CA Chambery, 25 juin 2026, RG 25/00081
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Texte de la décision
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 25 Juin 2026
N° RG 25/00081 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HUT6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Tribunal de Commerce d'ANNECY en date du 03 Décembre 2024, RG 2023R00040
Appelante
SAS L'IMMOBILIERE GROUPE [T] agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, demeurant es qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Thierry BENAROUSSE, avocat plaidant au barreau de PARIS
Intimée
S.A.S. [W] [I] [K], dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Damien DEGRANGE, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 24 février 2026 par Madame Claire DUSSAUD, Conseillère à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Laetitia BOURACHOT, Conseillère, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport, en présence de Madame [A] [L] et Monsieur [M] [H], auditeurs de justice qui ont participé au délibéré avec voix consultative.
Et lors du délibéré, par :
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président,
- Madame Claire DUSSAUD, Conseillère, qui a rendu compte des plaidoiries
- Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère,
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS L'Immobilière Groupe [T], filiale de la SA [T] [J] [O], est propriétaire de la parcelle cadastrée section BI n°[Cadastre 1] située [Adresse 3] à [Localité 1] (Haute-Savoie).
Cette parcelle jouxte la parcelle cadastrée section BI n°[Cadastre 2] appartenant à la SCI Sigal sur laquelle est située la concession Hyundai exploitée par la SAS [W] [I] [K].
Un litige est né entre les parties s'agissant de l'élagage et de la coupe d'arbres plantés sur la parcelle appartenant à la SAS L'Immobilière Groupe [T].
Faute de règlement amiable du litige, la SCI Sigal et la SAS [W] [I] [K] ont, par acte du 28 juin 2023, fait assigner la SA [T] [J] [O] devant le juge des référés du tribunal de commerce d'Annecy afin qu'elle soit condamnée sous astreinte à arracher toute plantation située à moins de deux mètres de la limite séparative des fonds et à lui payer à titre provisionnel la somme de 10 000 euros.
Par acte du 28 novembre 2023, la SCI Sigal et la SAS [W] [I] [K] ont fait assigner la SAS L'Immobilière Groupe [T] devant le juge des référés du même tribunal afin qu'elle soit condamnée à leur payer la somme provisionnelle de 17 500 euros.
Les deux procédures ont été jointes.
Par ordonnance réputée contradictoire du 3 décembre 2024, le juge des référés du tribunal de commerce d'Annecy a :
- déclaré être compétent pour connaître de ce litige,
- mis la SA [T] [J] [O] hors de cause,
- débouté la SCI Sigal de toutes ses demandes,
- condamné la SAS L'immobilière Groupe [T] à payer à la SAS [W] [I] [K] la somme provisionnelle de 17 500 euros,
- condamné la SAS L'Immobilière Groupe [T] à payer à la SAS [W] [I] [K] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS L'Immobilière Groupe [T] aux dépens.
Par acte du 17 janvier 2025, la SAS L'Immobilière Groupe [T] a interjeté appel de la décision.
Par une ordonnance rendue le 4 février 2025, le président de la deuxième section de la première chambre civile de la cour d'appel de Chambéry a fixé l'affaire à bref délai.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SAS L'Immobilière Groupe [T] demande à la cour de :
- infirmer ou réformer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :
déclaré le juge des référés du tribunal de commerce d'Annecy compétent pour connaître de ce litige,
condamné la SAS L'Immobilière Groupe [T] à payer à la SAS [W] [I] [K] la somme provisionnelle de 17 500 euros,
condamné la SAS L'Immobilière Groupe [T] à payer à la SAS [W] [I] [K] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la SAS L'Immobilière Groupe [T] aux dépens,
- la confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
À titre liminaire,
- déclarer le juge des référés du tribunal de commerce d'Annecy incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire d'Annecy,
À titre principal,
- la mettre hors de cause qui n'est pas responsable de l'entretien des parties communes et des espaces verts, qui incombe à l'AFUL du centre commercial Hypermarché d'[Localité 2] représentée par SUDECO,
À titre subsidiaire,
- rejeter les demandes de la SA [W] [I] [K] tendant à la voir condamner au paiement d'une somme provisionnelle de 17 500 euros, se heurtant aux contestations sérieuses suivantes :
l'entretien des espaces verts appartient à l'AFUL représentée par SUDECO et non à elle,
l'AFUL représentée par la société SUDECO a fait élaguer les haies,
la SA [W] [I] [K] n'a jamais attrait à la cause l'AFUL représentée par la société SUDECO, pourtant bien informée de la responsabilité de cette dernière dans l'entretien des espaces verts,
la preuve du lien de causalité entre les factures payées au titre de prétendues dégradations et la présence des haies n'est pas rapportée par la SA [W] [I] [K],
aucune mise en demeure préalable ne lui a été adressée,
En conséquence,
- condamner la SA [W] [I] [K] à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de Me Audrey Bollonjeon, avocat associé de la SELURL Bollonjeon, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SAS [W] [I] [K] demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée dans ses demandes et en conséquence,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,
- constater l'existence d'un trouble manifestement illicite ayant résulté jusqu'au 10 juillet 2023 de l'empiétement de végétaux sur la parcelle BI [Cadastre 2] exploitée par elle et de la présence de végétaux sur la parcelle BI [Cadastre 1], à moins de 2 mètres de la limite séparative de propriété,
- condamner la SAS L'Immobilière Groupe [T] à lui verser la somme provisionnelle de 17 500 euros à valoir sur la réparation en carrosserie des véhicules dégradés par les végétaux empiétant sur le parking de la concession automobile Hyundai,
Y ajoutant,
- condamner la SAS L'Immobilière Groupe [T] à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS L'Immobilière Groupe [T] aux entiers dépens de référé et d'appel, comprenant le remboursement du procès-verbal de commissaire de justice du 13 juin 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du juge des référés du tribunal de commerce :
Selon l'article 90 du code de procédure civile, lorsque le juge s'est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressort, celui-ci peut être frappé d'appel dans l'ensemble de ses dispositions.
Lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente.
Si elle n'est pas juridiction d'appel, la cour, en infirmant du chef de la compétence la décision attaquée, renvoie l'affaire devant la cour qui est juridiction d'appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance. Cette décision s'impose aux parties et à la cour de renvoi.
Les pouvoirs attribués au président du tribunal de commerce par les articles 872 et 873 du code de procédure civile, de prendre des mesures en référé, le sont dans les limites de la compétence du tribunal de commerce.
Conformément à l'article L. 721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent :
1° des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° de celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d'une dette commerciale n'a pas été souscrit dans le cadre de l'activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci.
En l'espèce le litige résulte de la présence d'arbres situés sur la parcelle n° [Cadastre 1], en raison desquels l'intimée demande indemnisation de dégradations alléguées sur des véhicules.
Ce litige est sans lien avec un engagement relatif à une activité commerciale entre les parties, ou avec un acte de commerce, et il ne concerne pas non plus la gestion ou les statuts d'une société commerciale. Le président du tribunal de commerce statuant en référé n'est pas compétent.
Il y a néanmoins lieu de statuer, en vertu de l'article 90 du code de procédure civile, la cour d'appel étant compétente pour statuer sur le litige.
- Sur les demandes à prendre en référé :
Selon l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l'article 873 du code de procédure civile le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce l'urgence n'est plus caractérisée, ni l'existence d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage imminent justifiant la prise de mesures en référé, dès lors que la SAS [W] [I] [K] indique dans le dispositif de ses conclusions et dans la discussion qu'un trouble aurait eu lieu jusqu'au 10 juillet 2023, et dès lors qu'elle ne sollicite plus de mesures autres que l'octroi d'une provision.
Par ailleurs l'existence d'une obligation de la SAS Immobilière [T] est sérieusement contestable, dès lors notamment que l'ensemble immobilier du centre commercial [T] de [Localité 3], divisé en volumes, a été constitué en Association Foncière Urbaine Libre (AFUL) qui a pour objet de gérer et entretenir le parc de stationnement, les espaces aménagés, et les espaces libres, ainsi qu'il ressort des pièces produites par l'appelante.
Les demandes de l'intimée se heurtent à une contestation sérieuse et excèdent les pouvoirs de la cour statuant en référé. L'ordonnance est infirmée en ce qu'elle accorde une provision de 17 500 euros.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions de l'ordonnance statuant sur les frais et dépens sont infirmées.
La SAS [W] [I] [K], partie perdante, est condamnée aux dépens, dont distraction pour ceux d'appel au profit de Me Audrey Bollonjeon, avocat associé de la SELURL Bollonjeon en application de l'article 699 du code de procédure civile, et à payer à la SAS l'Immobilière Groupe [T] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Déclare le président du tribunal de commerce non compétent pour statuer en référé sur le présent litige,
Statue sur le litige en application de l'article 90 du code de procédure civile,
Infirme l'ordonnance en ce qu'elle a :
- condamné la SAS L'immobilière Groupe [T] à payer à la SAS [W] [I] [K] la somme provisionnelle de 17 500 euros,
- condamné la SAS L'Immobilière Groupe [T] à payer à la SAS [W] [I] [K] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS L'Immobilière Groupe [T] aux dépens,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,
Dit n'y avoir à référé,
Condamne la SAS [W] [I] [K] aux dépens de la procédure de première instance,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [W] [I] [K] aux dépens de la procédure d'appel, dont distraction pour au profit de Me Audrey Bollonjeon, avocat associé de la SELURL Bollonjeon,
Condamne la SAS [W] [I] [K] à payer à la SAS L'Immobilière Groupe [T] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 25 juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Claire DUSSAUD, Conseillère en remplacement du Président légalement empêché et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière P/Le Président
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