Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca irrecevabilite source api

CA Chambery, 16 juin 2026, RG 25/00644


Vérifier : CA Chambery, 16 juin 2026, RG 25/00644 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
25/00644
Lieu / cour
ca_chambery
Chambre
1ère chambre-commercial
Type
other
Id
6a47a49193c619cd1f389adf

Texte de la décision

24,901 caractères

GS/FD

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 16 Juin 2026

N° RG 25/00644 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HW5M

Décision attaquée : Ordonnance du Juge commissaire de [Localité 1] en date du 11 Avril 2025

Appelante

SA [O] MECANIQUE, dont le siège social est situé [Adresse 1]

Représentée par Me Audrey BOLLONJEON de la SELARL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY

Représentée par Me Anne-Claire BOURSIER, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG

Intimés

M. [Y] [N]

né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, Ès-qualité de Mandataire Judiciaire au redressement judiciaire de Monsieur [Y] [N], dont le siège social est situé [Adresse 3]

Représentés par Me Jean-Marie LAMOTTE de la SELARL LAMOTTE & AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

S.E.L.A.R.L. JURIS OFFICE, dont le siège social est situé [Adresse 4]

Représentée par Me Jessica RATTIER, avocat postulant au barreau de CHAMBERY

Représentée par Me Virginie LEVERT, de la SELARL PERRIER & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON


Date de l'ordonnance de clôture : 30 Mars 2026

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 mai 2026

Date de mise à disposition : 16 juin 2026


Composition de la cour :

- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,

- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,

- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,

avec l'assistance lors des débats de Madame Florence DUCOM, Greffier,


Faits et procédure

En vertu d'un jugement rendu le 8 février 2016 par le tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois de Vevey (Suisse), M. [Y] [N], exploitant agricole exerçant sous l'enseigne « Ecurie Savoie Chèvrerie Seydoux » a été condamné au paiement de la somme de 71.049 CHF au profit de la société suisse [O] Mécanique. Cette décision a fait l'objet d'une reconnaissance de force exécutoire par le greffe du tribunal de grande instance de Thonon les-Bains le 27 juillet 2016.

Le débiteur a été placé en redressement judiciaire par jugement du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en date du 1er décembre 2023, publié au Bodacc le même jour. Par une LRAR du 30 janvier 2024, reçue le 1er décembre 2024, la Selarl Juris Office, mandataire du créancier, a déclaré une créance d'un montant total de 73.497,61 euros.

Suivant lettre RAR datée du 12 octobre 2024 adressée au commissaire de justice déclarant, Maître [S], mandataire judiciaire, a contesté la créance d'intérêts pour 25.000 euros, au motif qu'elle serait prescrite. Le commissaire de justice indique ne pas être l'auteur ni par lui-même, ni par l'un de ses salariés, de la signature de l'accusé de réception de cette lettre de contestation et conteste l'avoir reçue.

Par ordonnance réputée contradictoire en date du 11 avril 2025, le juge-commissaire a admis la créance de la société [O] Mécanique à hauteur de 48.585,91 euros, et suivant la proposition du mandataire judiciaire, rejeté la créance d'intérêts à hauteur de 25.000 euros, après avoir constaté que le créancier n'avait pas répondu à la lettre de contestation envoyée par Me [S] dans le délai de trente jours prévu par les articles L.631-14 et L.622-27 du code de commerce.

Suivant déclaration en date du 24 avril 2025, la société [O] Mécanique a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a rejeté sa créance d'intérêts de

25.000 euros. La Selarl Juris Office, commissaire de justice, mandataire de la société appelante, a été appelée dans la cause en déclaration d'arrêt commun le 9 février 2026.

Par jugement en date du 16 mai 2025, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a adopté le plan de redressement par la continuation présenté par M. [N] à ses créanciers et désigné la Selarl MJ Synergie en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Prétentions et moyens des parties

Dans ses dernières écritures du 9 février 2026, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société [O] Mécanique demande à la cour de :

- annuler l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 11 avril 2025 ;

- à défaut d'annulation, l'infirmer en ce qu'elle a rejeté la créance de la société [O] Mécanique déclarée au passif de Monsieur [Y] [N] à hauteur de 25.000 euros et admis la seule créance de la société [O] Mécanique déclarée au passif à hauteur de 48.585,91 euros ;

- statuant à nouveau dans les deux hypothèses d'annulation ou d'infirmation de l'ordonnance rendue par le Juge Commissaire le 11 avril 2025 :

- admettre la créance de la société [O] Mécanique à hauteur de

73.497,61 euros au passif de Monsieur [Y] [N], telle qu'elle résulte de la déclaration de créance du 30 janvier 2024 ;

- à titre subsidiaire, admettre la créance de la société [O] Mécanique à hauteur de 65.014,24 euros (73.497,61 euros - 8.483,37 euros) au passif de Monsieur [N] ;

- En tout état de cause, condamner Monsieur [N] au paiement d'une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens avec pour ceux d'appel application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile au profit de la Selurl Bollonjeon, Avocat associé ;

- déclarer commune l'arrêt à intervenir à l'égard de la Selarl Juris Office-Commissaires de justice ;

- débouter M. [N] et la Selarl MJ Synergie de l'ensemble de leurs fins et prétentions ;

- dire que l'indemnité allouée au titre de l'article 700 et les dépens seront payés au titre des frais privilégiés de la procédure collective.

Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait notamment valoir que :

' la procédure de vérification des créances est entachée de nullité pour défaut de respect du contradictoire, en ce que ni la société [O] Mécanique, ni le commissaire de justice déclarant pour son compte n'ont reçu communication de la lettre de contestation du mandataire judiciaire du 12 octobre 2024, ni de la requête du mandataire judiciaire à l'attention du juge-commissaire du 29 janvier 2025 ; ils n'ont pas non plus été convoqués à l'audience de vérification du passif de M. [N] devant le juge-commissaire ;

' l'accusé de réception du courrier du 12 octobre 2024 comporte un paraphe différent de celui du commissaire de justice et ne mentionne pas les nom et prénom de son auteur, en violation de l'article 4 de l'arrêté du 7 février 2007, ni ne comporte le tampon de l'étude, de sorte que le délai de trente jours prévus à l'article L.622-27 du code de commerce n'a pas commencé à courir;

' la convocation du 31 janvier 2025 du greffe du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains ne comporte aucun accusé de réception ;

' le juge-commissaire n'a manifestement pas examiné le bien ou le mal-fondé de la contestation formulée dans l'intérêt de M. [N] et son ordonnance n'est ainsi pas valablement et sérieusement motivée ;

' la prescription d'une créance constatée par un jugement étranger est régie par le droit de l'État dans lequel le jugement a été rendu, et en application de l'article 127 du code suisse des obligations, une prescription décennale est applicable ;

' même si la loi française est applicable, la prescription du titre a été interrompue par le commandement de payer du 23 mars 2018 .le commandement réitératif du 5 janvier 2023, ainsi que par les paiements d'acomptes du débiteur valant reconnaissance de dette pour le tout, le dernier paiement étant intervenu entre les mains du commissaire de justice le 4 septembre 2023 ;

' à supposer même que sa créance d'intérêts soit partiellement prescrite, les paiements effectués par le débiteur doivent s'imputer en priorité sur les intérêts.

Dans leurs dernières écritures du 22 juillet 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [Y] [N] et la Selarl MJ Synergie, en qualité de commissaire à l'exécution du plan, demandent à la cour de :

- débouter la société [O] Mécanique de sa demande d'annulation de l'ordonnance ;

- la débouter également de sa demande d'infirmation de l'Ordonnance ;

- débouter la société [O] Mécanique de sa demande de condamnation de Monsieur [Y] [N] au paiement d'une indemnité de 2.000,00 euros en application de l'Article 700, ainsi qu'aux entiers dépens ;

- condamner en cause d'appel la société [O] Mécanique au paiement d'une indemnité de 2.000,00 euros en application de l'Article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.

Au soutien de leurs prétentions, ils font notamment valoir que :

' le courrier de contestation du 12 octobre 2024 comporte l'indication de la bonne adresse de la Selarl Juris Office, mandataire du créancier, et l'avis de réception lui a été renvoyé signé ;

' la signature figurant sur l'avis de réception d'une lettre recommandée avec accusé de réception est présumée être, jusqu'à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire, ce qui a fait courir le délai de 30 jours de l'Article L 622-27 du code de commerce ;

' c'est ainsi à bon droit que le juge-commissaire a jugé qu'à défaut de réponse du créancier, il y avait lieu de confirmer le rejet partiel de sa créance déclarée ;

' il est justifié aux débats de la convocation du créancier au domicile de son mandataire, par le greffe ;

' c'est la loi du For, soit la loi française, qui doit trouver application et en matière civile, la prescription des intérêts est quinquennale, conformément à l'article 2224 du code civil.

Dans ses dernières écritures du 23 décembre 2015, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la Selarl Juris Office - Commissaires de justice, demande à la cour de :

- A titre principal, annuler l'Ordonnance rendue par le Juge commissaire le 11 avril 2025 ;

- A titre subsidiaire, infirmer l'Ordonnance rendue le 11 avril 2025 ;

- En toute hypothèse, admettre la créance de la Société [O] mécanique à hauteur de 73.497,61 euros au passif de Monsieur [N], conformément à la déclaration de créance du 30 janvier 2024 ;

- rejeter toute demande dirigée à l'encontre de la Selarl Juris Office comme étant irrecevable ou, à tout le moins, injustifiée et non fondée ;

- condamner Monsieur [N], ou qui mieux le devra, au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir que :

' l'ordonnance du Juge commissaire en date du 11 avril 2025, dont appel, est dépourvue de toute motivation ;

' le créancier n'a pas été convoqué, ni directement, ni par l'intermédiaire de son mandataire, pour l'audience du 14 mars 2025.

' elle n'est absolument pas en mesure d'expliquer comment le courrier de contestation de sa déclaration de créance a pu ne pas lui parvenir, ni d'indiquer qui serait l'auteur du paraphe qui y figure, faute de toute mention permettant son identification, au mépris des dispositions de l'article 4 de l'Arrêté du 7 février 2007 ;

' le délai de 30 jours prévu à l'article L. 622-27 du Code du commerce n'a ainsi pas commencé à courir ;

' le courrier du mandataire était trop imprécis pour permettre au créancier de faire valoir quelque contestation que ce soit ;

' la prescription d'une créance constatée par un jugement étranger est régie par le droit de l'État dans lequel le jugement a été rendu, et en application de l'article 127 du code suisse des obligations, une prescription décennale est applicable ;

' même si la loi française est applicable, la prescription du titre a été interrompue par le commandement de payer du 23 mars 2018, le commandement réitératif du 5 janvier 2023, ainsi que par les paiements d'acomptes du débiteur valant reconnaissance de dette pour le tout, le dernier paiement étant intervenu entre les mains du commissaire de justice le 4 septembre 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.

Une ordonnance en date du 30 mars 2026 a clôturé l'instruction de la procédure et l'affaire a été plaidée à l'audience du 4 mai 2026.

Au cours de cette audience, les parties ont exprimé leur accord pour que les conclusions notifiées le 23 avril 2026 par M. [Y] [N] et la Selarl MJ Synergie, ainsi que leur pièce n°9, postérieures à l'ordonnance de clôture et sans demande de rabat de cette dernière, soient déclarées irrecevables.

MOTIFS ET DÉCISION

Il convient, à titre liminaire, de déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 23 avril 2026 par M. [Y] [N] et la Selarl MJ Synergie, ainsi que leur pièce n°9. En effet, elles ont été communiquées par RPVA postérieurement à l'ordonnance de clôture et sans demande de rabat de cette dernière. Les parties s'accordent du reste sur cette irrecevabilité et les intimés acceptent de s'en référer à leurs conclusions précédentes, régulièrement communiquées le 22 juillet 2025.

- Sur l'annulation de l'ordonnance entreprise

Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».

En application de ces dispositions, et de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le juge-commissaire ne peut rejeter une créance déclarée sans avoir mis le créancier en mesure de présenter ses observations.

En l'espèce, l'ordonnance entreprise du 11 avril 2025, qui a été rendue après la tenue d'une audience le 14 mars 2025, ne comporte aucune précision sur la manière dont la société [O] Mécanique a été convoquée. Il se déduit par ailleurs du courriel adressé par le greffe du tribunal au conseil de M. [N] le 16 juillet 2025 que la convocation datée du 31 janvier 2025 ne comporte aucun retour de son accusé de réception. Il n'est ainsi nullement établi que cette convocation ait été effectivement envoyée, ni a fortiori que son destinataire l'ait effectivement reçue.

La société [O] Mécanique n'a donc pas été régulièrement convoquée à l'audience du 14 mars 2025 et cette seule constatation justifie de prononcer l'annulation de l'ordonnance du 11 avril 2025. Il convient par conséquent de statuer de nouveau sur les demandes formées par les parties.

- Sur le rejet partiel de la créance déclarée par la société [O] Mécanique

Aux termes de l'article L. 622-27 du Code de commerce, « s'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées à l'article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances ».

L'article R624-1 du même code précise de son côté que « si une créance autre que celle mentionnée à l'article L. 625-1 est discutée, le mandataire judiciaire en avise le créancier ou son mandataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de trente jours prévu à l'article L. 622-27 court à partir de la réception de la lettre. Cette lettre précise l'objet de la discussion, indique le montant de la créance dont l'inscription est proposée et rappelle les dispositions de l'article L. 622-27. Le délai prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 624-1 est de trente jours. Il court à compter de la date à laquelle le débiteur a été mis en mesure, par le mandataire judiciaire, de formuler ses observations. Lorsque le débiteur ne participe pas à la vérification des créances, le délai court à compter de la réception de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui lui est adressée par le mandataire judiciaire. Cette lettre comporte les propositions d'admission, de rejet ou de renvoi mentionnées au premier alinéa de l'article L. 624-1. Il appartient au mandataire judiciaire de justifier de la date à laquelle il a sollicité les observations du débiteur ».

En l'espèce, la société [O] Mécanique a régulièrement déclaré sa créance le 31 janvier 2024, par l'intermédiaire de son mandataire, la Selarl Juris Office-Commissaires de justice, pour un montant total de 73.497, 61 euros. Découlant du jugement rendu le 8 février 2016 rendu par le tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois de Vevey (Suisse), cette somme intègre notamment des intérêts au taux de 5 % ayant couru à compter du 12 juillet 2013 à hauteur de 27.087,24 euros, et déduit les paiements effectués par le débiteur entre le 4 juillet 2017 et le 4 septembre 2023.

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 12 octobre 2024, le mandataire a contesté cette créance, dans les termes suivants : « certains des intérêts réclamés sont prescrits parce qu'ils sont dûs depuis plus de 5 ans. En effet, le principal est dû depuis 2014. Demande de rejet pour 25 000 euros d'intérêts. C'est pourquoi je proposerai à Madame le Juge Commissaire le rejet de 25.000 euros sur le montant de votre créance déclarée pour la somme de 73.575,91 euros ».

La cour constate que, contrairement à ce qu'indique l'appelante, cette contestation, par laquelle le mandataire relayait la position du débiteur, consistant à se prévaloir de la prescription quinquennale sur les intérêts échus depuis le jugement du 8 février 2016, était suffisamment motivée pour permettre au créancier de faire valoir ses observations de manière utile. En effet, il appartenait de toute évidence à la société [O] Mécanique de préciser le mode de calcul utilisé pour aboutir à la somme réclamée, en intégrant les actes interruptifs de prescription intervenus depuis 2016, ce que le mandataire n'était pas en mesure de faire sur la seule base de la déclaration de créance. Il ne peut ainsi être fait grief à Me [S] d'avoir procédé à une contestation globale et approximative de la créance réclamée au titre des intérêts échus depuis le titre exécutoire.

Le courrier de contestation daté du 12 octobre 2024 a bien été adressé à la Selarl Juris Office-Commissaires de justice, à son adresse déclarée, au [Adresse 5] à [Localité 3], et l'accusé de réception est revenu daté du 16 octobre 2024, et revêtu d'une signature.

La société [O] Mécanique et son mandataire, appelé en la cause, prétendent ignorer qui serait l'auteur de cette signature, et ne jamais avoir été destinataires du courrier litigieux. Ils se prévalent de ce que cet accusé de réception ne mentionne ni le nom et prénom de son auteur, en violation de l'article 4 de l'Arrêté du 7 février 2007, ni ne comporte le tampon de l'étude, de sorte que le délai de trente jours prévus à l'article L.622-27 du code de commerce n'aurait pas commencé à courir.

Il est cependant de jurisprudence constante que la remise au lieu d'établissement d'une personne morale purge l'irrégularité liée à l'absence de pouvoir du signataire, et que la notification par lettre recommandée est régulière et fait courir les délais de recours dès lors que le pli est parvenu au lieu d'établissement de la société partie au litige.

Il est permis de citer, de manière non exhaustive, les décisions de principe suivantes :

- Cour de Cassation, 2e Civ., 22 janvier 1997, n° 95-11.877, Bulletin 1997, II, n° 18 :

« Attendu qu'après avoir exactement énoncé qu'est régulière et fait donc courir le délai d'appel la lettre de notification parvenue au lieu d'établissement d'une société, au sens de l'article 690 du nouveau Code de procédure civile, même si l'avis de réception a été signé par un préposé ne faisant pas partie des personnes habilitées par cette société à recevoir le courrier recommandé, la cour d'appel, qui avait constaté que les notifications litigieuses avaient été faites aux lieux des sièges sociaux des sociétés les 9 et 10 mars 1994, en a à bon droit déduit que les appels formés le 28 mars suivant, soit plus de 15 jours après la notification de la décision déférée, étaient irrecevables comme tardifs » ;

- Cour de cassation, Soc, 25 avril 1990, n° 87-40.635, Bulletin 1990 V N° 193 :

« attendu qu'après avoir, par un motif qui n'est pas remis en cause par le pourvoi, constaté que la lettre de notification était parvenue au lieu d'un établissement de la société au sens de l'article 690, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a relevé que l'avis de réception renvoyé par l'administration des PTT au secrétariat-greffe, avait été signé par un préposé de cette société ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ».

Or, en l'espèce, il est établi, par l'accusé de réception signé qui est versé aux débats, que le courrier de contestation du mandataire daté du 12 octobre 2024 est bien parvenu à l'adresse de la Selarl Juris Office-Commissaires de justice.

La société [O] Mécanique et son mandataire n'apportent par ailleurs aucun élément susceptible de rapporter la preuve de ce que l'accusé de réception aurait été signé par une personne étrangère à l'étude.

Enfin, comme le font observer M. [N] et le commissaire à l'exécution du plan adopté le 16 mai 2025, les circonstances que l'accusé de réception litigieux ne contient aucune mention relative à l'identité de son signataire, et qu'il n'est pas revêtu du tampon de l'étude, sont inopérantes, dès lors que les dispositions de l'arrêté du 7 février 2007, dont se prévaut l'appelante, régissent les seules obligations des opérateurs postaux mais ne conditionnent nullement la validité d'une notification de créance.

Force est de constater, en conséquence, que le délai de trente jours prévu par les articles L.631-14 et L.622-27 du code de commerce a bien commencé à courir à la date du 16 octobre 2024, et qu'aucune réponse n'a été apportée par le créancier dans ce délai.

Comme l'a constaté le juge-commissaire, cette absence de réponse interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, et ce sauf lorsqu'une instance au fond était en cours au jour de l'ouverture de la procédure collective du débiteur. (Cass, Com. 05 septembre 2018, n° 17-14.960), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

La cour ne pourra donc qu'admettre la créance de la société [O] Mécanique à hauteur de 48.585,91 euros et, suivant la proposition du mandataire judiciaire, rejeter sa créance d'intérêts à hauteur de 25.000 euros.

- Sur les mesures accessoires

En tant que partie perdante, la société [O] Mécanique sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à M. [N] et à la Selarl MJ Synergie, en qualité de commissaire à l'exécution du plan, la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les demandes qui sont formées de ce chef par l'appelante et par la Selarl Juris Office-Commissaires de justice, seront enfin rejetées.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,

Déclare irrecevables les conclusions notifiées le 23 avril 2026 par M. [Y] [N] et la Selarl MJ Synergie, ainsi que leur pièce n°9,

Annule l'ordonnance rendue le 11 avril 2025 par le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains,

Et statuant à nouveau :

Admet au passif de la procédure collective de M. [Y] [N], exploitant agricole exerçant sous l'enseigne « Ecurie Savoie Chèvrerie Seydoux », la créance déclarée par la société [O] Mécanique à hauteur de 48.585, 91 euros,

Rejette la créance déclarée par la société [O] Mécanique à hauteur de 25.000 euros,

Condamne la société [O] Mécanique aux dépens de première instance et d'appel,

Condamne la société [O] Mécanique à payer à M. [Y] [N] et à la Selarl MJ Synergie, en qualité de commissaire à l'exécution du plan, la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes formées à ce titre par la société [O] Mécanique et par la Selarl Juris Office-Commissaires de justice.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Florence DUCOM, Greffier.

Le Greffier, La Présidente,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.