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CA Bordeaux, 26 juin 2026, RG 26/02163


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Date
26/06/2026
Numéro
26/02163
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Type
arret
Id
6a47a3c893c619cd1f3859c5

Texte de la décision

5,793 caractères

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

4ème CHAMBRE COMMERCIALE


ARRÊT DU : 26 JUIN 2026

N° RG 26/02163 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OUHU

[X] [E]

c/

S.A.R.L. DISTRIBUTION AQUITAINE PAPETERIE

S.C.I. OLIVALE

Nature de la décision : DÉFÉRÉ

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 03 juillet 2025 par le magistrat chargé de la mise en état de la ème chambre civile de la Tribunal de Commerce de BORDEAUX (RG : 2025F00597) suivant conclusions portant requête en date du 27 avril 2026

DEMANDEUR :

[X] [E] Profession : Artisan, demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Hélène POULOU, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSES :

S.A.R.L. DISTRIBUTION AQUITAINE PAPETERIE, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité sis [Adresse 2]

S.C.I. OLIVALE, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité sis [Adresse 3]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été examinée le 29 mai 2026 en audience publique, devant la cour composée de :

Véronique LEBRETON, première présidente de chambre

Anne MURE, conseillère

M. Roland POTEE, magistrat honoraire à fonction juridictionnelle

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Emilie LESTAGE,

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE

1. Par déclaration du 12 décembre 2025, M. [X] [E] a interjeté appel d'un jugement rendu le 13 juillet 2025 par le tribunal de commerce de Bordeaux qui l'a condamné à payer :

Au titre des équipements défectueux :

- à la société DISTRIBUTION AQUITAINE PAPETERIE la somme de 4.585,29 €

- à la société SCI OLIVALE, la somme de 4.591,37 €

A titre de dommages intérêts :

- à la société DISTRIBUTION AQUITAINE PAPETERIE et à la société SCI OLIVALE, la somme de 1.000 € chacune outre la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.

2. Par ordonnance rendue le 23 avril 2026, le magistrat chargé de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d'appel faute de dépôt des conclusions d'appelant au greffe et condamné l'appelant aux dépens.

3. Par requête du 28 avril 2026, M. [X] [E] a déféré cette décision à la cour et lui demande d'infirmer l'ordonnance entreprise au motif qu'il a transmis le 20 février 2026 au greffe de la cour, la signification aux deux intimées de la déclaration d'appel et de ses conclusions mais qu'il a omis de joindre à sa transmission copie de ses conclusions au fond.

4. Il indique ne pas avoir été destinataire de la demande d'observation du 16 mars 2026 visée dans l'ordonnance en affirmant que si tel avait été le cas, il aurait expliqué cet oubli et transmis les conclusions au fond signifiées aux deux sociétés intimées dans les délais imposés par les textes et il fait valoir qu'il convient de faire une application très bienveillante de la notion de cause étrangère.

5. Les société intimées n'ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

6. Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile alinéa 2 applicable à la procédure de déféré, les conclusions comprennent notamment un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués et dans lequel lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions.

7. Le dispositif des conclusions de l'appelant doit donc comporter, en vue de l'infirmation ou de l'annulation de la décision entreprise, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.

8. Tel est le cas en l'espèce dès lors que M. [E] se borne à demander à la cour, dans le dispositif de sa requête, l'infirmation de l'ordonnance objet du déféré sans formuler de prétentions sur le litige.

9. Au surplus, il sera relevé que la simple omission du dépôt de ses conclusions au greffe de la cour par le conseil de l'appelant en violation des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile ne peut caractériser le cas de force majeure permettant d'écarter la caducité encourue dans la mesure où un tel oubli lui est imputable et ne présente aucun caractère insurmontable.

10. Par ailleurs, si le requérant indique ne pas avoir été destinataire de la demande d'observation datée du 16 mars 2026, il y a lieu de constater qu'à cette date, la caducité était acquise, la déclaration d'appel étant du 12 décembre 2025 et le délai pour déposer les conclusions d'appelant étant ainsi expiré depuis le 12 mars 2026.

11. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée et le requérant supportera les dépens de la procédure de déféré.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme l'ordonnance entreprise ;

Condamne M. [X] [E] aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Véronique LEBRETON, présidente, et par Emilie LESTAGE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière, La présidente,

La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

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