CA Chambery, 23 juin 2026, RG 26/00043
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Première présidence
AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au palais de justice de cette ville le 23 juin 2026,
Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine PROST, cadre-greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
Dans la cause N° RG 26/00043 - N° Portalis DBVY-V-B7K-H3XD débattue à notre audience publique du 23 juin 2026 - RG au fond n° 26-00691 - 2ème section
ENTRE
M. [G] [Y] demeurant [Adresse 1] (SUISSE)
Mme [L] [W] épouse [Y] demeurant [Adresse 1] (SUISSE)
Représentés par la SCP COTTET-BRETONNIER, NAVARRETE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
Demandeurs en référé
ET
Mme [T] [E] veuve [U], demeurant [Adresse 2]
Représentée par la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE
Défenderesse en référé
'''
Les époux [Y] sont propriétaires depuis 1989, d'un chalet édifié sur une parcelle de la commune de [Localité 2] voisine de celle de Mme [U]. La parcelle de cette dernière bénéficie d'une servitude conventionnelle de passage sur le fond des époux [Y].
Différents litiges ont opposés les consorts [Y] et [U] ayant donné lieu in fine à un jugement du 12 janvier 2026 rendu par le tribunal judiciaire de Bonneville, dont les époux [Y] ont régulièrement interjeté appel le 7 mai 2026.
Par assignation délivrée le 22 mai 2026, les époux [Y] ont assigné Mme [U], en suspension de l'exécution provisoire du jugement du 12 janvier 2026, devant la première présidente, à l'audience du 23 juin 2026 ;
Lors de l'audience du 23 juin 2026, le demandeur n'était ni présent ni représenté.
SUR CE,
Attendu qu'il y a lieu en conséquence, sur le fondement de l'article 468 du code de procédure civile et en l'absence du demandeur, de déclarer la citation pour l'audience de ce jour caduque, la présente procédure étant une procédure orale.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
CONSTATONS l'absence du demandeur à l'audience de ce jour ;
DECLARONS la demande et la citation caduques ;
CONSTATONS le dessaisissement de la première présidente par suite de l'extinction de l'instance.
Ainsi prononcé publiquement, le 23 juin 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine PROST, cadre-greffière.
La cadre-greffière La première présidente
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