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CA Chambery, 25 juin 2026, RG 25/00759


Vérifier : CA Chambery, 25 juin 2026, RG 25/00759 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
25/00759
Lieu / cour
ca_chambery
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
6a47a48893c619cd1f38988c

Texte de la décision

47,709 caractères

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

Arrêt du Jeudi 25 Juin 2026

N° RG 25/00759 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HXGQ

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du TJ d'[Localité 1] en date du 15 Avril 2025, RG 24/00479

Appelants

M. [U] [N]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2] (73), demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]

Mme [Q] [P] épouse [N]

née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 4] (73), demeurant [Adresse 2]

M. [R] [N]

né le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 1] (73) demeurant [Adresse 3] [Localité 5]

Mme [S] [G] épouse [N] née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 1] (73), agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentante légale de son fils mineur, [C] [N], né le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 2] (73) demeurant [Adresse 4]

Représentés par la SELARL ENOTIKO AVOCATS, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Hervé GERBI avocat plaidant au barreau de GRENOBLE

Intimées

S.A. ABEILLE IARD & SANTE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux demeurant à ce siège en cette qualité demeurant [Adresse 5]

Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SCP BRIFFOD/PUTHOD/CHAPPAZ, avocat plaidant au barreau de BONNEVILLE

CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTELLES AGRICOLE DE RHÔNE-ALPES AUVERGNE, « Groupama Rhône Alpes Auvergne » prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6]

Représentée par la SELARL CORDEL, avocat au barreau d'ALBERTVILLE

CPAM DU PUY DE DOME RCT dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal

sans avocat constitué

SA GENERALI VIE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8]

Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SCP LDGR, avocat plaidant au barreau de PARIS


COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue le 20 janvier 2026 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré ,

Et lors du délibéré, par :

- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente

- Madame Claire DUSSAUD, Conseillère,

- Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère,


EXPOSÉ DU LITIGE

Le [Date décès 1] 2023, M. [O] [N], conducteur d'un véhicule assuré auprès de la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne, M. [W] [N] et M.  [Y] [N], passagers, ont été victimes d'un accident impliquant un véhicule conduit par Mme [B] [J] et assuré auprès de la SA Abeille Iard & Santé. Ils sont tous les trois décédés dans l'accident.

Mme [S] [G] et M. [C] [N], mineur, sont respectivement la veuve et le fils de M. [W] [N], et la mère et le frère de M. [Y] [N].

M. [U] [N], Mme [Q] [P] son épouse et M. [R] [N] sont respectivement le père, la mère et le frère de M. [O] [N].

[W] [N] bénéficiait par l'intermédiaire de son employeur, la société d'aménagement station Plagne, d'un contrat de prévoyance auprès de la SA Générali Vie. Celle-ci a participé aux frais d'obsèques en versant 3 666 euros, et a versé un capital décès de 77 807,72 euros.

Le 2 novembre 2023, la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne a proposé à Mme [S] [G] et M. [C] [N] une offre d'indemnisation.

Estimant cette proposition insuffisante, les consorts [N] (ce terme désigne les 5 membres de la famille, M. [C] [N], mineur, étant représenté par sa mère) ont, par actes des 29 et 30 octobre 2024, fait assigner la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne - assurance mutuelle agricole, la SA Abeille Iard & Santé, la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme RCT et la SA Generali Vie devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Albertville afin d'obtenir notamment une provision à valoir sur l'indemnisation définitive de leurs préjudices et le prononcé d'une expertise psychiatrique à l'égard de Mme [S] [G].

Par ordonnance réputée contradictoire du 15 avril 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Albertville a :

- déclaré la décision commune et opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme RCT, à la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne et à la SA Abeille Iard & Santé,

- condamné la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, in solidum avec la SA Abeille Iard & Santé, à verser les sommes provisionnelles suivantes :

au titre du préjudice d'affection :

à Mme [S] [G] la somme de 40 000 euros,

à Mme [S] [G] en qualité de représentante de son fils mineur M. [C] [N] la somme de 28 000 euros,

au titre des frais d'obsèques, la somme de 1 163 euros à Mme [S] [G],

au titre des pertes de revenus, la somme de 200 000 euros à Mme [S] [G],

- rejeté les autres demandes en paiement provisionnel et notamment celles formulées par M. [U] [N] et Mme [Q] [P] et leur fils [R] suite au décès de leur fils et frère [O],

- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une expertise psychiatrique de Mme [S] [G],

- rejeté la demande de provision ad litem,

- rejeté les autres demandes,

- condamné la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, in solidum avec la SA Abeille Iard & Santé, à verser à Mme [S] [G] tant en son nom personnel qu'en tant que représentante légale de son fils mineur M. [C] [N] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [S] [G] aux dépens.

Par acte du 20 mai 2025, les consorts [N] ont interjeté appel de la décision.

Par une ordonnance rendue le 5 juin 2025, le président de la deuxième section de la première chambre civile de la cour d'appel de Chambéry a fixé l'affaire à bref délai.

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les consorts [N] demandent à la cour de :

- dire l'appel recevable et bien fondé,

Par conséquent,

- confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :

déclaré la décision commune et opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme RCT, à la société Groupama Rhônes-Alpes Auvergne et à la SA Abeille Iard & Santé,

- infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :

condamné la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, in solidum avec la SA Abeille Iard & Santé, à verser les sommes provisionnelles suivantes :

au titre du préjudice d'affection :

- à Mme [S] [G] la somme de 40 000 euros,

- à Mme [S] [G] en qualité de représentante de son fils mineur M. [C] [N] la somme de 28 000 euros,

au titre des frais d'obsèques, la somme de 1 163 euros à Mme [S] [G],

au titre des pertes de revenus, la somme de 200 000 euros à Mme [S] [G],

rejeté les autres demandes en paiement provisionnel et notamment celles formulées par M. [U] [N] et Mme [Q] [P] et leur fils [R] suite au décès de leur fils et frère [O],

dit n'y avoir lieu au prononcé d'une expertise psychiatrique de Mme [S] [G],

rejeté la demande de provision ad litem,

rejeté les autres demandes,

condamné Mme [S] [G] aux dépens,

Statuant à nouveau,

- condamner la SA Abeille Iard & Santé, in solidum avec la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne à régler par provision :

à Mme [S] [G] :

68 000 euros à valoir sur la réparation définitive de son préjudice d'affection,

4 958 euros à valoir sur les frais d'obsèques,

803 424,08 euros à valoir sur la perte de soutien économique,

à M. [C] [N], représenté par sa mère,

53 000 euros à valoir sur la réparation définitive de son préjudice d'affection,

53 971,28 euros à valoir sur la perte de revenus des proches,

- condamner la SA Abeille Iard & Santé à régler par provision :

à Mme [Q] [P], 36 000 euros à valoir sur la réparation définitive de son préjudice d'affection,

à M. [U] [N], 43 000 euros à valoir sur la réparation définitive de son préjudice d'affection,

à M. [R] [N], 21 000 euros à valoir sur la réparation définitive de son préjudice d'affection,

- condamner la SA Abeille Iard & Santé à régler par provision à Mme [Q] [P] et M. [U] [N] la somme de 5 397 euros à valoir sur les frais d'obsèques,

- constater que Mme [S] [G] justifie d'un intérêt légitime à voir ordonner une expertise médicale judiciaire,

En conséquence,

- ordonner l'expertise médicale de Mme [S] [G] et commettre pour y procéder un expert en psychiatrie, lequel déclarera pouvoir exercer en toute indépendance comme n'intervenant pas à titre régulier ou occasionnel, directement ou indirectement, pour le compte de la SA Abeille Iard & Santé et de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne,

- lui impartir la mission habituelle d'évaluation des préjudices, conformément à la nomenclature Dintilhac, qui inclura expressément le chef suivant :

dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue ; en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision,

- condamner la SA Abeille Iard & Santé in solidum avec la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne à régler à Mme [S] [G] la somme de 2 000 euros à titre de provision ad litem,

- rejeter la demande de provision de la SA Generali Vie,

En tout état de cause,

- condamner la SA Abeille Iard & Santé in solidum avec la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne à régler à Mme [Q] [P], M. [U] [N], M. [R] [N], Mme [S] [G] et M. [C] [N] représenté par sa mère, indivisément entre eux, une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SA Abeille Iard & Santé in solidum avec la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne à régler aux dépens de référé et d'appel avec distraction de droit au profit de l'avocat constitué,

- déclarer commun l'arrêt à intervenir et opposable à tous les intimés.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse Régionale d'Assurance Mutuelles Agricole de Rhône Alpes Auvergne, Société d'assurance mutuelle, demande à la cour de :

- réformer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :

déclaré la décision commune et opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme RCT, à la société Groupama Rhônes-Alpes Auvergne et à la SA Abeille Iard & Santé,

condamné la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, in solidum avec la SA Abeille Iard & Santé, à verser les sommes provisionnelles suivantes :

au titre du préjudice d'affection :

- à Mme [S] [G] la somme de 40 000 euros,

- à Mme [S] [G] en qualité de représentante de son fils mineur M. [C] [N] la somme de 28 000 euros,

au titre des frais d'obsèques, la somme de 1 163 euros à Mme [S] [G],

au titre des pertes de revenus, la somme de 200 000 euros à Mme [S] [G],

condamné la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, in solidum avec la SA Abeille Iard & Santé, à verser à Mme [S] [G] tant en son nom personnel qu'en tant que représentante légale de son fils mineur M. [C] [N] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- confirmer la décision déférée en ce qu'elle a :

rejeté les autres demandes en paiement provisionnel et notamment celles formulées par M. [U] [N] et Mme [Q] [P] et leur fils [R] suite au décès de leur fils et frère [O],

dit n'y avoir lieu au prononcé d'une expertise psychiatrique de Mme [S] [G],

rejeté la demande de provision ad litem,

rejeté les autres demandes,

condamné Mme [S] [G] aux dépens,

Statuant à nouveau,

- déclarer que Mme [J], conductrice du véhicule Toyota Hilux, est seule responsable de l'accident de circulation survenu le [Date décès 1] 2023 sur la commune de [Localité 6], ayant entraîné le décès de M. [Y] [N], M. [W] [N] et de M. [O] [N], conducteur du véhicule Peugeot 208, assuré auprès de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne,

En conséquence, à titre principal,

- condamner la SA Abeille Iard & Santé, assureur du véhicule Toyota Hilux, à indemniser à titre provisionnel l'ensemble des victimes de l'accident de la circulation occasionné par Mme [J], son assurée,

- ordonner sa mise hors de cause en qualité d'assureur du véhicule Peugeot 208 conduit par M. [O] [N], en l'absence de faute commise par son assuré dans l'accident de la circulation,

- débouter les consorts [N] et la SA Generali Vie de leurs demandes en condamnations provisionnelles in solidum à son encontre,

- condamner la SA Abeille Iard & Santé à lui rembourser les sommes provisionnelles qu'elle a versées aux consorts [N], soit la somme de 289 163 euros,

À titre subsidiaire,

- allouer à titre provisionnel les indemnités suivantes :

au titre du préjudice de M. [W] [N],

préjudice d'affection de Mme [S] [G] : 24 000 euros,

préjudice d'affection de M. [C] [N] : 24 000 euros,

préjudice d'affection de M. [U] [N] : 7 000 euros,

préjudice d'affection de Mme [Q] [P] : 2 000 euros,

préjudice d'affection de M. [R] [N] : 2 000 euros,

frais d'obsèques : 1 163 euros,

préjudice économique de Mme [S] [G] : 458 218,75euros,

au titre du préjudice de M. [Y] [N] :

préjudice d'affection de Mme [S] [G] : 24 000 euros,

préjudice d'affection de M. [U] [N] : 2 000 euros,

préjudice d'affection de Mme [Q] [P] : 2 000 euros,

préjudice d'affection de M. [R] [N] : 2 000 euros,

frais d'obsèques : 3 795 euros,

- lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d'expertise judiciaire de Mme [S] [G], laquelle sera ordonnée à ses frais avancés,

- débouter Mme [S] [G] de sa demande d'indemnité ad litem,

En tout état de cause,

- condamner la SA Abeille Iard & Santé à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la même aux entiers dépens.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA Abeille Iard & Santé demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance déférée en l'ensemble de ses dispositions,

Y ajoutant,

- débouter la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne de sa demande tendant à déclarer Mme [J] seule responsable de l'accident de la circulation, de condamnation de la SA Abeille Iard & Santé à indemniser l'ensemble des victimes, et à lui rembourser les sommes provisionnelles qu'elle a versées à ces dernières, comme se heurtant à contestations sérieuses,

- condamner solidairement ou in solidum tout succombant à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- condamner solidairement ou in solidum tout succombant aux entiers dépens d'instance et d'appel, dont distraction pour ces derniers au profit de Me Christian Forquin en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA Generali Vie demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté sa demande, tiers payeur, en estimant qu'il s'agissait d'une discussion de fond,

- condamner la SA Abeille Iard & Santé in solidum avec la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne à lui régler par provision :

capital décès : 77 807,72 euros,

frais d'obsèques : 3 666 euros,

- condamner la SA Abeille Iard & Santé in solidum avec la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, avec pour ceux d'appel, application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Audrey Bollonjeon, avocat associé de la Selurl Bollonjeon,

- débouter les parties de toutes demandes plus amples ou contraires dirigées contre elle.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2025.

*

La déclaration d'appel a été signifiée à la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme RCT le 10 juin 2025 (remise à personne habilitée), laquelle n'a pas constitué avocat. Les conclusions des appelants lui ont été signifiées le 29 juillet 2025 (remises à personne habilitée).

Les conclusions de la SA Generali Vie lui ont été signifiées le 11 septembre 2025 (remises à personne habilitée). Celles de la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne lui ont été signifiées le 2 décembre 2025 (remises à personne habilitée).

Lors de l'audience du 20 janvier 2026 la compagnie d'assurance Groupama a été autorisée à rectifier l'éventuelle erreur matérielle susceptible d'affecter la première page de ses conclusions quant à sa dénomination.

Par note en délibéré du 20 janvier 2026 la compagnie Groupama a produit un extrait Kbis et demandé à la cour de prendre acte qu'elle a entendu conclure pour la Caisse Régionale d'assurances mutelles Agricole de Rhône-Alpes Auvergne, dont le sigle est « Groupama Rhône Alpes Auvergne », caisse de réassurances mutuelles agricoles, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro 779.838.366, dont le siège social est [Adresse 9]. Cette partie sera désignée ci-après comme la compagnie Groupama.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le bien-fondé des demandes de provision des victimes indirectes :

Conformément aux dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

- A. Sur les demandes formées par les victimes par ricochet des dommages subis par [W] et [Y] [N], passagers, contre les assureurs des véhicules impliqués :

Selon l'article 1 loi n° 85-677 du 5 juillet 85 'les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur (...)'.

En vertu de l'article 2 de cette loi, les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule mentionné à l'article 1er.

Selon l'article 6 de la loi précitée, le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l'indemnisation de ces dommages.

Mme [S] [N] et M. [C] [N], victimes par ricochet des dommages subis par les passagers de l'un des deux véhicules impliqués, sont en droit d'obtenir indemnisation par les assureurs des deux véhicules impliqués, la compagnie Groupama et la SA Abeille Iard Santé. Leur créance en indemnisation n'est pas sérieusement contestable en son principe.

Il y a lieu dès lors lieu d'accorder une provision à valoir sur ces créances.

- 1) sur la provision pour préjudice d'affection de Mme [S] [N] et de M. [C] [N]

Au vu de l'intensité du choc de l'annonce du décès accidentel de [W] et de [Y], et de la souffrance liée à la disparition des deux membres de la famille proche vivant dans le même foyer décrite par les attestations de témoins, il convient d'allouer les provisions suivantes :

- 30 000 euros à Mme [S] [N] au titre du préjudice d'affection lié à la perte de son époux [W] [N], et 30 000 euros au titre du préjudice d'affection lié à la perte de son fils [Y] [N] âgé de 16 ans,

- 30 000 euros à [C] [N] représenté par sa mère au titre du préjudice d'affection lié à la perte de son père [W] [N], et 15 000 euros au titre de celui lié à la perte de son frère [Y], dont il était très proche.

L'ordonnance est infirmée quant au montant des provisions accordées.

- 2) sur les provisions pour préjudice d'affection de Mme [Q] [N], M. [U] [N], M. [R] [N] consécutif au décès de [W] [N] et [Y] [N] :

M. [U] [N], Mme [Q] [N] et M. [R] [N] sont membres de la famille de [W] et [Y] [N], et résidaient dans la même commune. Leur lien d'affection et de proximité avec [W] et [Y] n'est pas sérieusement contestable au regard de leur lien de famille et de leur proximité attestée par les témoignages versés aux débats, et les circonstances de l'accident indiquant une famille élargie unie. Il y a lieu d'allouer les provisions offertes par la compagnie Groupama, s'agissant de créances non sérieusement contestables dans leur principe et montant, soit les sommes de :

- 7 000 euros à M. [U] [N] pour le préjudice d'affection lié à la perte de son frère [W], et 2 000 euros pour la perte de son neveu [Y],

- 2 000 euros à Mme [Q] [N] pour la perte de son beau-frère [W], et 2 000 euros pour la perte de son neveu [Y],

- 2 000 euros à M. [R] [N] pour la perte de son oncle [W], et 2 000 euros pour la perte de son cousin [Y].

- 3) sur la provision pour frais d'obsèques concernant [W] et [Y] [N] :

Mme [N] produit une facture de 4829 euros concernant les frais d'obsèques de [W] [N], et une facture de 3655 euros concernant les frais d'obsèques de [Y] [N]. Elle admet la déduction de la prestation de 3666 euros versée par la SA Generali Vie suite au décès de son époux. Il y dès lors lieu de lui allouer une provision de 1163 euros au titre des frais d'obsèques de [W] [N], et de 3655 euros au titre des frais d'obsèques de [Y] [N]. L'ordonnance est infirmée en ce qu'elle limite la provision allouée à la somme de 1163 euros.

- 4) sur les provisions pour préjudice économique de Mme [S] [N] et de [C] [N]

Pour déterminer la provision il y a lieu de rechercher le montant de la créance non sérieusement contestable en son principe.

Les revenus annuels du couple avant l'accident s'évaluent à la somme de 61223 euros en 2022, dont 24 446 euros pour l'épouse.

La part d'autoconsommation de [W] [N] dans le foyer de quatre personnes dont deux enfants peut être estimée à 20 %, soit 12 244,60 euros.

La perte annuelle du foyer lié au décès de [W] [N] représente 61 223 - 12 244,60 - 24 446 = 24 532,40 euros.

En utilisant le barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2025, table masculine prospective au taux de 0,5 %, le point représente 33,730 pour un homme décédé à 48 ans et une rente viagère, soit une perte viagère de 861 207,85 euros pour le foyer.

Le préjudice économique de [C] [N] peut provisionnellement être estimé à 30 % de la perte annuelle du foyer, dès lors qu'il ne subsiste plus qu'un seul enfant après l'accident, soit 24 532,40 x 30 % = 7 359,72 euros. Le point représente 10,660 pour un garçon de 14 ans s'agissant d'une rente jusqu'à 25 ans, âge d'autonomie non contesté, et ce sur le barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2025, table prospective masculine au taux de 0,50 %. Son préjudice économique peut donc provisionnellement être évalué à 78 454,61 euros.

Le préjudice économique de Mme [S] [N] peut provisionnellement être évalué à 861 207,85 - 78 454,61 = 782 752,89 euros.

Toutefois, ainsi que l'a observé le premier juge, un éventuel recours subrogatoire de tiers payeur est susceptible de s'imputer sur ce préjudice.

Dès lors il y a lieu d'allouer à [C] représenté par sa mère la provision sollicitée de 53 971,28 euros au titre du préjudice économique, et d'allouer à Mme [S] [N] une provision au montant offert subsidiairement par la compagnie Groupama, soit 458 218,75 euros, à valoir sur son préjudice économique.

La compagnie Groupama et la SA Abeille Iard Santé sont condamnées in solidum à payer les provisions ci-dessus énumérées.

- B. Sur les demandes formées par les victimes par ricochet des dommages subis par [O] [N], conducteur, contre la SA Abeille Vie Iard et Santé :

En vertu de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.

Selon l'article 6 le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l'indemnisation de ces dommages.

Lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice. En présence d'une telle faute, il appartient au juge d'apprécier souverainement si celle-ci a, en fonction de sa gravité, pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages que ce conducteur a subis, en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs.

L'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel de Chambéry concernant Mme [J], en date du 1er août 2025, indique que celle-ci s'est déportée sur la voie de circulation empruntée par [O] [N], en circulant en sens inverse. Aucun élément relatif à une quelconque faute de [O] [N] ne ressort des pièces produites par les parties.

Dès lors les victimes par ricochet de [O] ont droit à une indemnisation intégrale de leur préjudice, leur créance à ce titre n'est pas sérieusement contestable.

Selon l'article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.

En leur qualité de victimes par ricochet, [U] [N], [Q] [N] et [R] [N], ainsi que [S] [N] et [C] [N] sont en droit d'obtenir indemnisation intégrale du préjudice découlant pour eux du décès de [O] par l'assureur du véhicule conduit par Mme [B] [J], la SA Abeille.

1) sur les provisions pour préjudice d'affection de Mme [Q] [N], M. [U] [N] et M. [R] [N] :

Au vu du préjudice d'affection non sérieusement contestable supporté par les victimes indirectes membres de la famille proche de [O], il est alloué une provision de 30 000 euros à Mme [Q] [N] pour la perte de son fils [O] âgé de 21 ans, 30 000 euros à [U] [N] pour la perte de son fils [O], et 15 000 euros à [R] pour la perte de son frère [O].

2) sur la provision pour préjudice d'affection de Mme [S] [N] et M. [C] [N]

Mme [S] [N] et [C] [N] sont membres de la famille de [O], et résidaient dans la même commune, à [Localité 8], commune déléguée de [Localité 5], ainsi qu'il ressort des actes de décès, factures, et avis d'imposition produits. Leur lien d'affection et de proximité avec [O] n'est pas sérieusement contestable au regard de leur lien de famille et de leur proximité attestée par les témoignages versés aux débats, et des circonstances de l'accident indiquant une famille élargie unie. La créance au titre d'un préjudice d'affection n'est pas sérieusement contestable. Il y a lieu d'allouer une provision de 2 000 euros à Mme [S] [A] pour la perte de son neveu, et de 2 000 euros à [C] [N] représenté par sa mère pour la perte de son cousin [O].

3) sur les frais d'obsèques :

Au vu des factures produites en pièces 24, 25 et 27, et de la déduction admise de 3 666 euros au titre de la garantie frais obsèques, une provision de 5 397 euros est allouée à M. et Mme [N] au titre des frais d'obsèques, solidairement entre eux au sens de l'article 1311 du code civil.

Sur la demande d'expertise :

Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.

La désignation d'un expert avant tout procès au fond n'est pas subordonnée à la preuve du bien fondé de l'action envisagée.

Mme [S] [N], qui a perdu deux êtres chers dans l'accident, qui a été placée en arrêt de travail après l'accident, qui est suivie régulièrement par un psychologue, et qui soutient qu'elle subit une atteinte personnelle distincte du simple préjudice d'affection, justifie d'un motif légitime conduisant à désigner un expert psychiatre, avec la mission définie dans le dispositif.

L'ordonnance est infirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise.

- Sur la demande de provision ad litem :

Il y a lieu d'allouer une provision ad litem de 2 000 euros à Mme [T] [N]. L'ordonnance est infirmée sur ce point.

Sur les demandes de provision de la SA Generali Vie :

Conformément aux dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Au regard des dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 prévoyant les recours de certains tiers payeurs, et au regard des réserves émises par les appelants quant au caractère indemnitaire des prestations reçues de la SA Generali Vie, l'existence d'une créance de la SA Generali Vie suppose une appréciation au fond et est sérieusement contestable.

L'ordonnance est confirmée en ce qu'elle rejette les demandes correspondantes.

Sur les demandes de la compagnie Groupama tendant à déclarer que Mme [B] [H] est la seule responsable de l'accident de la circulation du [Date décès 1] 2023 et à obtenir remboursement par la SA Abeille des provisions qu'elle a versées :

Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Conformément à l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce deux véhicules sont impliqués dans l'accident. La demande tendant à déclarer que Mme [H] est seule responsable de l'accident excède les pouvoirs de la cour statuant en appel de l'ordonnance du juge des référés.

La compagnie Groupama ne justifie pas d'une créance non sérieusement contestable.

L'ordonnance est confirmée en ce qu'elle rejette la demande de provision.

Sur la demande au titre des frais et dépens :

Les dispositions de l'ordonnance statuant sur les frais et dépens de la première instance sont confirmées.

La compagnie Groupama, et la SA Abeille Iard et Santé sont condamnées aux entiers dépens de la présente procédure et à payer aux appelants, solidairement entre eux (ce qui permettra à l'un d'eux d'en recevoir l'intégralité conformément à l'article 1311 du code civil) une indemnité de 3 500 euros au titre de l'article 700 pour la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,

Confirme l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté les autres demandes,

Infirme l'ordonnance en toutes ses autres dispositions dont appel,

Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,

Condamne in solidum la Caisse Régionale d'assurances mutelles Agricole de Rhône-Alpes Auvergne, dont le sigle est « Groupama Rhône Alpes Auvergne », et la SA Abeille Iard et Santé à payer à Mme [S] [G] épouse [N] les provisions suivantes :

- 30 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice d'affection lié à la perte de son époux [W] [N],

- 30 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice d'affection lié à la perte de son fils [Y] [N],

- 1163 euros à valoir sur la réparation des frais d'obsèques de [W] [N],

- 3655 euros à valoir sur la réparation au titre des frais d'obsèques de [Y] [N],

- 458 218,75 euros, à valoir sur la réparation de son préjudice économique,

- 2 000 euros de provision ad litem,

Condamne in solidum la Caisse Régionale d'assurances mutelles Agricole de Rhône-Alpes Auvergne, dont le sigle est « Groupama Rhône Alpes Auvergne », et la SA Abeille Iard et Santé à payer à M. [C] [N], représenté par sa mère Mme [S] [G] épouse [N], les provisions suivantes :

- 30 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice d'affection lié à la perte de son père [W] [N],

- 15 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice d'affection lié à la perte de son frère [Y],

- 53 971,28 euros à valoir sur la réparation du préjudice économique,

Condamne in solidum la Caisse Régionale d'assurances mutelles Agricole de Rhône-Alpes Auvergne, dont le sigle est « Groupama Rhône Alpes Auvergne », et la SA Abeille Iard et Santé à payer à M. [U] [N] les provisions suivantes :

- 7 000 euros à valoir sur le préjudice d'affection lié à la perte de son frère [W],

- 2 000 euros à valoir sur le préjudice d'affection lié à la perte de son neveu [Y],

Condamne in solidum la Caisse Régionale d'assurances mutelles Agricole de Rhône-Alpes Auvergne, dont le sigle est « Groupama Rhône Alpes Auvergne », et la SA Abeille Iard et Santé à payer à Mme [Q] [P] épouse [N] les provisions suivantes :

- 2 000 euros à valoir sur le préjudice d'affection lié à la perte de son beau-frère [W],

- 2 000 euros à valoir sur le préjudice d'affection lié à la perte de son neveu [Y],

Condamne in solidum la Caisse Régionale d'assurances mutelles Agricole de Rhône-Alpes Auvergne, dont le sigle est « Groupama Rhône Alpes Auvergne », et la SA Abeille Iard et Santé à payer à M. [R] [N] les provisions suivantes :

- 2 000 euros à valoir sur le préjudice d'affection lié à la perte de son oncle [W],

- 2 000 euros à valoir sur le préjudice d'affection lié à la perte de son cousin [Y],

Condamne la SA Abeille Iard et Santé à payer à M. [U] [N] une provision de 30 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice d'affection lié à la perte de son fils [O],

Condamne la SA Abeille Iard et Santé à payer à Mme [Q] [P] épouse [N] une provision de 30 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice d'affection lié à la perte de son fils [O],

Condamne la SA Abeille Iard et Santé à payer à M. [R] [N] une provision de 15 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice d'affection lié à la perte de son frère [O],

Condamne la SA Abeille Iard et Santé à payer à Mme [S] [G] épouse [N] une provision de 2 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice d'affection lié à la perte de son neveu [O],

Condamne la SA Abeille Iard et Santé à payer à M. [C] [N] représenté par sa mère Mme [S] [G] épouse [N] une provision de 2 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice d'affection lié à la perte de son cousin [O],

Condamne la SA Abeille Iard et Santé à payer à M. [U] [N] et Mme [Q] [P] épouse [N], solidairement, une provision de 5 397 euros à valoir sur la réparation des frais d'obsèques de leur enfant [O],

Ordonne une expertise médicale et commet pour y procéder le docteur [L] [F], [Adresse 10] ([Courriel 1]), qui pourra s'adjoindre si nécessaire tout sapiteur de son choix ;

Donne à l'expert la mission suivante :

1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;

2. Se faire communiquer par Mme [S] [N] son dossier médical, et en particulier tous documents médicaux relatifs aux conséquences pour elle du fait dommageable, l'accident du [Date décès 1] 2023 ayant entraîné le décès de son époux [W] [N], et de son fils [Y] [N] ;

3. Fournir tous renseignements sur l'identité de Mme [S] [N], ses conditions d'activités professionnelles, son statut exact et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi ;

4. À partir des déclarations de la victime imputable au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d'hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;

5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;

6. Retranscrire les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution ;

7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;

8. Recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition,

l'importance des troubles allégués et leurs conséquences ;

9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :

- au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;

- au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir ;

10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;

11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :

- la réalité des lésions initiales,

- la réalité de l'état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison du fait dommageable,

- l'imputabilité directe et certaine des séquelles au fait dommageable,

- et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ;

12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles, ou ses activités habituelles ;

Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;

13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures /atteintes subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ;

14. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne) ;

15. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation ;

Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;

16. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;

17. Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;

18. Si la victime allègue un préjudice d'agrément, à savoir l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;

19. Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;

20. Si la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles ;

21. Perte d'autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :

- si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne) ;

- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;

- donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l'aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;

22. Établir un récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; préciser si possible dans une fouchette minima / maxima les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;

Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

Dit que l'expert devra adresser aux parties un pré-rapport :

- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;

- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ;

Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :

- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;

- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;

- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise ;

- la date de chacune des réunions tenues ;

- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;

- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport),

Dit que l'expert devra remettre son rapport au Greffe de la 2ème Chambre Civile de la Cour d'Appel de Chambéry, avant le 31 décembre 2026,

Dit que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera averti par le greffe de la consignation de la provision à valoir sur les frais d'expertise,

Fixe à la somme de 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert,

Dit qu'il appartient à Mme [S] [N] de verser l'avance sur frais d'expertise de 2 000 euros avant le 25 juillet 2026 sous peine de caducité de la mesure d'expertise, auprès de la Régie de la Cour d'Appel de Chambéry, et de justifier du versement de la consignation,

Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d'expertise ;

Dit qu'une fois le rapport d'expertise déposé, il appartiendra aux parties de saisir, le cas échéant, la juridiction de première instance,

Y ajoutant,

Dit que la demande tendant à déclarer Mme [B] [J] seule responsable de l'accident excède les pouvoirs de la cour statuant en appel sur ordonnance du juge des référés,

Rejette la demande de condamnation de la SA Abeille Iard et Santé à rembourser les indemnités provisionnelles qu'elle a versées aux consorts [N],

Condamne in solidum la Caisse Régionale d'assurances mutelles Agricole de Rhône-Alpes Auvergne, dont le sigle est « Groupama Rhône Alpes Auvergne », et la SA Abeille Iard et Santé aux entiers dépens de la procédure d'appel,

Condamne in solidum la Caisse Régionale d'assurances mutelles Agricole de Rhône-Alpes Auvergne, dont le sigle est « Groupama Rhône Alpes Auvergne », et la SA Abeille Iard et Santé à payer à Mme [S] [G] épouse [N], M. [C] [N] représenté par sa mère, M. [U] [N], Mme [Q] [P] épouse [N], M. [R] [N], solidairement entre eux, une indemnité totale de 3500 euros,

Rejette toute autre demande.

Ainsi prononcé publiquement le 25 juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Claire DUSSAUD, Conseillère en remplacement du Président légalement empêché et Madame Sylvie DURAND, Greffière.

La Greffière P/Le Président

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