [T], bien que régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté,

15- Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l'avis médical du docteur [F],

16- M. [T] explique que son amie, malade, qui vit à [Localité 2], s'occupe de sa mère. Il souhaite quitter l'hopital et partir vivre avec elle en [Etablissement 1] où il possède un petit logement. Il ajoute que rester à l'hopital le ronge. Il ne pense pas avoir besoin de soins même s'il continue à prendre les médicaments donnés selon la décision des médecins et ne constate pas de grands changements. Concernant des menaces qu'il a pu proférer par le passé, il s'agissait d'une plaisanterie ce dont le destinataire avait conscience pour bien le connaître. Il conclut qu'il n'existe aucun élément en faveur d'une quelconque dangerosité de sa part.

17- Entendue, Maître Devienne, avocate au Barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie aux termes de laquelle elle relève une difficulté quant à l'éventuelle irrecevabilité de l'appel en faisant valoir que le curateur ne semblait pas avoir eu connaissance de la décision de maintien en hospitalisation complète ni avoir été destinataire d'une convocation à la présente audience. Sur le fond, M. [T] veur vivre dans la maison de ses parents et fait confiance au corps médical pour prendre son traitement à l'extérieur.Elle sollicite en conséquence la mainlevée de la mesure.

18- M. [T] a eu la parole en dernier.

Il a été indiqué à l'audience que la décision serait rendue le 26 juin 2026 à 10 heures.

MOTIFS DE LA DÉCISION

19- En vertu de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être soulevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public.

20- Selon l'article R. 3211-16, alinéa 1er, du code de la santé publique, l'ordonnance du juge est notifiée sur place aux parties présentes à l'audience ainsi qu'au conseil de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques qui en accusent réception. Le juge leur fait connaître verbalement le délai d'appel et les modalités suivant lesquelles cette voie de recours peut être exercée. La notification aux parties qui n'ont pas comparu en personne est faite dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d'en établir la réception.

21- Selon l'article R.3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.

22- Il s'en déduit que tant que la personne faisant l'objet des soins n'a pas reçu notification de la décision, le délai de dix jours ne saurait courir et lui être opposé, étant précisé, contrairement à ce qui est soutenu, qu'un majeur protégé peut faire appel seul sans son curateur ou son tuteur. En l'espèce, M. [T] a reçu notification de la décision le 19 mai 2026.

23- En outre, s'agissant de l'absence de preuve de la notification de la convocation du curateur à l'audience de ce jour, si la combinaison des articles 468 et 475 du code de procédure civile impose que le curateur doit être convoqué, en revanche, l'article R.3211-13 du code de la santé publique dispose que le greffier convoque, par tout moyen, en leur qualité de parties à la procédure, à savoir, la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques par l'intermédiaire du chef d'établissement lorsqu'elle y est hospitalisée, son avocat dès sa désignation et, s'il y a lieu, la personne chargée de la mesure de protection juridique relative à la personne ou ses représentants légaux si elle est mineure. En l'espèce, il est justifié à la procédure de l'envoi d'une convocation au curateur de M. [T].

24- il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [T] s'est vu notifier l'ordonnance du 18 mai 2026, le 19 mai 2026. Il a fait appel par courrier daté du 19 juin suivant, adressé par email de l'équipe du centre hospitalier [D] Perrens au greffe de la cour d'appel le même jour, soit plus de 10 jours après la notification de l'ordonnance.

25- Dans ces conditions, rejetant les moyens soulevés par le conseil de M. [T], l'appel interjeté par M. [T] doit être déclaré irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable l'appel formé le 19 juin 2026 et reçu le même jour au greffe de la cour d'appel de Bordeaux par M. [T] à l'encontre de l'ordonnance du 18 mai 2026 du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux,

Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, à son avocate, à son curateur, à la préfète de la Gironde, à la directrice de l'établissement où il est soigné ainsi qu'au ministère public,

Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.

La présente décision a été signée par Sylvie TRONCHE, conseillère déléguée , et par Emilie LESTAGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier La conseillère déléguée

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