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CA Chambery, 25 juin 2026, RG 25/00673


Vérifier : CA Chambery, 25 juin 2026, RG 25/00673 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
25/00673
Lieu / cour
ca_chambery
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
6a47a48c93c619cd1f38998d

Texte de la décision

18,152 caractères

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

Arrêt du Jeudi 25 Juin 2026

N° RG 25/00673 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HW7S

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 25 Mars 2025, RG 24/00032

Appelante

Mme [N] [O]

née le 15 Septembre 1976 à [Localité 2] - CONGO, demeurant [Adresse 1] [Localité 3]

Représentée par Me Maud GAILLARD de la SARL AL3, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

Intimé

FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE représenté par la Société CDC HABITAT, société anonyme d'économie mixte à directoire et Conseil de Surveillance agissant poursuites et diligences de son Représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]

Représenté par la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocat au barreau d'ANNECY


COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 24 février 2026 par Madame Claire DUSSAUD, Conseillère, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Laetitia BOURACHOT, Conseillère, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport, en présence de Madame [T] [G] et Monsieur [L] [K], auditeurs de justice qui ont participé au délibéré avec voix consultative.

Et lors du délibéré, par :

- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président,

- Madame Claire DUSSAUD, Conseillère, qui a rendu compte des plaidoiries

- Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère,


EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes sous seing privé du 14 mars 2023, à effet au 5 avril 2023, le Fonds de logement intermédiaire représenté par la société CDC Habitat a donné à bail à Mme [N] [O] un bien à usage d'habitation et une place de stationnement situés [Adresse 3], à [Localité 4] (Haute-Savoie) contre un loyer mensuel initial de 735,85 euros pour le logement et de 76,97 euros pour le stationnement, outre les charges.

Par acte du 15 septembre 2023, le Fonds de logement intermédiaire a fait délivrer à Mme [O] un commandement de payer la somme de 2 949,92 euros au titre des loyers et charges impayés, ledit commandement visant la clause résolutoire stipulée par les baux.

Faute de règlement spontané, le Fonds de logement intermédiaire représenté par la société CDC Habitat a, par acte du 15 janvier 2024, fait assigner en référé Mme [O] devant le juge des contentieux de la protection en vue de faire constater la résiliation des baux et d'obtenir son expulsion ainsi que sa condamnation au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 3 515 euros.

Par ordonnance réputée contradictoire du 25 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :

- constaté la résiliation au 16 novembre 2023 des contrats de location liant le Fonds de logement intermédiaire représenté par la société CDC Habitat et Mme [O] portant sur un appartement et un garage situés [Adresse 4], à [Localité 4], par l'effet des clauses résolutoires y étant insérées,

- ordonné à Mme [O] de libérer les locaux de sa personne, de ses biens et de toute occupation de son chef à compter de la signification de la décision,

- ordonné qu'à défaut pour elle d'avoir libéré les lieux dans les conditions précitées, il soit procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

- dit que le sort des meubles trouvés dans lieux sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d'exécution,

- condamné Mme [O] à payer, à titre provisionnel, au Fonds de logement intermédiaire représenté par la société CDC Habitat une indemnité d'occupation égale au montant des loyers le cas échéant indexés et charges qui auraient été dus si les contrats de location s'étaient poursuivis, de leur résiliation jusqu'au jour de la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés en mains propres au bailleur, ou par l'expulsion,

- condamné Mme [O] à payer, à titre provisionnel, au Fonds de logement intermédiaire représenté par la société CDC Habitat la somme de 9 927,45 euros au titre de la dette de loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtée au 31 juillet 2024, selon la situation du 27 août 2024, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 3 515 euros à compter du 15 septembre 2023, sur le surplus à compter du 5 novembre 2024,

- dit que l'ordonnance sera transmise par le greffe au représentant de l'État dans le département,

- condamné Mme [O] à payer au Fonds de logement intermédiaire représentée par la société CDC Habitat la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [O] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer, de l'assignation, de sa dénonciation au représentant de l'État et de la signification de la décision, à l'exclusion de tout autre frais,

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement.

L'ordonnance ainsi qu'un commandement de quitter les lieux ont été signifiés à Mme [O] par acte du 18 avril 2025.

Par acte du 2 mai 2025, Mme [O] a interjeté appel de la décision.

Par une ordonnance rendue le 5 juin 2025, le président de la deuxième section de la première chambre civile de la cour d'appel de Chambéry a fixé l'affaire à bref délai.

Par une ordonnance rendue le 2 décembre 2025, la première présidente de la cour d'appel de Chambéry, saisie par l'appelante, a rejeté sa demande de suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance précitée.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er août 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [O] demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :

prononcé la résiliation du contrat de bail conclu entre la requérante Mme [O] et le Fonds de logement intermédiaire, portant sur un appartement et un garage situés [Adresse 4] à [Localité 4] et ordonné par conséquent la libération des lieux et à défaut son expulsion,

condamné Mme [O] à régler la somme de 9 927,45 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 juillet 2024 assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 3 515 euros à compter du 15 septembre 2023 et sur le surplus à compter du 5 novembre 2024,

condamné Mme [O] au paiement de la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

- débouter le Fonds de logement intermédiaire représenté par la société CDC Habitat de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- accueillir ses demandes,

Par conséquent,

- lui accorder un délai de 30 mois suspendant les effets de la clause résolutoire du contrat de bail pour régler la dette locative de 9 927,45 euros et préciser qu'aucun intérêt de retard ne s'appliquera à cette somme,

- ordonner qu'il n'y a pas lieu à prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles concernant la première instance,

- condamner le Fonds de logement intermédiaire représenté par la société CDC Habitat à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, concernant la procédure d'appel.

En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le Fonds de logement intermédiaire représentée par la société CDC Habitat demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

En tout état de cause,

- débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner Mme [O] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [O] aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Aux termes de l'article 835 du même code, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Sur la demande de délais

Moyens des parties :

Mme [O] indique avoir été victime d'une escroquerie l'ayant conduit à régler les loyers à un tiers qu'elle pensait être son bailleur. Elle ajoute qu'elle a régularisé le paiement des loyers d'août à décembre 2023 et qu'elle perçoit un revenu mensuel de l'ordre de 4 100 CHF lui permettant d'apurer sa dette locative sur une durée de 30 mois. Elle précise qu'elle vit avec deux enfants dont l'un en bas âge. Enfin, elle soutient que sa situation personnelle ne lui permettra pas de pouvoir se reloger facilement en soulignant son inéligibilité à un logement social et son impossibilité de pouvoir justifier dans le parc privé de l'absence de dette locative lui incombant.

Le Fonds de logement intermédiaire représenté par la société CDC Habitat rappelle qu'il a fait délivrer un commandement de payer visant les clauses résolutoires des baux demeuré infructueux, justifiant la résiliation de plein droit des baux. Il indique que la dette locative s'élève au 12 septembre 2025 à la somme de 15 505,75 euros et précise que Mme [O] mentionne différents paiements par virement qui n'ont pas été réalisés à son profit.

Le Fonds de logement intermédiaire représenté par la société CDC Habitat s'oppose à l'octroi de délais de paiement au bénéfice de la locataire en affirmant qu'elle ne justifie pas d'une reprise effective du paiement du loyer courant et que le montant de l'arriéré locatif est important. Il ajoute que la locataire ne justifie pas de la réalité de sa situation personnelle et qu'elle dispose de revenus confortables.

Sur ce,

Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet dans sa version issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 applicable à toutes les assignations délivrées à compter du 29 juillet 2023, s'agissant d'une loi de procédure et des pouvoirs du juge, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

En l'espèce, Mme [O] verse aux débats ses bulletins de salaire des mois de juin à août 2025 attestant de son emploi en qualité d'auxiliaire en soins et accompagnement en Suisse. Sa rémunération mensuelle moyenne s'élève sur cette période de trois mois à la somme nette de 4 541,55 CHF. Néanmoins, alors que les bulletins font état de contrat mensuel, aucune pièce supplémentaire n'est versée par l'appelante afin de justifier de la réalité et de la stabilité de sa situation professionnelle et financière (contrat de travail, avis d'imposition, bulletins de salaire plus récents), celle-ci ne détaillant pas plus ses charges mensuelles ni la somme qu'elle serait en mesure de rembourser chaque mois afin d'apurer l'arriéré locatif, en sus du règlement des loyers courants. Il n'est pas non plus justifié de la composition de son foyer.

Selon le relevé versé par le bailleur, la dette locative s'élève aujourd'hui à la somme de 14 776,32 euros, outre 786,76 euros de frais contentieux dont frais irrépétibles. Si l'appelante affirme qu'elle a effectué deux versements le 6 juin et le 5 juillet 2025 non comptabilisés par le bailleur, les pièces qu'elle a versées aux débats à ce titre (pièces n°10 et 13) ne démontrent pas de façon certaine que le bailleur serait le destinataire de ces paiements (paiement par un tiers à un destinataire CDC Habitat sans que les coordonnées bancaires ne soient précisées) alors que pour la plupart des autres paiements, elle verse également le reçu en ligne de son paiement.

Par ailleurs, il ressort des décomptes produits par les deux parties que Mme [O] a, pour les mois d'août à novembre 2025, effectué des paiements au bénéfice du bailleur dont certains d'un montant supérieur au loyer et aux charges mensuels dus, démontrant ses efforts afin de rembourser en partie sa dette locative. Néanmoins, Mme [O] n'a réalisé aucun règlement entre le 8 janvier 2024 et le 5 décembre de la même année, entre le 10 janvier 2025 et le 4 avril suivant et entre le 7 mai 2025 et le 4 août 2025, alors qu'à cette date elle avait été informée de l'escroquerie dont elle aurait été victime (mail de novembre 2023). Il convient également de souligner que les derniers versements effectués par la locataire dont il est justifié, en date des 16 octobre et 6 novembre 2025, sont d'un montant inférieur aux avis d'échéance établis par le bailleur à hauteur de 1 043,73 euros par mois (pièce n°14), aggravant de fait la dette locative. A la date de l'audience devant le premier juge, Mme [O] n'avait pas repris les paiements du loyer courant et elle ne justifie pas l'avoir repris à ce jour au regard du caractère irrégulier des paiements et du montant insuffisant des derniers versements, de sorte que l'arriéré locatif s'est aggravé au fil du temps.

Ainsi, compte tenu de l'insuffisance des informations relatives aux capacités financières de Mme [O] et des diligences de celle-ci pour reprendre le règlement du loyer courant, empêcher l'aggravation de sa dette et rendre possible son apurement, celle-ci ne démontre pas qu'elle serait en mesure de régler sa dette locative. Dès lors, il y a lieu de rejeter ses demandes tendant à l'octroi de délais et à la suspension de la clause résolutoire des baux.

Par conséquent, il convient de confirmer les chefs de dispositif critiqués du jugement déféré.

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

S'agissant des dépens exposés en cause d'appel, Mme [O] sera condamnée au paiement de ces derniers.

Sur les frais irrépétibles

Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Il y a lieu de confirmer la condamnation de première instance et condamner Mme [O] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,

Confirme l'ordonnance du 25 mars 2025 rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en toutes ses dispositions critiquées,

Y ajoutant,

Condamne Mme [N] [O] aux dépens exposés en cause d'appel,

Condamne Mme [N] [O] à payer au Fonds de logement intermédiaire représenté par la société CDC Habitat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi prononcé publiquement le 25 juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Claire DUSSAUD, Conseillère en remplacement du Président légalement empêché et Madame Sylvie DURAND, Greffière.

La Greffière P/Le Président

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