CA Chambery, 16 juin 2026, RG 25/00486
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Texte de la décision
NH/FD
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 16 Juin 2026
N° RG 25/00486 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HWD5
Décision attaquée : Ordonnance du Juge commissaire de [Localité 1] en date du 11 Mars 2025
Appelante
S.A.R.L. PRO INVEST ASSOCIES - PIA, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Olivier MAZOYER, avocat plaidant au barreau de LYON
Intimées
S.C.P. B.T.S.G. ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [X], dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par Me Emeric TOUVET, avocat au barreau de CHAMBERY
S.A. OPPORTUNITY, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par Me Elena LOPEZ de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de CHAMBERY
S.C.I. DESAVOIE, dont le siège social est situé [Adresse 4]
Date de l'ordonnance de clôture : 27 Avril 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 mai 2026
Date de mise à disposition : 16 juin 2026
Composition de la cour :
- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l'assistance lors des débats de Madame Florence DUCOM, Greffier,
Faits, procédure et moyens des parties
La SAS [X], exerçant une activité de marchand de biens, a pour associée unique et pour présidente la société civile Desavoie.
Par jugement en date du 25 novembre 2024, le Tribunal de commerce de Chambéry a converti la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la SAS [X] le 23 avril 2024, en liquidation judiciaire et désigné la SCP B.T.S.G², prise en la personne de Me [S], en qualité de liquidateur.
Dans le cadre de la réalisation des actifs de la société débitrice, comportant notamment un bien immobilier constitué d'un chalet situé à [Localité 2] (73), une première phase de vente amiable a été engagée par le liquidateur, avec une date limite de dépôt des offres fixée au 31 janvier 2025. Les 4 offres reçues par le liquidateur dont celle de Pro Invest Associés, ont été soumises au juge commissaire qui les a estimées insuffisantes et a autorisé le dépôt de nouvelles offres pour lequel il a fixé une nouvelle date limite.
Le liquidateur a alors reçu une seule offre, émise par la société Pro Invest Associés qu'il a soumise au juge commissaire.
Par ordonnance en date du 11 mars 2025, le juge commissaire a rejeté l'offre au motif qu'elle était en deçà de l'estimation faite par l'expert et du prix du marché. Il a ordonné la notification de cette décision à la SCP BTSG², la SA Opportunity, créancier contrôleur, la SAS Pro Invest Associés et la société Desavoie.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel en date du 28 mars 2025, la société Pro Invest Associés a interjeté appel de cette décision dont elle a sollicité l'annulation ou l'infirmation ou la réformation.
Elle a conclu au fond le 26 juin 2025 en sollicitant l'annulation de la décision du juge commissaire.
Par deuxièmes (et dernières) conclusions en date du 1er octobre 2025, régulièrement notifiées par voie électronique, la société Pro Invest Associés demande à la cour de :
- juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par la SAS Pro Invest Associés- PIA à l'encontre de l'ordonnance rendue le 11 mars 2025 par le Juge Commissaire à la procédure de liquidation judiciaire de la SAS [X] en ce que l'ordonnance a rejeté l'offre émanant de la SAS Pro Invest Associés - PIA, sise [Adresse 5] à [Localité 3],
Avant dire droit,
- ordonner à la S.C.P. BTSG² la communication in extenso du rapport d'expertise du cabinet [J] du 27 février 2024 en ses 36 pages,
Au fond,
- annuler l'ordonnance du juge -commissaire du 11 mars 2025 pour excès de pouvoir,
- débouter les intimés de toutes prétentions contraires,
- les condamner aux entiers dépens de l'instance, ainsi qu'au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Au soutien de ses prétentions elle fait notamment valoir que :
' tant l'ordonnance du juge commissaire ayant rejeté les 4 propositions d'acquisition du chalet [X] le 11 février 2025, que celle ayant rejeté la seule offre qu'elle avait émise, objet de l'appel, font état de ce que le prix proposé est en deçà de l'estimation faite par l'expert et en conséquence en deçà du prix du marché,
' que cependant malgré ses demandes, elle n'a jamais pu obtenir le rapport [J] en sa totalité, seuls des extraits lui ayant été transmis, qui ne comportent pas d'estimation du bien et aucun document comportant cette information ne figure sur le site du liquidateur qui publie la mise en vente de l'immeuble ;
' sur demande du créancier contrôleur sollicitant parallèlement que la vente de gré à gré n'ait pas lieu à un prix inférieur à 90% de l'évaluation de l'expert, le juge commissaire a ordonné que deux agences immobilières soient mandatées aux fins de vente de gré à gré et ces agences (Cimalpes et [Adresse 6]) ont publié l'annonce afférente, pour un prix de 4.346.000 euros, de sorte qu'elles disposaient bien de l'évaluation ;
' dès lors que les agents immobiliers ont eu connaissance de l'estimation figurant au rapport d'expertise, il est légitime qu'en sa qualité de candidat à la cession, elle en soit également informée, aucun motif ne s'y opposant sinon un défaut affectant le bien que le liquidateur souhaiterait dissimuler ;
' la procédure de mise en vente et l'ordonnance consécutive sont affectées d'un excès de pouvoir dont elle est fondée à se prévaloir pour interjeter appel nullité dès lors qu'elle n'a connaissance ni des conditions de détermination de la vente voulue par le juge-commissaire, qui fait référence au prix du marché, notion extra-légale, ni de l'expertise prise en compte tant par le liquidateur que par le juge commissaire, ni de la position du débiteur et du contrôleur, le juge commissaire n'y faisant aucunement référence.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 1er août 2025, la SCP BTSG², agissant en qualité de liquidateur de la SAS [X], demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance du juge-commissaire de la procédure collective de la SAS [X] rendue le 11 mars 2025 en toutes ses dispositions,
- débouter la société SAS Pro Invest Associés - PIA de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société SAS Pro Invest Associés - PIA à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la SAS Pro Invest Associés - PIA aux entiers dépens.
Elle fait valoir au soutien de ses prétentions que :
' la demande de communication du rapport d'expertise est fondée sur les articles 139 et 142 du Code de procédure civile, relatifs à la production de pièces détenues par un tiers dans le cours d'une instance et qui n'ont donc pas vocation à s'appliquer dès lors que BTSG² est une partie à l'instance ;
' la pratique des juridictions commerciales en pareille situation, lorsqu'un avis de valeur ou un rapport d'expertise est communiqué aux candidats à la reprise, limite le plus souvent cette communication à un extrait ne comportant pas le prix estimé, afin d'éviter un alignement mécanique des offres sur la valeur indiquée, ce qui neutraliserait toute dynamique concurrentielle et nuirait à l'objectif d'optimisation des conditions de cession dans l'intérêt de la procédure ; pour autant la société PIA disposait des extraits comportant les éléments descriptifs du bien immobilier lui permettant de formuler une offre en connaissance de cause ;
' aucun excès de pouvoir n'est caractérisé dès lors que le juge commissaire est resté dans le cadre de ses compétences légales conférées par l'article L642-18 du code de commerce ;
' la référence au 'prix du marché' ne peut être reprochée au premier juge qui doit s'assurer que l'offre d'acquisition, dans le cadre d'une vente de gré à gré, est cohérente avec la valeur vénale de l'actif concerné ;
' aucune disposition légale n'impose la publicité sur la valeur à dire d'expert du bien dont la vente est recherchée ;
' l'absence de mention de l'avis du contrôleur et du débiteur, dans l'ordonnance, ne permet pas de retenir une irrégularité de la procédure imposant leur consultation mais pas la reprise de leur avis, et ce manquement ne pourrait en tout état de cause être invoqué que par les intéressés eux-mêmes.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 6 janvier 2026, la SA Opportunity, créancier contrôleur, demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance de Madame la juge-commissaire du tribunal de commerce de Chambery rendue le 11 mars 2025 en toutes ses dispositions ;
- débouter la société SAS Pro Invest Associes - PIA de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la société SAS Pro Invest Associes - PIA à verser à Opportunity une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
- condamner la SAS Pro Invest Associés - PIA aux entiers dépens ;
- dire que ceux d'appel seront recouvrés par Maître Diego Spinella, SELARL Europa Avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions elle fait valoir en substance que :
' elle fait siennes les conclusions de BTSG² sur la demande de communication de pièces,
' le recours à l'appel nullité n'est qu'un moyen de contourner l'irrecevabilité de l'appel réformation qui n'est pas ouvert au candidat cessionnaire évincé et a pour seul objet de 'forcer la main' du juge commissaire ;
' en rendant sa décision, dans le cadre des compétences que lui confère l'article L642-18 du code de commerce, le juge commissaire a simplement mis en oeuvre les dites compétences sans commettre un quelconque excès de pouvoir et aucun des moyens invoqués par l'appelante ne permet de caractériser un tel excès.
La SCI Desavoie, à laquelle la déclaration d'appel et l'ordonnance fixant l'affaire à bref délai ont été signifiées le 9 mai 2025 par dépôt à l'étude du commissaire de justice, n'a pas constitué avocat. Les premières conclusions de l'appelante lui ont été signifiées le 1er juillet 2025 à l'étude et les premières conclusions de la société Opportunity lui ont été signifiées le 22 septembre 2025 à l'étude.
Par ordonnance du 2 avril 2026, le président de la chambre, saisi par la SCP BTSG² d'un incident tendant à voir déclarer l'appel irrecevable, a dit que la demande tendant à voir déclarer l'appel irrecevable ne relevait pas de son pouvoir juridictionnel, dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond et dit n'y avoir lieu en l'état à condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur quoi :
- Sur la demande de communication de l'entier rapport d'expertise
La société appelante fonde ses demandes sur les articles 139 et 142 du Code de procédure civile qui énoncent respectivement :
- article 142 : Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.
- article 139 : La demande est faite sans forme. Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte.
Il est acquis que contrairement aux affirmations de la société BTSG², les textes qui fondent la demande sont bien applicables à la communication de pièce détenue par l'une des parties au litige.
Il apparaît cependant que le litige, circonscrit par la saisine de la cour, concerne l'éventuel excès de pouvoir commis par le premier juge et qui justifierait l'annulation de la décision selon l'appelante. A cet égard, c'est le défaut de communication de ce rapport en son intégralité, alors que le premier juge rejette la proposition au motif que le prix offert est inférieur à l'évaluation de l'expert, qui fonderait la violation du contradictoire et l'excès de pouvoir selon l'appelante, et non l'erreur du premier juge sur la valeur du bien. Ainsi, alors que l'ensemble des parties conviennent que le rapport n'a été transmis que partiellement, et amputé de la valeur estimée par l'expert, il n'a pas en tant que tel d'intérêt probatoire dans le cadre du présent litige. Communication ne peut donc être ordonnée sur le fondement des textes susvisés.
A supposer qu'il puisse constituer un élément de preuve dans un autre litige, sa communication pourrait alors être demandée dans ce cadre nouveau, ou en référé si la société PIA l'estimait utile, sans que les dispositions de l'article 145 qui seraient alors applicables, puissent fonder la communication du rapport dans le cadre de la présente instance.
La demande de communication du rapport d'évaluation établi par le cabinet [J], sera donc rejetée.
- Sur la demande de nullité
L'appel-nullité, création prétorienne de la Cour de cassation, est ouvert lorsqu'il n'existe aucune autre voie de recours contre une décision de première instance (Com. 3 mars 1992, n° 90-12.602 et 12 mai 1992, n° 90-14.124 ; 7 juillet. 1998, n° 96-13.248 NP), ou lorsque l'appel immédiat est fermé.
Il n'est pas contesté que la société PIA ne dispose pas d'une autre voie de recours en l'espèce, l'appel réformation n'étant pas ouvert au candidat à la cession évincé.
Mettant fin aux divergences existant entre la première chambre civile (Cass. civ. 1ère, 28 avril 1998, B. I, no151) et la chambre commerciale qui décidait jusqu'alors que la voie de l'appel nullité était ouverte, hors le cas d'un excès de pouvoir, en cas de méconnaissance grave d'une règle de procédure (Cass. com., 28 mars 1995, B. IV, no108 ; cass. com., 25 janvier 1994, B. IV, no32), la chambre mixte de la Cour de cassation a, par un arrêt du 28 janvier 2005, décidé que l'appel nullité n'est recevable qu'en cas d'excès de pouvoir.
Dans ce même arrêt, la Cour retient que la violation d'une règle essentielle de la procédure, telle que la violation du principe de la contradiction, n'était pas susceptible de caractériser un tel excès de pouvoir (Ch. mixte., 28 janvier 2005, pourvoi n° 02-19.153, Bull. 2005). Cette solution a été reprise de manière constante depuis lors (1ère Civ., 17 juin 2009, pourvoi n° 08-11.697 P 'la violation alléguée du principe de la contradiction ne peut constituer un excès de pouvoir' / 2e Civ., 17 novembre 2005, pourvoi n° 03-20.815 P ' ne constituent un excès de pouvoir ni la violation des règles relatives à la composition des juridictions ni la violation du principe de la contradiction' / Com., 28 janvier 2014, pourvoi n° 12-25.008, Bull. 2014, IV, n° 26 'ni la violation invoquée du principe de la contradiction prévu par l'article 16 du code de procédure civile, ni le grief tiré de la méconnaissance de l'objet du litige prévu par l'article 4 du même code, à les supposer établis, ne caractérisent un excès de pouvoir').
Concernant la notion d'excès de pouvoir rendant recevables les recours nullité la Cour de cassation a précisé qu'elle devait s'entendre de la méconnaissance par les premiers juges de l'étendue de leurs pouvoirs juridictionnels (Cass. civ. 1ère , 20 février 2007, P). C'est le cas d'abord lorsque le juge a statué au-delà ou en deçà de ses attributions ou méconnu le principe de la séparation des pouvoirs. L'excès de pouvoir est ensuite caractérisé, lorsque le juge s'arroge un pouvoir que la loi ne lui confère pas.
En l'espèce, le juge commissaire a statué dans le cadre des pouvoirs que lui confère l'article L642-18 du code de commerce qui énonce que : 'Les ventes d'immeubles ont lieu conformément aux articles L. 322-5 à L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution, à l'exception des articles L322-6 et L. 322-9, sous réserve que ces dispositions ne soient pas contraires à celles du présent code. Le juge-commissaire fixe la mise à prix et les conditions essentielles de la vente.
Lorsqu'une procédure de saisie immobilière engagée avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires a été suspendue par l'effet de cette dernière, le liquidateur peut être subrogé dans les droits du créancier saisissant pour les actes que celui-ci a effectués, lesquels sont réputés accomplis pour le compte du liquidateur qui procède à la vente des immeubles. La saisie immobilière peut alors reprendre son cours au stade où le jugement d'ouverture l'avait suspendue.
Le juge-commissaire peut, si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions, ordonner la vente par adjudication amiable sur la mise à prix qu'il fixe ou autoriser la vente de gré à gré aux prix et conditions qu'il détermine. En cas d'adjudication amiable, les articles L322-7, L. 322-7, L322-8 à L. 322-11 et L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution sont applicables, sous la réserve prévue au premier alinéa, et il peut toujours être fait surenchère.
Pour les adjudications réalisées en application des alinéas qui précèdent, le paiement du prix au liquidateur et des frais de la vente emportent purge des hypothèques et de tout privilège du chef du débiteur. L'adjudicataire ne peut, avant d'avoir procédé à ces paiements, accomplir un acte de disposition sur le bien à l'exception de la constitution d'une hypothèque accessoire à un contrat de prêt destiné à l'acquisition de ce bien.
Le liquidateur répartit le produit des ventes et règle l'ordre entre les créanciers, sous réserve des contestations qui sont portées devant le juge de l'exécution.
En cas de liquidation judiciaire d'un débiteur, personne physique, le tribunal peut, en considération de sa situation personnelle et familiale, lui accorder des délais de grâce dont il détermine la durée pour quitter sa maison d'habitation principale.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.'
La société PIA ne soutient ni que le juge commissaire aurait statué au delà de ces dispositions, ni qu'il n'aurait pas pris en compte toute l'étendue de sa mission, ni qu'il aurait enfin méconnu la séparation des pouvoirs. Elle argue exclusivement de la référence à une notion extra légale de 'prix du marché', de la connaissance par le juge commissaire et le liquidateur mais pas elle, de la valeur retenue par l'expert au mépris de la publicité prévue par la loi, et de l'absence de mention des observations des contrôleurs et du débiteur dans la décision.
L'article R642-37-2 du code de commerce dispose que 'Le juge-commissaire statue sur la vente après avoir recueilli les observations des contrôleurs et entendu ou dûment appelé le débiteur et son conjoint, lorsque celui-ci se trouve dans l'une des situations prévues à l'article R. 641-30, ainsi que le liquidateur.'
Ce texte ne prévoit nullement que la décision du juge commissaire fasse mention de ces observations et, à supposer que cette obligation n'ait pas été respectée, la nullité qui pourrait en résulter ne pourrait être invoquée que par ceux auxquels la loi entend ainsi donner la possibilité d'être entendus (contrôleur et débiteur) et non par le candidat à l'acquisition dont les droits ne sont nullement atteints par cette absence de mention dans l'ordonnance. Ce moyen de nullité est donc inopérant.
L'article R642-40, applicable à la publicité des cessions d'entreprises et réalisations d'actifs prévues par l'article L642-22-1, énonce qu' 'En application de l'article L. 642-22-1, la publicité des cessions d'entreprises et des réalisations d'actifs est faite par les mandataires de justice au moyen d'un service informatique accessible par l'internet.
Toute cession d'entreprise fait l'objet d'une publicité par voie de presse. Son étendue est définie par le juge-commissaire. Le juge-commissaire détermine s'il y a lieu d'effectuer une publicité par voie de presse pour les actifs de faible valeur.
Le liquidateur, ou l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, communique au greffe les caractéristiques essentielles de l'entreprise ou de la ou des branches d'activité susceptibles d'être cédées. Tout intéressé peut prendre connaissance de ces informations au greffe.
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 642-2, le tribunal s'assure que, compte tenu de la nature de l'activité en cause, les démarches effectuées par le mandataire ad hoc ou le conciliateur désigné en application des articles L. 611-3 ou L. 611-6 ont assuré une publicité suffisante de la préparation de la cession.'
Les dispositions précitées ont pour finalité la meilleure valorisation possible de l'entreprise ou des actifs du débiteur dans le cadre d'une cession, qui suppose donc que les candidats éventuels puissent faire des propositions utiles. Aucune liste impérative des informations qui devraient être portées à la connaissance des candidats à l'acquisition ne s'impose au juge commissaire et au liquidateur, l'appréciation des 'caractéristiques essentielles' de l'entreprise ou de l'actif à céder relevant de l'appréciation du juge commissaire et du liquidateur. En l'espèce, la société PIA a disposé du rapport de l'expert [J] sauf en ce qui concerne la valorisation retenue par cet expert. Les pièces qu'elle verse aux débats permettent de constater que les caractéristiques essentielles du bien figurent dans les pages transmises, qu'il s'agisse de sa localisation, sa superficie, les prestations offertes, la commercialité, ... mais également des fourchettes de vente de biens immobiliers dans les environs. Le rapport même tronqué, transmis comporte en outre des photographies du bien, cartes de localisation, et l'ensemble des éléments qu'il contient permettent à la société PIA, qui exerce une activité de marchand de biens, de disposer donc des caractéristiques essentielles du bien lui permettant d'en évaluer la valeur et de formuler une proposition, sans que -comme l'indique le liquidateur- elle s'arrête à la seule évaluation de l'expert.
Il doit encore être rappelé que la société PIA, comme tous les candidats cessionnaires, n'est pas 'partie' à une instance devant le juge commissaire et elle ne peut dès lors revendiquer de disposer de l'ensemble des informations connues de ce magistrat et des organes de la procédure, dont le créancier contrôleur. Elle a, comme elle l'indique elle-même dans ses conclusions, bénéficié des mêmes informations que l'ensemble des candidats à l'acquisition, de sorte qu'aucune déloyauté ne peut être relevée.
S'agissant enfin de la référence par le juge commissaire à la notion de 'prix du marché', outre que s'il ne s'agit pas d'une notion légalement définie, elle n'en est néanmoins pas absconse et est naturellement connue en tant que telle par la société PIA, compte tenu de son activité, elle n'est nullement interdite en ce qu'elle permet de constater que le prix proposé s'inscrit dans un contexte cohérent. En tout état de cause, la question relative au prix de vente d'un immeuble relève de l'appréciation de fait du juge, laquelle est exempte de toute notion d'excès de pouvoir (CA [Localité 4] 4 octobre 2018 16/03711 - définitif).
La société PIA ne caractérise ainsi aucun motif de nullité de la décision déférée et elle ne peut que voir ses demandes rejetées.
- Sur les mesures accessoires
La société Pro Invest Associés, qui succombe en son appel, supportera la charge des dépens. Elle versera en outre à la société BTSG² en qualité de liquidateur de [X] et à la société Opportunity, la somme de 2.000 euros chacune, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, sa demande de ce chef ne pouvant qu'être rejetée.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Rejette la demande de communication du rapport d'évaluation établi par le cabinet [J] ;
Rejette la demande de la société Pro Invest Associés tendant à l'annulation de la décision querellée ;
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamne la société Pro Invest Associés aux dépens ;
Condamne la société Pro Invest Associés à payer à la société BTSG² en qualité de liquidateur de [X] et à la société Opportunity, la somme de
2000 euros chacune, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;
Rejette la demande de la société Pro Invest Associés fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Florence DUCOM, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
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