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CA Bordeaux, 18 juin 2026, RG 26/02810


Vérifier : CA Bordeaux, 18 juin 2026, RG 26/02810 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
26/02810
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
2ème chambre civile - HSC
Type
ordonnance
Id
6a47a3bc93c619cd1f3854f3

Texte de la décision

9,998 caractères

JURIDICTION DU

PREMIER PRÉSIDENT

2ème CHAMBRE


Recours en matière

d'Hospitalisations

sous contrainte


Madame [F] [B]

C/

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [R] [C] pris en la personne de son directeur, PREFECTURE DE LA CHARENTE, UDAF DE LA CHARENTE


N° RG 26/02810 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OVM6


du 18 JUIN 2026


Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE


Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 18 JUIN 2026

Valérie COLLET, conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 28 novembre 2025 assistée de François CHARTAUD, greffier lors des débats, et de Véronique DUPHIL, greffière lors du prononcé ;

ENTRE :

Madame [F] [B]

née le 22 Décembre 1973 à [Localité 1] (ANGLETERRE)

actuellement hospitalisée au CHS [R] [C]

assistée de Maître Mathilde MANSON, avocat au barreau de BORDEAUX et en présence de Madame [Y] [Z], interprète en langue anglaise déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,

régulièrement avisée, comparante à l'audience, accompagnée d'un personnel soignant,

Appelante d'une ordonnance (26/00147) rendue le 02 juin 2026 par le magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de ANGOULEME suivant déclaration d'appel du 10 juin 2026

d'une part,

ET :

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [R] [C] pris en la personne de son directeur

sis [Adresse 1]

PREFECTURE DE LA CHARENTE

sise [Adresse 2]

UDAF DE LA CHARENTE

sise [Adresse 3]

régulièrement avisés, non comparants à l'audience,

Intimés,

d'autre part,

Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 11 juin 2026,

A rendu publiquement l'ordonnance réputée contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 16 Juin 2026.

LES FAITS ET LA PROCÉDURE

1- Vu le certificat médical du 12 avril 2026 portant admission en soins psychiatrique de Mme [F] [B], née le 22 décembre 1973, placée sous curatelle renforcée confiée à l'UDAF de la Charente depuis un jugement du juge des tutelles de [Localité 2] en date du 8 août 2023, établi par le docteur [P],

2- Vu l'arrêté du maire de [Localité 3] en date du 12 avril 2026 portant admission provisoire en soins psychiatriques de Mme [B], au sein du centre hospitalier [R] [C] à [Localité 4],

3- Vu l'arrêté du préfet de la Charente en date du 13 avril 2026 portant admission en soins psychiatriques de Mme [B],

4- Vu l'ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire d'Angoulême en date du 21 avril 2026, autorisant le maintien de Mme [B] en hospitalisation complète,

5- Vu l'arrêté du préfet de la Charente en date du 12 mai 2026 portant maintien de la mesure psychiatrique dont fait l'objet Mme [B] pour une durée maximale de trois mois, à compter du 12 mai 2026 au 12 août 2026 inclu,

6- Vu le certificat médical mensuel du 11 mai 2026 établi par le docteur [A],

7- Vu la requête en mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte de Mme [B] enregistrée le 26 mai 2026 au greffe du tribunal judiciaire d'Angoulême,

8- Vu l'ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire d'Angoulême en date du 2 juin 2026, rejetant la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatrique de Mme [B] et autorisant son maintien en hospitalisation complète,

9- Vu l'appel formé par Mme [B] reçu au greffe de la cour d'appel le 8 juin 2026 à 12h02,

10- Vu l'avis du ministère public en date du 11 juin 2026 aux fins de confirmer l'ordonnance entreprise,

11- Vu le certificat médical mensuel du 9 juin 2026 établi par le docteur [U],

12- Vu l'avis médical motivé du docteur [U] en date du 12 juin 2026,

13- Vu la convocation des parties à l'audience du 16 juin 2026 à 10h00,

14- A l'audience publique,

Le curateur de Mme [B], bien que régulièrement convoqué, était absent à l'audience,

Le ministère public n'était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites susvisées,

Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l'avis médical établi le 12 juin 2026 par le docteur [U],

Mme [B] indique s'appeler Eve Homes et ne pas avoir besoin d'interprète. Elle précise avoir été hospitalisée plusieurs fois et avoir fait deux séjours à [Localité 5]. En hospitalisation, elle indique ne pas avoir de linge propre et que le personnel garde ses cigarettes. Elle explique être enceinte depuis 4 mois et demi et que le médecin lui a prescrit des médicaments lourds au lieu de la prise de sang qu'elle avait demandée. Interrogée sur sa vie, Mme [B] explique vivre seule et travailler comme chorégraphe et écrivain de chorégraphie. Elle indique que son nom de scène est [S].CA.Beau et avoir un alias, Torphicam. Elle ajoute être inspecteur principal militaire civil, présidente d'une organisation relative au crime nommée [V] et avoir un travail à la Nasa, celui-ci étant confidentiel. Mme [B] précise être bien dans sa tête et avoir des contractions à cause des médicaments. Elle indique être propriétaire de l'hôpital [R] [C], ne pas vouloir d'avocat et n'avoir rien à dire de plus.

Entendue Maître Manson, avocate au Barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie, aux termes de laquelle elle indique s'en remettre à l'appréciation de la cour.

Mme [B] a eu la parole en dernier,

Il a été indiqué à l'audience que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026 à 14h.

MOTIFS DE LA DÉCISION

15- En vertu de l'article L.3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.

16- En outre, selon l'article L.3211-12 I du code de la santé publique, le magistrat du siège dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme.

17- En l'espèce, il ressort des éléments médicaux versés au dossier que Mme [B] est une patiente connue du centre hospitalier [R] [C] pour y avoir été hospitalisée à plusieurs reprises. Elle a de nouveau été admise dans cet établissement le 12 avril 2026 alors qu'elle présentait des troubles du comportement avec agressivité et délires troublant l'ordre public et générant une mise en danger pour elle-même et autrui.

18- Dans les certificats médicaux de situation mensuelle en date des 11 mai et 9 juin 2026, les docteurs [A] et [U] indiquent que Mme [B] tient des propos délirants, se montre véhémente et agressive et présente un déni total de ses troubles. Les praticiens préconisent un maintien des soins sans consentement dont la patiente fait l'objet actuellement.

19- Dans son avis médical motivé en date du 29 mai 2026, le docteur [U] fait état de ce que Mme [B] présente toujours des idées délirantes paranoïdes et demande l'arrêt de ses traitements. Il souligne que si la patiente est canalisable, la poursuite des soins reste indispensable, dans un contexte de déni total des troubles et d'alliance thérapeutique.

20- L'avis médical motivé du 12 juin 2026 établi par le docteur [U] indique que Mme [B] ne présente pas une évolution clinique favorable, présentant un contact médiocre, un délire paranoïde. Il note que la patiente demeure dans le déni de ses troubles et refuse les soins, préconisant un maintien de la mesure d'hospitalisation dont elle fait l'objet.

21- Il est ainsi établi que les troubles psychiatriques dont souffre encore Mme [B] rendent impossible son consentement et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont elle fait l'objet. En effet, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins indispensables à son état. La demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète doit donc être rejetée, Mme [B] ne produisant en outre aucune pièce médicale de nature à contredire l'ensemble de celles figurant au dossier. L'ordonnance entreprise est par voie de conséquence confirmée.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance du magistrat du siège chargé du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire d'Angoulême en date du 2 juin 2026 en toutes ses dispositions,

Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Mme [B],

Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressée, à son avocate, à sa curatrice, au directeur de l'établissement où elle est soignée, au préfet de la Charente ainsi qu'au ministère public,

Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État.

La présente décision a été signée par Valérie COLLET, conseillère, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Conseillère déléguée,

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