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CA Chambery, 23 juin 2026, RG 26/00021


Vérifier : CA Chambery, 23 juin 2026, RG 26/00021 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
26/00021
Lieu / cour
ca_chambery
Chambre
Première Présidence
Type
other
Id
6a47a40d93c619cd1f3870b9

Texte de la décision

14,164 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Première présidence

AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au palais de justice de cette ville le VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,

Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine PROST, cadre-greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Dans la cause N° RG 26/00021 - N° Portalis DBVY-V-B7K-H2VY débattue à notre audience publique du 26 mai 2026 - RG au fond n°26/00106 - 2ème section

ENTRE

S.A.S.U. CHARPENTE [O], dont le siège social est situé [Adresse 1]

Ayant pour avocat postulant la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant Me Morgane LUSSIANA, avocate au barreau de LYON

Demanderesse en référé

ET

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est situé [Adresse 2]

Ayant pour avocat postulant la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant la SCP RIVA et ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Défenderesse en référé

'''

Exposé du litige

Par jugement en date du 04 mars 2017, le tribunal de grande instance de Bonneville a condamné la société Axa France Iard, es qualité d'assureur multirisque habitation à payer à M. [N] [Q] et Mme [H] [J] épouse [Q] la somme de 822 296,97 euros au titre de la reconstruction de leur chalet, détruit par un incendie survenu la nuit du 30 au 31 juillet 2016 alors qu'il était en cours de construction, outre les frais de démolition, et la somme de 60 000 euros de dommages et intérêts et débouté la société Axa France Iard de toutes autres demandes.

La cour d'appel de Chambéry a, le 3 décembre 2019, partiellement confirmé le jugement déféré et condamné la société Axa France Iard à payer aux époux [Q] la somme de 1 200 000 euros en indemnisation de la perte de leur chalet.

Cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi en cassation qui a été rejeté le 14 octobre 2021.

Saisi par actes de commissaire de justice délivrés le 27 juillet 2021 à la demande de la SA Axa France Iard, le tribunal judiciaire de Bonneville, par jugement réputé contradictoire du 1er décembre 2025, a :

- Condamné la société Entreprise Ballet Baz à payer à la SA Axa France Iard la somme de 141 340, 89 euros ;

- Condamné la société [F] à payer à la SA Axa France Iard la somme de 12 851,49 euros ;

- Condamné la société Atelier Cividino à payer à la SA Axa France Iard la somme de 16 794 euros ;

- Condamné la société [G] électricité à payer à la SA Axa France Iard la somme de 66 126,17 euros ;

- Condamné la société Entreprise [R] [D] à payer à la SA Axa France Iard la somme de 115296,01 euros ;

- Condamné la société Charpente [O] à payer à la SA Axa France Iard la somme de 153 196,45 euros ;

- Condamné la société [L] [B] [X] à payer à la SA Axa France Iard la somme de 9 112, 26 euros ;

- Débouté la SA Axa France Iard de ses autres demandes ;

- Condamné M. [K] [P], la société [L] [B] [X], la société Entreprise [R] [D], société Entreprise Ballet Baz, la société [F], la société Atelier Cividino, la société Charpente [O], à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

*la somme de 3 000 euros à la SA Axa France Iard,

*la somme de 3 000 euros à la société CG Cuisines et Bains,

*la somme de 3 000 euros à M. [D] [Z],

*la somme de 3 000 euros à la société Marbres et décors,

*la somme de 3 000 euros à M. [E] [W],

*la somme de 3 000 euros à la société Stores et fermetures du Prarion,

- Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société [G] électricité, de la société l'Auxiliaire, de la SA SMABTP et de la société Allianz;

- Condamné M. [K] [P], la société [L] [B] [X], la société Entreprise [R] [D], société Entreprise Ballet Baz, la société [F], la société Atelier Cividino, la société Charpente [O] aux dépens ;

- Accordé à la SELARL Traverso-Trequattrini et Associés, à Me [C] [A], à la SELARL Juris-Montblanc et à la SELARL Perspectives Merotto Favre le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.

La société Charpente [O], non comparante en premier instance, a interjeté appel de cette décision le 22 janvier 2026 (n° DA 26/00101 et RG n° 26/00106), émettant des critiques à l'encontre des chefs du jugement la condamnant au paiement de diverses sommes d'argent au profit de la SA Axa France Iard, de la société CG Cuisines et Bains, de M. [D] [Z], de la société Marbres et décors, de M. [E] [W] et de la société Stores et fermetures du Prarion, pour un montant total de 171 196,45 euros outre les dépens.

Par acte de commissaire de justice du 11 mars 2026, la SASU Charpente [O] a fait assigner la SA Axa France Iard, devant madame la première présidente de la cour d'appel de Chambéry statuant en référé sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile afin de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu 1er décembre 2025 par le tribunal judiciaire de Bonneville.

L'affaire a été appelée à l'audience du 21 avril 2026 puis renvoyée, à la demande des parties, aux fins de communication de pièces et d'échange des conclusions, à l'audience du 26 mai 2026.

La société Charpente [O] demande à la cour, conformément à ses écritures notifiées par voie électronique le 18 mai 2026, de :

Au principal,

- Ordonner la suspension, par arrêt, de l'exécution provisoire prononcée par le jugement du tribunal judiciaire de Bonneville Chambre Civile 1 RG n°21/00980 en date du 1er décembre 2025 ;

A défaut, subsidiairement,

- Aménager l'exécution provisoire prononcée par le jugement du tribunal judiciaire de Bonneville Chambre Civile 1 RG n°21/00980 en date du 1er décembre 2025 en lui permettant de consigner la somme de 153 196, 45 euros au paiement de laquelle elle a été condamnée par le jugement entrepris sous exécution provisoire en 24 échéances mensuelles de 6 383, 18 euros chacune en compte CARPA ;

En toute hypothèse,

- Débouter la SA Axa France Iard, ès-qualité d'assureur multirisques habitation des époux [Q] de toutes ses demandes et prétentions,

- Réserver les dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle énonce qu'il existe un moyen sérieux de réformation de la décision de première instance en ce que les époux [Q] ont réceptionné tacitement l'ouvrage puisque la charpente a été réalisée, que la construction du chalet s'est poursuivie après la réalisation de la charpente et que les époux [Q] sont entrés en possession de l'ouvrage.

Elle prétend que la réception de l'ouvrage a été empêchée par l'arrêté interruptif de travaux pris par le maire de la commune de [Localité 2] en raison de la non-conformité de la hauteur du chalet au permis de construire imputable à M. [K] [P], à la société Entreprise [R] [D] et à la société [L] [B] [X] lui causant ainsi un préjudice que ces derniers sont tenus de réparer.

Elle soutient que la cause de l'incendie n'a pas à être connue pour que la garantie A de son propre assureur s'applique puisqu'il s'agit d'un évènement fortuit et que celle-ci s'applique également aux frais accessoires à la réparation, au remplacement ou à la remise en état des biens ayant subi le dommage. Elle ajoute que la garantie B s'applique aussi aux dommages causés aux ouvrages ou travaux exécutés par elle.

Elle soutient que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives en ce qu'elle la placerait dans une situation financière délicate puisqu'elle était en perte de 53 929, 37 euros lors de son dernier exercice, qu'elle est endettée à hauteur de 1 397 380 euros.

La société Axa France Iard demande à la cour, conformément à ses écritures notifiées par voie électronique le 17 avril 2026, de :

- Rejeter les demandes de la SASU Charpente [O] ;

- Condamner la SASU Charpente [O] à lui payer 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.

Au soutien de ses prétentions, elle énonce qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision de première instance en ce qu'aucune réception tacite de l'ouvrage n'est intervenue. Elle précise, à cet égard, que les époux [Q] se sont acquittés des factures émises par la SASU Charpente [O] au fur et à mesure de l'avancement des travaux et qu'ils ont arrêté de s'en acquitter après que les travaux aient été suspendus par la commune de [Localité 2], que les époux [Q] ne sont pas entrés en possession puisque les travaux n'ont jamais repris, qu'ils ont assigné la société Charpente [O] en référé-expertise et que le non-respect de la pente de la toiture lui est imputable.

Elle soutient que l'exécution provisoire ne risque pas d'entraîner des conséquences manifestement excessives en ce que la SASU Charpente [O] a réduit son endettement de plus d'un million d'euros, ce qui atteste d'une importante trésorerie, et versé des dividendes à hauteur de 138 858 euros entre 2022 et 2024 sans passer de provision alors qu'elle avait été assignée devant le tribunal judiciaire de Bonneville.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions, arguments et moyens des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées.

Sur ce

1. Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Le risque de conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution provisoire est caractérisé lorsque les facultés du débiteur ne lui permettent pas d'exécuter le jugement sans encourir de graves conséquences, susceptibles de rompre de manière irréversible son équilibre financier. Il appartient au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction de la situation personnelle et financière du débiteur ainsi que des facultés de remboursement du créancier si la décision devait être infirmée.

En l'espèce, la société Charpente [O] a été condamnée, par jugement du 1er décembre 2025, au paiement de diverses sommes d'argent pour un montant total de 171 196,45 euros outre les dépens. Elle soutient que l'exécution, à titre provisoire, de la décision de première instance risquerait de fragiliser sa situation financière.

Il convient cependant de constater que, si la société était en perte de 53 929 euros à la clôture de son exercice comptable 2024, elle a toutefois réussi à réduire ses dettes de plus d'un million d'euros cette même année ainsi qu'à verser 23 858,59 euros de dividendes à ses associés.

Dès lors, elle dispose des ressources nécessaires pour s'acquitter du montant des condamnations sans compromettre son équilibre financier.

En conséquence, il convient, en l'absence de conséquences manifestement excessives, de débouter la société Charpente [O] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 1er décembre 2025 par le tribunal judiciaire de Bonneville.

2. Sur la demande d'aménagement de l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

En l'espèce, les sommes sur lesquelles portent les condamnations ne sont ni des aliments, ni des rentes indemnitaires, ni des provisions et peuvent en conséquence faire l'objet d'une consignation au titre de l'aménagement de l'exécution provisoire, au terme d'une appréciation souveraine du premier président.

Il convient cependant de constater que la demande de consignation tend en réalité à l'obtention de délais de paiement.

Or, il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président d'octroyer de tels délais.

En outre, il n'existe aucun risque de non-restitution des sommes, qui seront versées en exécution de la décision de première instance, en cas de réformation.

En conséquence, il convient de débouter la SASU Charpente [O] de sa demande de consignation.

3. Sur les autres demandes

La SASU Charpente [O], partie succombante, sera condamnée à supporter la charge des dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile ; les dépens relatifs à une instance de référé ne pouvant être réservés pour être tranchés avec l'instance au fond.

En outre, l'équité commande d'allouer une indemnité de 1 000 euros à la SA Axa France Iard sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référés.

DÉBOUTONS la SASU Charpente [O] de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNONS la SASU Charpente [O] à supporter la charge des dépens de l'instance ;

CONDAMNONS la SASU Charpente [O] à verser à la SA Axa France Iard une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi prononcé publiquement, le 23 juin 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine PROST, cadre-greffière.

La cadre-greffière La première présidente

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