CA Bordeaux, 25 juin 2026, RG 26/01766
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Texte de la décision
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
SNC V.T.I.
C/
SEL.ARL AJASSOCIES, SCP CBF ASSOCIES, SELARL EKIP', SELARL [V]
N° RG 26/01766 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OTQO
DU 25 JUIN 2026
ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT
Jean-Pierre FRANCO, Président de la 4ème chambre commerciale de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté d'Hervé GOUDOT, Greffier,
Le 25 juin 2026
dans la cause pendante
ENTRE :
S.N.C. V.T.I., agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Baptiste DE FRESSE DE MONVAL, avocat au barreau de PARIS
Appelante d'un jugement (R.G. 2024L2476) rendu le 07 mai 2025 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 07 avril 2026,
D'UNE PART,
ET :
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [B] [W] en sa qualité de co-administrateur au redressement judiciaire de la S.N.C. V.T.I., domicilié en cette qualité [Adresse 2]
S.C.P. CBF ASSOCIES, prise en sa qualité de co-administrateur au redressement judiciaire de la S.N.C. V.T.I., domiciliée en cette qualité [Adresse 3]
Représentées par Maître Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.E.L.A.R.L. EKIP', en qualité de mandataire judiciaire de la S.N.C. V.T.I., désignée par jugement du Tribunal de commerce de BORDEAUX du 12 juillet 2023, domiciliée en cette qualité [Adresse 4]
S.E.L.A.R.L. [V], en qualité de mandataire judiciaire de la S.N.C. V.T.I., désignée par jugement du Tribunal de commerce de BORDEAUX du 12 juillet 2023, domiciliée en cette qualité [Adresse 5]
Représentées par Maître Olivier BOURU, avocat au barreau de BORDEAUX
Intimées,
D'AUTRE PART,
Vu les articles 384, 385, 394 à 405 et 941 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de désistement d'appel de l'appelante en date du 22 juin 2026,
Attendu que l'appelante s'est désistée de son appel, alors que ses adversaires n'ont formé ni appel incident ni demande reconventionnelle ;
Que la Cour se trouve en conséquence dessaisie ;
PAR CES MOTIFS,
Constate le dessaisissement de la Cour,
Condamne l'appelante aux dépens, sauf convention contraire intervenue entre les parties.
Le Greffier, Le Magistrat,
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