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CA Chambery, 25 juin 2026, RG 26/00113


Vérifier : CA Chambery, 25 juin 2026, RG 26/00113 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
26/00113
Lieu / cour
ca_chambery
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
6a47a42393c619cd1f3875d9

Texte de la décision

5,791 caractères

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE CHAMBRE

du 25 Juin 2026

N° RG 26/00113 - N° Portalis DBVY-V-B7K-H2AY

Appelantes

Mme [Q] [V] veuve [K]

née le 28 Décembre 1935 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

Mme [Y] [K] épouse [O]

née le 20 Janvier 1966 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

Représentées par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

contre

Intimés

M. [I] [V]

né le 22 Janvier 1942 à [Localité 2],

et

Mme [A] [H] épouse [V]

née le 15 Juin 1946 à [Localité 2], demeurant ensemble [Adresse 3]

Syndicat des Copropriétaires de la '[Adresse 4]' agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux demeurant à ce siège en cette qualité [Adresse 5]

Représentés par Me Christian FORQUIN, avocat au barreau de CHAMBERY


Nous, Nathalie HACQUARD, Présidente de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 25 Juin 2026 après examen de l'affaire à notre audience du 04 Juin 2026 et mise en délibéré :

Faits et Procédure

Par exploits en date du 9 janvier 2025, madame [Y] [K] épouse [O] et madame [Q] [V] veuve [K] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 6] [V]', monsieur [I] [V] et madame [A] [H] épouse [V] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin que le syndicat des copropriétaires soit condamné sous astreinte à enlever les obstacles disposés sur la parcelle n°[Cadastre 1] interdisant l'accès à leur garage avec un véhicule, qu'une expertise judiciaire destinée à dire si la clôture et le muret séparant les parcelles n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] présentent des caractères de mitoyenneté et si le rocher implanté sur la parcelle n°[Cadastre 1] et surmonté d'un panneau 'propriété privée' est susceptible de rendre plus incommode la circulation des véhicules imposants amenés à se rendre sur leur propriété, soit ordonnée et que le syndicat des copropriétaires soit condamné à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance en date du 23 décembre 2025, le juge des référés a notamment :

- ordonné la mise hors de cause de [I] [V] et [A] [H] épouse [V],

- débouté Mme [K] épouse [O] et Mme [V] veuve [K] de l'ensemble de leurs prétentions,

- fait interdiction à Mmes [K] épouse [O] et [V] veuve [K] de stationner leurs véhicules ou de laisser stationner les véhicules des personnes demeurant avec elles ou leur rendant visite, sur les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sous astreinte de 500 euros par infraction constatée ;

- condamné les mêmes à enlever le panneau 'Chez [O]' accroché au grillage dans le délai d'un mois suivant la signification de l'ordonnance puis sous astreinte ;

- condamné les mêmes à payer à [I] [V] et [A] [H] épouse [V], la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamné les mêmes à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamné les mêmes aux dépens.

Par déclaration au greffe de la cour d'appel en date du 22 janvier 2026 , Mme [K] épouse [O] et Mme [V] veuve [K] ont interjeté appel de cette ordonnance. Les intimés ont constitué avocat le 30 janvier 2026.

L'affaire a été fixée à bref délai et avis en a été donné aux parties le 4 février 2026. Les appelantes ont notifié la déclaration d'appel, l'ordonnance de fixation à bref délai et l'avis de fixation le 9 février 2026 par voie électronique, au conseil des intimés.

En l'absence de dépôt de conclusions par les appelantes, un avis de caducité de la déclaration d'appel a été adressé à leur conseil le 16 avril 2026 et le dossier a été renvoyé en conférence présidentielle pour qu'il soit statué sur la caducité.

Aucune des parties n'a conclu sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel.

Sur quoi,

Aux termes de l'article 906-2 du code de procédure civile, 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.'

En l'espèce, les appelantes ont reçu l'avis de fixation à bref délai le 4 février 2026, elles disposaient donc d'un délai de 2 mois expirant le 4 avril 2026 pour notifier leurs conclusions d'appelantes et ne les ont jamais notifiées à ce jour. Il convient dès lors de constater la caducité de la déclaration d'appel.

Les appelantes seront condamnées aux dépens.

Par ces motifs

Constatons la caducité de la déclaration d'appel formée par Mme [Y] [K] épouse [O] et Mme [Q] [V] veuve [K] ;

Disons en conséquence que la cour est dessaisie de l'instance enrôlée sous le n° R.G. 26/00113 ;

Condamnons Mme [Y] [K] épouse [O] et Mme [Q] [V] veuve [K] aux dépens.

Ainsi prononcé le 25 Juin 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie DURAND, Greffière.

La Greffière La Présidente

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