CA Chambery, 25 juin 2026, RG 25/00791
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Texte de la décision
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 25 Juin 2026
N° RG 25/00791 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HXI4
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 1] en date du 06 Mai 2025, RG 24/02609
Appelant
M. [L] [X]
né le 17 Juillet 1969 à [Localité 2] - COTE D'IVOIRE, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY Me Pierre-Olivier SIMOND de l'EURL P.O. SIMOND AVOCATS, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimée
Mme [U] [N] épouse [A]
née le 09 Décembre 1947 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Représentée par la SELARL CABINET DUVOULDY BERTAGNOLIO DELECOURT&ASSOCIES, avocat postulant au barreau d'ANNECY et Me Anne cécile NAUDIN de l'ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 24 février 2026 par Madame Claire DUSSAUD, Conseillère, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Laetita BOURACHOT, Conseillère, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport, en présence de Madame [O] [M] et Monsieur [C] [R], auditeurs de justice qui ont participé au délibéré avec voix consultative.
Et lors du délibéré, par :
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président,
- Madame Claire DUSSAUD, Conseillère, qui a rendu compte des plaidoiries
- Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 3 octobre 2014, Mme [U] [N] a donné à bail à M. [L] [X] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3], à [Localité 4] (Haute-Savoie).
Par jugement du 30 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Annemasse a, entre autres dispositions :
- constaté la résiliation du bail liant M. [X] et Mme [N] au 25 juillet 2023,
- ordonné à M. [X] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la décision,
- dit que faute par M. [X] de s'exécuter volontairement, Mme [N] sera autorisée à procéder à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, à compter de l'expiration d'un délai de 2 mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, conformément aux articles L.411-1, L.412-1, L.412-2 et L.412-5 du code des procédures civiles d'exécution,
- dit que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et les articles R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné M. [X] à payer à Mme [N] une indemnité d'occupation due à compter du mois de la résiliation et jusqu'à la date de libération effective des lieux,
- condamné M. [X] au paiement d'une indemnité d'occupation de 894,94 euros,
- condamné ce dernier au paiement de la somme de 436,02 euros au titre des sommes dues au 15 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
- condamné M. [X] aux dépens et à payer à Mme [N] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été signifié à M. [X] par acte du 26 août 2024.
*
En exécution de cette décision, Mme [N] a fait délivrer à M. [X] un commandement de quitter les lieux par acte du 13 septembre 2024.
Par acte du 4 novembre 2024, M. [X] a saisi le juge de l'exécution en sollicitant le bénéfice d'un délai pour quitter les lieux.
Par jugement contradictoire du 6 mai 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
- rejeté la demande de délai pour quitter les lieux formulée par M. [X],
- condamné M. [X] aux dépens,
- condamné M. [X] à payer à Mme [N] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 27 mai 2025, M. [X] a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [X] demande à la cour de :
- réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté,
- lui octroyer un délai de 12 mois pour quitter l'appartement sis [Adresse 4] à [Localité 4],
- débouter Mme [N] de l'intégralité de ses demandes et prétentions,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 août 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [N] demande à la cour de :
- débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- condamner M. [X] à lui payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance,
- condamner M. [X] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel et aux dépens de la procédure d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Moyens des parties
Au soutien de sa demande de délai d'un an pour quitter les lieux, M. [X] expose qu'il est sans emploi, qu'il vit avec sa femme et ses deux enfants âgés de 17 et 20 ans dans l'appartement donné à bail et que l'accès au marché locatif aux alentours de [Localité 5] est particulièrement difficile. Il précise qu'il recherche activement une solution de relogement et qu'il a effectué une demande de logement social le 30 octobre 2024, valable un an.
Mme [N] soutient que M. [X] a déjà bénéficié de délais considérables pour se reloger, que sa demande de logement social en octobre 2024 est intervenue tardivement au regard du congé pour vendre qui lui a été délivré le 22 mars 2023 et qu'il ne justifie ni d'un état de santé préoccupant ni d'enfants à sa charge en bas âge.
Sur ce,
Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
L'article L.412-4 de ce code dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l'espèce, pour étayer sa demande de délais, M. [X] verse aux débats :
- une déclaration au nom de son épouse relative à l'impôt sur les revenus 2023 et mentionnant un revenu fiscal de référence de 2 565 euros,
- une attestation d'enregistrement d'une demande de logement locatif social en date du 6 novembre 2024,
- un courriel non daté justifiant d'une demande d'un logement de type T3 réalisée auprès de Foncia, laquelle a fait l'objet d'un rejet notifié par courriel du 17 octobre sans qu'il soit possible de connaître l'année correspondante,
- des échanges de courriels avec l'agence CD Gestion datés de mars 2025 et portant sur une demande de visite d'un bien proposé à la location,
- le rapport d'enquête sociale d'expulsion daté du 31 octobre 2024.
S'il indique être sans emploi, M. [X] ne justifie nullement de sa situation professionnelle et financière. Il ne produit aucun avis d'imposition ni bulletin de salaire le concernant qui permettrait de connaître la réalité de sa situation. Il ne fournit pas davantage d'explication quant à son changement de situation professionnelle (perte d'emploi), les courriels datés de mars 2025 ainsi que le rapport d'enquête sociale mentionnant pourtant qu'il bénéficiait d'un contrat de travail à durée indéterminée permettant de percevoir un revenu mensuel de 2 200 euros, le juge de première instance ayant également retenu qu'il jouissait d'un emploi rémunérateur en Suisse depuis février 2025. Par ailleurs, les diligences accomplies en vue de son relogement apparaissent insuffisantes dès lors qu'il ne justifie que de deux demandes dans le cadre du parc locatif privé, outre une troisième demande mentionnée dans le rapport d'enquête sociale d'expulsion, et d'une demande de logement social intervenue tardivement eu égard au congé qui lui avait été donnée en 2023 par la bailleresse. Surtout, compte tenu des délais de procédure, M. [X] a déjà bénéficié d'un délai de près de trois années pour se reloger, la résiliation du bail ayant été constatée à la date du 25 juillet 2023 par le juge des contentieux de la protection.
Dès lors, M. [X] ne démontre pas que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales, justifiant l'octroi d'un délai supplémentaire pour quitter les lieux. Par conséquent, sa demande de délais doit être rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, M. [X] sera condamné au paiement des dépens exposés en première instance et en cause d'appel, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles
Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Il y a lieu de confirmer la condamnation prononcée en première instance à hauteur de 500 euros et de condamner M. [X] en cause d'appel au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 6 mai 2025,
Y ajoutant,
Condamne M. [L] [X] aux dépens en cause d'appel,
Condamne M. [L] [X] à payer à Mme [U] [N] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 25 juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Claire DUSSAUD, Conseillère en remplacement du Président légalement empêché et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière P/Le Président
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