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CA Bordeaux, 26 juin 2026, RG 26/01938


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Date
26/06/2026
Numéro
26/01938
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Type
arret
Id
6a47a3cb93c619cd1f385b20

Texte de la décision

9,412 caractères

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

4ème CHAMBRE COMMERCIALE


ARRÊT DU : 26 JUIN 2026

N° RG 26/01938 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OT2Q

S.A.S.U. KITCHEN

c/

S.E.L.A.R.L. EKIP'

Nature de la décision : DÉFÉRÉ

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 03 avril 2026 par le magistrat chargé de la mise en état de la 4ème chambre civile de la Cour d'Appel de BORDEAUX (RG : 26/01241) suivant conclusions portant requête en date du 15 avril 2026

DEMANDERESSE :

S.A.S.U. KITCHEN

dont le siège social est [Adresse 1]

Représentée par Me Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Jean-Baptiste HAUGUEL

DEFENDERESSE :

S.E.L.A.R.L. EKIP'

dont le siège social [Adresse 2]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été examinée le 29 mai 2026 en audience publique, devant la cour composée de :

Véronique LEBRETON,première présidente de chambre

Anne MURE, conseillère

M. Roland POTEE, magistrat honoraire à fonction juridictionnelle

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Emilie LESTAGE,

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

1. Par jugement du 28 février 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la S.A.S Kitchen ayant son siège [Adresse 3] et a désigné en qualité de mandataire la Selarl Ekip'.

2. Par jugement du 3 avril 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a converti cette procédure en liquidation judiciaire et en désignant la Selarl Ekip' en qualité de mandataire liquidateur.

3. Sur requête déposée le 28 juillet 2025 par la Selarl Ekip' es qualités, le tribunal de commerce de Bordeaux a, par jugement du 26 novembre 2025, décidé de ne plus faire application des règles de la procédure simplifiée, et a fixé à deux ans le délai dans lequel le tribunal devrait examiner la clôture de la liquidation judiciaire.

4. Par déclaration du 6 mars 2026, la S.A.S Kitchen a relevé appel de ce jugement.

5. Par avis du 11 mars 2026, le conseil de la S.A.S Kitchen a été invité à faire des observation sur le fait que l'appel est susceptible d'être déclaré irrecevable, en application de l'article R.644-4 du code de commerce. Aucune observation n'a été formulée.

6. Par ordonnance rendue le 3 avril 2026, le président de chambre a :

- Déclare irrecevable l'appel formé par la SAS Kitchen à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 26 novembre 2025,

- Dit que la SAS Kitchen conservera la charge des dépens d'appel.

7. Les motifs de la décision du président de chambre sont les suivants :

"Selon les dispositions de l'article R.644-4 du code de commerce, lorsque le tribunal envisage, en application de l'article L. 644-6, de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, il fait convoquer le débiteur à l'audience par le greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Il statue au vu d'un rapport du liquidateur. La décision est communiquée par le greffier au débiteur et au liquidateur et transmise par celui-ci au ministère public. Elle n'est pas susceptible de recours.

En l'espèce, aux termes du jugement entrepris, et au vu de la requête du mandataire liquidateur, le tribunal a considéré que les diligences encore nécessaires dans le cadre de la liquidation judiciaire ne pourraient être terminées dans le délai prévu dans le jugement d'ouverture, et qu'il convenait en conséquence de ne plus faire application des règles de la procédure simplifiée.

Cette décision prise sur le fondement des articles L 644-6 et R 644-4 du code de commerce constitue une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, ainsi que mentionné expressément au dispositif.

Le conseil de l'appelante n'a fait connaître aucune circonstance de nature à justifier un appel immédiat.

En conséquence l'appel sera déclaré d'office irrecevable, en application de l'article 125 alinéa 1er du code de procédure civile."

8. Par requête aux fins de déféré du 15 avril 2026, la S.A.S Kitchen a déféré cette décision à la cour et demande à celle-ci de :

- Déclarer recevable et bien fondé le déféré,

- Déferer l'ordonnance de Monsieur le Président de la 4ème chambre commerciale de la Cour d'appel de Bordeaux (RG n° 26/01243) en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'appel formé par la S.A.S.U Kitchen à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Bordeaux le 26 novembre 2025

Statuant à nouveau,

- Déclarer recevable la déclaration d'appel de la S.A.S.U Kitchen

En tout état de cause,

- Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

9. Elle fait valoir que la décision en cause a été rendue sans qu'elle soit régulièrement convoquée et que seul M. [I] a reçu une convocation et qu'il a donc conclu à titre personnel. Elle ajoute que le jugement doit être déclaré nul pour défaut de convocation puisque le principe du contradictoire prévu par les articles 15 et 16 du Code de procédure civile ont été violés. Elle précise que la décision en cause n'est pas une mesure d'administration judiciaire car, en réalité, il s'agit, de permettre, l'ensemble des actions de la liquidation judiciaire ayant été réalisé, une action éventuelle à l'encontre du dirigeant.

10. La SARL EKIP' ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU Kitchen n'a pas comparu.

12. A l'audience la cour a soulevé l'absence de demande d'infirmation visée au dispositif des conclusions de déféré.

MOTIFS DE LA DECISION

13. Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile, applicables à la procédure de déféré, que lorsque le demandeur au déféré ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état ou du président de chambre telle que contestée, la cour ne peut que la confirmer.

14. Tel est le cas en l'occurrence, puisque le dispositif des conclusions de la SASU Kitchen formule une prétention tendant à voir déclarer son appel recevable, sans solliciter préalablement l'infirmation ou l'annulation de la décision. Elle demande en effet à la cour de "déférer l'ordonnance de Monsieur le Président de la 4ème chambre commerciale de la Cour d'appel de Bordeaux (RG n° 26/01241) en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'appel formé par la SASU Kitchen à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Bordeaux le 26 novembre 2025", l'usage du terme "déférer", qui n'a pas le même sens, ne pouvant se substituer à l'un de ceux visés par l'article 954 du code de procédure civile.

15. Au surplus, et surabondamment, aux termes de l'article R.644-4 du code de commerce, lorsque le tribunal envisage, en application de l'article L. 644-6, de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, il fait convoquer le débiteur à l'audience par le greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il statue au vu d'un rapport du liquidateur. La décision est communiquée par le greffier au débiteur et au liquidateur et transmise par celui-ci au ministère public. Elle n'est pas susceptible de recours.

16. En l'occurrence M. [G] [I], dont il n'est pas discuté qu'il est le représentant légal de la SASU Kitchen a reçu une convocation à comparaître devant le tribunal de commerce de Bordeaux pour une affaire dénommée "Ekip' c/ SAS Kitchen". La copie de la requête du liquidateur, jointe à la convocation, vise en outre sans ambiguïté la SAS, de sorte qu'il convient de considérer que M. [I] a bien été convoqué ès qualités et que par conséquent la convocation de la personne morale a été régulière. Par ailleurs, même si la convocation à l'audience ne l'avait pas été pour ne pas avoir été correctement adressée à la personne morale, cela n'aurait pas eu pour effet d'ouvrir la voie de l'appel à l'encontre de la décision de ne plus faire application des règles de la procédure simplifiée prise à l'issue de l'audience.

17. Il s'en déduit que l'ordonnance déférée qui déclare irrecevable l'appel de la SASU Kitchen doit être confirmée.

18. La SASU Kitchen, qui succombe à l'instance, en supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance rendue le 3 avril 2026 par le président de la 4ème chambre de la cour d'appel de Bordeaux,

Dit que la SASU Kitchen supportera les dépens de déféré.

Le présent arrêt a été signé par Véronique LEBRETON, présidente, et par Emilie LESTAGE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière, La présidente,

La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

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