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CA Bordeaux, 24 juin 2026, RG 26/02983


Vérifier : CA Bordeaux, 24 juin 2026, RG 26/02983 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2026
Numéro
26/02983
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
2ème chambre civile - HSC
Type
ordonnance
Id
6a47a3b693c619cd1f385247

Texte de la décision

10,711 caractères

JURIDICTION DU

PREMIER PRÉSIDENT

2ème CHAMBRE


Recours en matière

d'Hospitalisations

sous contrainte


Monsieur [U] [D] [M]

C/

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [L] [G] pris en la personne de son directeur


N° RG 26/02983 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OVXG


du 24 JUIN 2026


Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE


Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 24 JUIN 2026

Nous, Sylvie TRONCHE, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désigné en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 28 novembre 2025 assisté de Emilie LESTAGE, Greffier ;

ENTRE :

Monsieur [U] [D] [M]

né le 31 Août 1991 , demeurant Actuellement hospitalisé au CHS [L] [G] -

Présent

assisté de Me Charlotte MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX

régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant,

Appelant d'une ordonnance (26/01673) rendue le 10 juin 2026 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 18 juin 2026

d'une part,

ET :

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [L] [G] pris en la personne de son directeur, demeurant [Adresse 1]

régulièrement avisés, non comparant à l'audience,

Intimé,

d'autre part,

Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 19 juin 2026 pour l'audience du 23 juin 2026,

Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de Emilie LESTAGE, greffier, en audience publique, le 24 Juin 2026.

LES FAITS ET LA PROCÉDURE

1- Vu le certi'cat médical d'admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent du 1er juin 2026 à 20h45, établi par le docteur [P],

2- Vu l'admission de M. [U] [D] [M], né le 31 août 1991 à [Localité 1], en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent, par décision de la directrice du centre hospitalier spécialisé de [L] [G] à [Localité 2] du 1er juin 2026,

3- Vu les certificats médicaux de 24h et de 72h établis les 2 et 4 juin 2026 par les docteurs [H] et [R],

4- Vu la décision de la directrice du centre hospitalier spécialisé de [L] [G] du 4 juin 2026 maintenant les soins psychiatriques de M. [D] [M] sous la forme d'une hospitalisation contrainte à l'issue de la période d'observation,

5- Vu la requête de la directrice du centre hospitalier spécialisé de [L] [G] reçue au greffe du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux le 5 juin 2026, aux fins de voir statuer avant l'expiration du délai de 12 jours sur la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [D] [M],

6- Vu les pièces jointes à la dite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique, ainsi que l'avis motivé établi en application des dispositions de l'article L. 3211-12-1 du même code,

7- Vu l'ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 10 juin 2026, autorisant le maintien de l'hospitalisation complète de M. [D] [M],

8- Vu l'appel formé par M. [D] [M] reçu au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 18 juin 2026 à 15h19,

9- Vu la convocation des parties à l'audience du 23 juin 2026,

10- Vu les réquisitions du ministère public en date du 19 juin 2026 aux fins de confirmer l'ordonnance entreprise,

11- Vu l'avis médical du docteur [R] en date du 19 juin 2026, conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique,

12- A l'audience publique,

Le ministère public n'était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites suvisées,

Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l'avis médical du docteur [R],

M. [D] [M] explique qu'il se sent peu écouté à l'hôpital et à l'extérieur. Il indique qu'il souhaite sortir afin de pouvoir régler des démarches administratives et afin d'éviter de se faire hacker une nouvelle fois. M. [D] [M] demande s'il est possible de filmer l'audience. Interrogé sur les circonstances de son hospitalisation, il indique être venu avec de son plein grès au SECOP, se sentant très fatigué, notamment du fait de personnes l'attaquant la nuit et le poussant à partir. Il insiste sur son souhait de sortir, vivant son hospitalisation comme une incarcération. M. [D] [M] pense déranger car il prie régulièrement et a une Bible. Il estime que sa place est à l'église et non à l'hôpital. Il explique avoir un don et pouvoir aider les gens en les guérissant. Il est revenu sur son hospitalisation, indiquant se sentir bien depuis quelques jours et arriver à parler avec d'autres patients. Il indique souhaiter sortir dans le parc et récupérer de l'argent afin de pouvoir s'acheter des choses comme des gâteaux par exemple. M. [D] [M] précise avoir recommencer à fumer à l'hôpital car il s'y sent mal. Il indique qu'il est vu comme une personne se sentant supérieure aux autres car il s'habille bien alors qu'il ne l'est pas dans la mesure où il n'a pas de logement. Il pense que le docteur [R] 's'en fout de lui'. Il indique ne plus vouloir parler car il perd son temps et se fatigue et souhaite que son avocat prenne la parole.

Entendue, Maître [W] avocate au Barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie aux termes de laquelle elle sollicite la mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte et une poursuite des soins en ambulatoire. Elle rappelle que son client ne se sentait pas bien en arrivant à [L] [G], que depuis il se sent mieux et prend son traitement.

M. [D] [M] a eu la parole en dernier.

Il a été indiqué à l'audience que la décision serait rendue le 24 juin 2026 à 10 heures.

MOTIFS DE LA DÉCISION

13- Aux termes de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'établissement à la demande d'un tiers que lorsque ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière.

L'article L.3212-3 du même code prévoit qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, l'admission peut être prononcée exceptionnellement sur le fondement d'un seul certificat médical.

L'article L.3211-12-1 dispose que la poursuite d'une hospitalisation complète ne peut intervenir sans contrôle du juge judiciaire avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.

14- En l'espèce, l'admission de M. [D] [M] au centre hospitalier spécialisé de [L] [G] est intervenue selon la procédure de péril imminent, en raison d'idées délirantes de persécution non critiquées et envahissantes, associées à une humeur basse. Dans son certificat médical d'admission, le docteur [P] indiquait que le patient n'avait pas conscience de ses troubles et refusait les soins.

15- Au vu de ces éléments, la directrice d'établissement a parfaitement pu considérer que les troubles psychiatriques dont souffre M. [D] [M] rendaient impossible tout consentement de sa part, et nécessitaient son hospitalisation complète.

16- Les certificats médicaux établis à 24h et à 72h par les docteurs [H] et [R] font état de ce que M. [D] [M] présente une symptomatologie psychotique avec des idées délirantes de persécution auxquelles il adhère totalement et une absence de conscience de ses troubles. A 24h, il est constaté que l'adhésion aux soins est fluctuante. A 72h, le docteur [R] note que la présentation est légèrement incurique, la thymie neutre, une difficulté à différer les demandes et une opposition à la poursuite des soins en hospitalisation. Les deux praticiens concluent à la nécessité de poursuivre les soins en hospitalisation complète, les traitements étant en cours d'adaptation.

17- En outre, dans son avis médical du 8 juin 2026, le docteur [R] précise que M. [D] [M] présente toujours une thymie neutre, une difficulté à différer les demandes, des idées délirantes de persécution ainsi qu'une absence de conscience de ses troubles. Elle souligne que le patient est en demande d'une sortie définitive mais reste très ambivalent quant à la poursuite des soins en intra-hospitalier, préconisant un maintien en hospitalisation complète.

18- Enfin, dans son avis médical motivé du 19 juin 2026, le docteur [R] expose que M. [D] [M] présente un contact fluctuant avec une tension interne ainsi qu'une persistance de ses idées délirantes de persécution malgré un discours cohérent et organisé. Elle souligne l'absence de conscience des troubles et l'adhésion très partielle aux soins, concluant à la nécessité de maintenir la mesure dont il fait l'objet.

19- [Localité 3] égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure, il apparaît que M. [D] [M] souffre de troubles mentaux importants rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et ce, malgré ses déclarations à l'audience. En effet, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins indispensables à son état, son adhésion aux soins et son consentement étant encore fragiles.

20- Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance rendue par le magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 10 juin 2026 en toutes ses dispositions,

Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, à son avocate, à la directrice de l'établissement où il est soigné ainsi qu'au ministère public,

Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.

La présente décision a été signée par Sylvie TRONCHE, président de chambre, et par Emilie LESTAGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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