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CA Chambery, 9 juin 2026, RG 26/00034


Vérifier : CA Chambery, 9 juin 2026, RG 26/00034 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
26/00034
Lieu / cour
ca_chambery
Chambre
Première Présidence
Type
other
Id
6a47a3ff93c619cd1f386d7c

Texte de la décision

7,904 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Première présidence

AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au palais de justice de cette ville le NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,

Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine PROST, cadre-greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Dans la cause N° RG 26/00034 - N° Portalis DBVY-V-B7K-H3J7 débattue à notre audience publique du 05 mai 2026 - RG au fond n° 26/00499 - 2ème section

ENTRE

Mme [K] [U], demeurant [Adresse 1]

Représentée par la SARL AL3, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS

Demanderesse en référé

ET

E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE, dont le siège social est situé [Adresse 2]

Représenté par Me Sophie GIROD-ROUX, avocat au barreau d'ANNECY

Défenderesse en référé

'''

Exposé du litige

Le 26 avril 2019, l'Office public de l'habitat de la Haute-Savoie a donné verbalement à bail à Mme [K] [U] un logement à usage d'habitation ainsi qu'un garage situés [Adresse 3].

Le 11 mars 2024, l'Office public de l'habitat de la Haute-Savoie a sommé Mme [K] [U] de lui payer la somme de 2 197,14 euros correspondant au montant de l'arriéré locatif au 04 mars 2024.

Saisi par acte de commissaire de justice, délivré le 11 juin 2025 à la demande de l'Office public de l'habitat de la Haute-Savoie, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Annemasse, par jugement réputé contradictoire du 23 janvier 2026, a :

- Déclaré recevable la demande de l'Office public de l'habitat de la Haute-Savoie aux fins de résiliation judiciaire des baux ;

- Prononcé la résiliation judiciaire du bail verbal conclu entre l'Office public de l'habitat de la Haute-Savoie, d'une part, et Mme [K] [U], d'autre part, concernant un appartement à usage d'habitation n°3568.C001 et un garage n°3568.[Immatriculation 1] situés [Adresse 4], au jour de l'assignation, le 11 juin 2025 ;

- Constaté que Mme [K] [U] est occupante sans droit ni titre de l'appartement à usage d'habitation et de la place de stationnement objets des baux ;

- Ordonné en conséquence à Mme [K] [U] de libérer les lieux et de restituer les clés à compter de la signification de la présente décision ;

- Dit qu'à défaut pour Mme [K] [U] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l'Office public de l'habitat de la Haute-Savoie pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

- Rappelé que le sort du mobilier garnissant les lieux est prévu par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

- Fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [K] [U] à compter du 12 juin 2025, soit le lendemain de la résiliation des baux et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel des loyers, augmentés des charges qui auraient été dues, si les baux s'étaient poursuivis ;

- Condamné Mme [K] [U] à payer à l'Office public de l'habitat de la Haute-Savoie la somme de 15 868,18 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, selon décompte arrêté au 17 novembre 2025, échéance du mois d'octobre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2024 sur la somme de 2 197,14 euros, à compter du 11 juin 2025 sur la somme de 10 531,26 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;

- Condamné Mme [K] [U] à payer à l'Office public de l'habitat de la Haute-Savoie l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du mois de novembre 2025 et jusqu'à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise ;

- Rejeté le surplus des demandes formées par l'Office public de l'habitat de la Haute-Savoie ;

- Condamné Mme [K] [U] aux dépens comprenant notamment le coût de la sommation de payer du 11 mars 2024, le coût de la lettre recommandée du 14 mai 2025, le coût de l'assignation et le coût de sa dénonciation à la préfecture ;

- Condamné Mme [K] [U] à payer à l'Office public de l'habitat de la Haute-Savoie la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rappelé que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

Mme [K] [U] a interjeté appel de cette décision le 31 mars 2026 (n° DA 26/00488 et n° RG 26/00499), émettant des critiques à l'encontre des chefs du jugement prononçant la résiliation des baux, ordonnant son expulsion à défaut de libération de lieux et de remise des clés et la condamnant à payer à l'Office public de l'habitat de la Haute-Savoie la somme de 15 868,18 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, la somme mensuelle de 547,92 euros au titre de l'indemnité d'occupation outre le montant des charges, la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Par acte de commissaire de justice signifié le 02 avril 2026, Mme [K] [U] a fait assigner l'Office public de l'habitat de la Haute-Savoie devant la première présidente de la cour d'appel de Chambéry statuant en référé sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile afin de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 23 janvier 2026 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Annemasse.

L'affaire a été appelée à l'audience du 05 mai 2026 puis renvoyée, à la demande des parties, aux fins de communication de pièces et d'échange des conclusions, à l'audience 09 juin 2026.

Le 08 juin 2026, Me GAILLARD, avocate de Mme [U], a adressé par RPVA des conclusions de désistement de l'appel interjeté contre le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Annemasse et concomitamment de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée devant la première présidente de la cour d'appel ;

Lors de l'audience de ce jour, l'EPIC office public de l'habitat de la Haute-Savoie

indique accepter le désistement mais maintenir sa demande d'article 700 à hauteur de 1.000 euros.

SUR CE,

Attendu qu'il y a lieu en conséquence de constater le désistement de Mme [K] [U], désistement accepté par l'EPIC office public de l'habitat de la Haute-Savoie et par voie de conséquence le dessaisissement de la première présidente.

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'EPIC office public de l'habitat de la Haute-Savoie les frais engagés pour la présente instance, Mme [K] [U] sera condamnée à lui verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement et par décision contradictoire,

Constatons le désistement par Mme [K] [U] de l'instance engagée par elle, devant la première présidente, en suspension de l'exécution provisoire, désistement accepté par l'EPIC office public de l'habitat de la Haute-Savoie et le dessaisissement de la première présidente

Condamnons Mme [K] [U] à verser à l'EPIC office public de l'habitat de la Haute-Savoie la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi prononcé publiquement, le 09 juin 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine PROST, cadre-greffière.

La cadre-greffière La première présidente

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