CA Chambery, 2 juill. 2026, RG 24/01434
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 02 JUILLET 2026
N° RG 24/01434 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HSY5
[G] [D]
C/ Société [1]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALBERTVILLE en date du 12 Septembre 2024, RG F 23/00036
Appelante
Mme [G] [D], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Virginie FOURNIER de la SELARL FOURNIER AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
Intimée
Société [1], demeurant [Adresse 2] FRANCE
Représentée par Me Eugénie LEMOINE de la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Février 2026 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyrille TREHUDIC, Conseiller,
Madame Anne RICHARD, Conseillère,
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Bertrand ASSAILLY,
Exposé du litige :
Madame [G] [D] a été embauchée le 15 octobre 2018 par la Sas [1], selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'employée de magasin au sein de l'établissement d'[Localité 1].
La Sas [1] a pour objet social toutes opératives relatives à la vente au détail de produits de supermarché.
La convention collective applicable est celle des commerces de détail non alimentaire.
Madame [G] [D] a fait l'objet d'un arrêt de travail du 3 au 17 mai 2019 suite à un premier accident du travail.
Madame [G] [D] a été victime d'un nouvel accident du travail le 8 janvier 2020 en lien avec la manipulation d'une charrette ; elle a été placée en arrêt de travail du 10 janvier 2020 au 27 juillet 2020
A compter du 28 juillet 2020, elle a fait l'objet d'un mi-temps thérapeutique et ce jusqu'au 7 août 2020.
Elle a fait l'objet d'un nouvel arrêt de travail à compter du 8 août 2020 qui a été renouvelé jusqu'au 31 août 2022.
Elle a sollicité et obtenu des congés payés pour la période du 1er septembre 2022 au 23 octobre 2022.
Dans le cadre d'une visite de pré-reprise organisée le 22 août 2022, le médecin du travail a émis un avis d'aptitude avec les préconisations suivantes :
-aménagement du poste pour une durée de 6 mois : pas de manutention de charges de plus de 2 kgs. Elle peut faire le rangement, mise en rayon de petits articles avec travail en caisse (sans dépasser 2 heures de caisse)
-éviction des tâches de ménage (mouvements sollicitant le coude : balayage, lavage du sol).
Lors de la visite de reprise du 27 octobre 2022, le médecin du travail a émis un avis au sujet de Madame [G] [D] dans les termes suivants : « Inapte au poste d'employée de commerce, inapte à tout poste nécessitant manutention de charges de plus de 2 kilos et des mouvements répétitifs des bras avec mouvements de prono supination. Elle peut occuper un poste de type administratif, elle serait apte à suivre une formation en vue d'un reclassement. »
Le 7 novembre 2022, l'employeur a envoyé à Madame [G] [D] un courrier comportant un questionnaire à renseigner afin d'identifier les solutions de reclassement.
Le 15 novembre 2022, Madame [G] [D] a retourné à l'employeur le questionnaire renseigné.
Le 25 novembre 2022, la maison départementale des personnes handicapées a notifié à Madame [G] [D] une décision de reconnaissance de travailleur handicapé.
Le 3 janvier 2023, Madame [G] [D] a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 16 janvier 2023.
Selon courrier du 24 janvier 2023, la Sas [1] a notifié à Madame [G] [D] son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par requête du 20 mars 2023 (procédure RG F23/00036), Madame [G] [D] a saisi le conseil des prud'hommes d'[Localité 1] afin de contester la mesure de licenciement et solliciter la condamnation de l'employeur au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, exécution déloyale du contrat de travail, travail dissimulé, outre le paiement d'heures supplémentaires et d'un rappel de salaires.
Par ordonnance du 15 juin 2023, le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes d'Albertville a :
-ordonné à la Sas [1] de délivrer à Madame [G] [D] les relevés de pointage du 1er janvier 2020 au 09 janvier 2020 inclus, puis du 27 juillet 2020 au 07 août 2020 ;
-ordonné à la Sas [1] de mettre à disposition de Madame [G] [D] le document unique d'évaluation des risques concernant les années 2019-2020 sur le magasin d'[Localité 1] ;
-ordonné à la Sas [1] de s'exécuter jusqu'au 15 août 2023.
Par requête du 19 janvier 2024 (procédure RG F24/00009), Madame [G] [D] a saisi le conseil des prud'hommes d'[Localité 1] afin de solliciter la condamnation de l'employeur au paiement de la somme de 1600,20 euros bruts au titre des congés payés durant son arrêt de travail pendant son accident de travail, la somme de 1734,85 euros bruts au titre des rappels de salaires du 1er décembre 2022 et 24 janvier 2023, outre 173,48 euros au titre des congés payés afférents, et la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 12 septembre 2024, le conseil des prud'hommes d'[Localité 1] a :
-ordonné la jonction des dossiers n° RG F 23/0036 et RG F 24/00009 sous le n° RG 23/00036.
-jugé irrecevable car prescrite la demande de Mme [G] [D] de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité pour 10 000 euros,
-jugé bien fondé le licenciement pour inaptitude professionnelle,
-dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
-débouté Mme [G] [D] des demandes suivantes :
10 563.90 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
10 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté,
125.32 euros bruts au titre des heures supplémentaires non rémunérées,
12.53 euros bruts au titre des congés payés sur heures supplémentaires non rémunérées,
10 563.90 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
1 734.85 euros bruts au titre du rappel de salaire du 1er décembre 2022 au 24 janvier 2023,
173.48 euros bruts au titre de congés payés sur rappel de salaire,
391.34 euros bruts au titre de rappel de salaire sur salaire de février 2023,
39.13 euros bruts au titre de congés payés sur rappel de salaire,
Capitalisation des intérêts,
-reconnu l'abandon par Mme [D] de la demande de complément d'indemnisation du maintien de salaire pour 687.51 euros bruts outre 68.75 euros bruts de congés payés afférents,
-condamné la société [1] à verser à Mme [D] :
1 120.14 euros bruts au titre du solde des congés payés acquis pendant la période d'arrêt pour accident du travail,
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté la société [1] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la société [1] aux entiers dépens de l'instance et d'exécution dont notamment les éventuels droits proportionnels de recouvrement,
-prononcé l'exécution provisoire de droit.
La décision a été notifiée aux parties le 13 septembre 2024.
Selon déclaration enregistrée le 17 octobre 2024 par le greffe de la chambre social de la cour d'appel, Madame [G] [D] a régularisé un recours en appel contre le jugement sur les termes suivants :
« Jugé irrecevable car prescrite la demande de Mme [G] [D] de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité pour 10 000 €,
Jugé bien fondé le licenciement pour inaptitude professionnelle,
Dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
Débouté Mme [G] [D] des demandes suivantes :
10 563.90 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
10 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté,
125.32 euros bruts au titre des heures supplémentaires non rémunérées,
12.53 euros bruts au titre des congés payés sur heures supplémentaires non rémunérées,
10 563.90 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
1 734.85 euros bruts au titre du rappel de salaire du 1er décembre 2022 au 24 janvier 2023,
173.48 euros bruts au titre de congés payés sur rappel de salaire,
391.34 euros bruts au titre de rappel de salaire sur salaire de février 2023,
39.13 euros bruts au titre de congés payés sur rappel de salaire,
Capitalisation des intérêts »
Par dernières conclusions d'appelante notifiées le 8 juillet 2025 via le réseau privé virtuel avocats, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, Madame [G] [D] forme les prétentions suivantes :
Infirmer le jugement en ce qu'il a :
Jugé irrecevable car prescrite la demande de Madame [D] de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité pour 10 000 euros,
Jugé bien fondé le licenciement pour inaptitude professionnelle,
Dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
Débouté Madame [D] des demandes suivantes :
- 10 563.90 € nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 10 000 euros nets de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté,
- 125.32 euros bruts au titre des heures supplémentaires non rémunérées,
- 12.53 euros bruts au titre des congés payés sur heures supplémentaires non rémunérées,
- 10 563.90 euros nets de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- 1 734.85 euros bruts au titre du rappel de salaire du 1er décembre 2022 au 24 janvier 2023,
- 173.48 euros bruts au titre de congés payés sur rappel de salaire,
- 391.34 euros bruts au titre de rappel de salaire sur le salaire de février 2023,
- 39.13 euros bruts au titre de congés payés sur rappel de salaire,
- Capitalisation des intérêts.
Statuant à nouveau
- Juger l'ensemble des demandes de Madame [D] recevables et non prescrites,
- Condamner la société [1] à verser à Madame [D] la somme de 10 563.90 € nets au titre des dommages et intérêts compte tenu de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement,
- Condamner la société [1] à verser à Madame [D] la somme de 1 734.85 euros bruts au titre des rappels de salaire du 1er décembre 2022 et 24 janvier 2023, outre 173.48 euros bruts au titre des congés payés afférents compte tenu de l'absence de reprise du paiement des salaires passé le délai d'un mois suivant sa déclaration d'inaptitude,
- Condamner la société [1] à verser à Madame [D] la somme de 391.34 € bruts outre 39.13€ bruts de congés payés afférents, compte tenu de la déduction illicite de cette somme du dernier bulletin de paie de cette dernière pour le mois de février 2023,
- Condamner la société [1] à verser Madame [D] la somme de 10 000 euros nets de dommages et intérêts compte tenu des manquements de l'employeur à son obligation de loyauté dans le cadre de l'exécution du contrat de travail de la salariée,
- Condamner la société [1] à verser Madame [D] la somme de 10 000 euros nets de dommages et intérêts compte tenu des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité dans le cadre de l'exécution du contrat de travail de la salariée,
- Condamner la société [1] à verser à Madame [D] la somme de 125.32 euros bruts outre 12.53 euros bruts de congés payés afférents au titre du rappel d'heures supplémentaires non rémunérées,
- Condamner la société [1] à verser à Madame [D] la somme de 10 563.90 euros nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- Condamner la société [1] à verser à Madame [D] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel,
- Ordonner la capitalisation des intérêts,
- Condamner la société [1] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions d'intimée et d'appelante à titre incident notifiées le 30 septembre 2025 via le réseau privé virtuel avocats, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, la Sas [1] forme les prétentions suivantes :
Infirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné la société à verser à Madame [Y] [D] la somme de :
-1.120,14 € brut au titre du solde des congés payés acquis pendant la période d'arrêt pour accident de travail ;
-1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens.
Statuant à nouveau :
Débouter Madame [Y] [D] de sa demande de paiement d'une indemnité de congés payés pendant sa période d'arrêt maladie pour accident de travail.
Débouter Madame [Y] [O] de sa demande de versement par la société d'un article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens.
Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a :
-jugé irrecevable car prescrite la demande de Mme [G] [D] de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité pour 10.000 euros ;
-jugé bien fondé le licenciement pour inaptitude professionnelle ;
-dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
-débouté Mme [G] [D] des demandes suivantes :
' 10 563.90 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté,
' 125.32 euros brut au titre des heures supplémentaires non rémunérées,
' 12.53 euros brut au titre des congés payés sur heures supplémentaires non rémunérées,
' 10 563.90 euros dommages et intérêts pour travail dissimulé,
' 1 734.85 euros brut au titre de rappel de salaire du Ier décembre 2022 au 24 janvier 2023,
' 173.48 euros brut au titre de congés payés sur rappel de salaire,
' 391.34 euros brut au titre de rappel de salaire sur salaire de février 2023,
' 39.13 euros brut au titre de congés payés sur rappel de salaire,
' Capitalisation des intérêts.
-reconnu l'abandon par Mme [G] [D] de la demande de complément d'indemnisation du maintien de salaire pour 687.51 euros brut outre 68.75 euros brut de congés payés afférents.
Dans l'hypothèse où la Cour infirmerait le jugement entrepris sur tout ou partie des dispositions dont il est demandé la confirmation :
' Si la Cour devait infirmer le jugement entrepris pour juger recevable la demande de Madame [Y] [D] au titre d'un manquement de la société à son obligation de sécurité, juger qu'un tel manquement n'est en aucun cas établi et débouter par conséquent Madame [Y] [D] de cette demande.
' A titre plus subsidiaire encore, si la Cour devait juger que la société a manqué à son obligation de sécurité, limiter les dommages et intérêts alloués à ce titre à Madame [Y] [D] à la somme d'un euro symbolique, en l'absence de démonstration d'un préjudice spécifique.
' Si la Cour devait infirmer le jugement entrepris et juger le licenciement de Madame [Y] [D] comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, limiter le montant alloué à ce titre à Madame [Y] [D] à une somme de 5.199,24 € égale à 3 mois de salaire.
' Si la Cour devait infirmer le jugement entrepris et juger que la société a manqué à son obligation de loyauté, limiter les dommages et intérêts alloués à ce titre à Madame [Y] [D] à la somme d'un euro symbolique, en l'absence de démonstration d'un préjudice spécifique.
En toutes hypothèses :
Débouter Madame [Y] [D] de sa demande de condamnation de la société à la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens.
Condamner Madame [G] [D] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux frais et aux entiers dépens en cause d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2026.
L'audience de plaidoirie s'est tenue le 26 février 2026. Le prononcé du délibéré a été fixé au 7 mai 2026 puis a été prorogé au 2 juillet 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Il doit être rappelé à titre liminaire que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
L'article 12 du code de procédure civile prévoit en effet que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Sur la prétention relative aux heures supplémentaires
Moyens des parties :
Mme [G] [D], se fondant sur les articles L.3171-4, L.3245-1, L.3121-27, L.3121-28, L.3121-19 du code du travail, expose que son relevé cumulé d'heures fait apparaître au 16 janvier 2023 : 8,77 « HS [Cadastre 1] à récupérer », 7,02 « HS [Cadastre 1] à payer », et que seules 7,02 heures supplémentaires lui ont été payées. Face à la contestation soulevée par l'employeur, elle répond que le tableau produit à l'appui de sa prétention correspond à celui fourni par la Sas [1] elle-même au sujet du compteur d'annualisation et qui mentionne le récapitulatif des compteurs de l'ensemble des salariés ; la salariée s'étonne en conséquence que son adversaire remette en cause les pièces émanant de sa propre structure.
Mme [G] [D] ajoute que les relevés de pointage fournis par l'employeur à la suite de l'audience de conciliation ne comportent aucune heure supplémentaire car ses relevés occultent la partie concernant les compteurs d'heures ; elle en déduit que la Sas [1] fait preuve de mauvaise foi
La salariée soutient que le conseil de prud'hommes a inversé la charge de la preuve en retenant que sa pièce 18 imprimée le 16 janvier 2023 ne contenait aucun période de référence alors que l'employeur ne versait aucune pièce sur les heures réellement effectuées par Mme [G] [W]. Cette dernière ajoute que dans ce contexte, elle produit l'annexe du tableau sous la pièce 18 bis afin d'établir que l'année de référence est 2023 et que sa demande est recevable.
La Sas [1], se fondant sur les articles L.3171-4 et L.3245-1 du code du travail, répond que la salariée sollicite la rémunération de 8,77 heures sans apporter le moindre détail sur la période de référence, le tableau récapitulatif produit étant non daté et sans précision.
L'employeur expose produire les relevés de pointage du 1er janvier au 9 janvier 2020, puis du 27 juillet au 7 août 2020 (seules périodes travaillées de 2020 jusqu'à la fin de la relation contractuelle) pour en déduire que les demandes antérieures au 23 janvier 2020 sont prescrites tandis que pour la période de juillet et août 2020, aucune heure supplémentaire n'a été accomplie.
Face aux arguments soulevés par la salariée, il oppose qu'aucune information n'a été occultée des relevés produits au sujet des périodes visées par l'ordonnance du 15 juin 2023 et que rien ne justifiait de communiquer l'intégralité des relevés.
Sur ce
En application de l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; selon l'article L.3121-2, le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L. 3121-1 sont réunis. ; la durée légale du travail, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L. 3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires devant se décompter par semaine civile.
Par application de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où elle retient l'existence d'heures supplémentaires, la juridiction prud'homale évalue souverainement, sans être tenue de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, Mme [G] [D] verse aux débats les éléments suivants quant aux heures supplémentaires non rémunérées dont elle réclame le paiement :
-un tableau imprimé le 16 janvier 2023 portant une liste de plusieurs salariés, dont Mme [G] [D], avec la mention au sujet de cette dernière dans une colonne « HS [Cadastre 1] à récupérer » : 8 heures 77, et dans une colonne « HS [Cadastre 1] à payer » : 7,02 ;
-ses bulletins de paie d'octobre à décembre 2018, de mai 2019, de février 2020, de mai 2020, de mai 2021, de janvier 2022 à décembre 2022, de janvier 2023 (taux horaire de 11,43 euros) ;
-son bulletin de février 2023 portant mention du paiement et de la « régularisation d'heures supplémentaires à 25 % » à hauteur de 7,02 heures pour un montant de 100,25 euros ;
-son reçu pour solde de tout compte du 16 février 2023 portant mention, notamment, de la régularisation d'heures supplémentaires à 25 % pour un montant de 100,25 ;
-la décision du bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes en date du 15 juin 2023 ordonnant à la Sas [1] de délivrer à la salariée les relevés de « pointage » du 1er janvier 2020 au 09 janvier 2020 inclus, puis du 27 juillet 2020 au 7 août 2020 ;
-les relevés de « pointage » produits par l'employeur à l'issue de la décision du bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes comportant sur la partie gauche du tableau une ligne renseignant les heures supplémentaires exécutées ;
-des relevés d'heures de travail du 4 au 10 novembre 2019, puis du 5 au 11 août 2019 comportant sur la partie gauche du tableau une ligne renseignant les heures supplémentaires exécutées et dans la partie en bas à droite un récapitulatif des heures supplémentaires ;
Les éléments ainsi produits par Mme [G] [D] constituent une présentation d'éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies de nature à permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Face à ces éléments, l'employeur produit :
-les bulletins de salaire de janvier 2020 à janvier 2023 ;
-le reçu pour solde de tout compte du 16 février 2023 portant mention, notamment, de la régularisation d'heures supplémentaires à 25 % pour un montant de 100,25 ;
Au regard de l'analyse de l'ensemble de ces éléments, la cour relève que la salariée fonde ses prétentions sur le tableau produit en pièce 18 en affirmant que celui-ci constitue un document interne à la société. L'employeur, tout en opposant que ce tableau n'est pas daté et ne comporte aucune précision sur la date de référence, ne conteste pas expressément que cet élément constitue un élément interne issu d'une extraction informatique ; en toutes hypothèses, ce document porte mention des matricules des différents employés, de leur identité et de la référence du magasin d'[Localité 1] de sorte qu'il ne peut que correspondre à une pièce interne à la société.
L'examen de ce tableau conduit à constater que s'agissant de Mme [G] [D], il a été porté mention de 8,77 heures au titre des « HS [Cadastre 1] à récupérer » et de 7,02 heures au titre des « HS [Cadastre 1] à payer » ; le rapprochement avec le bulletin de février 2023 et le reçu pour solde de tout compte du 16 février 2023 permet de constater que la salariée a été rémunérée de 7,02 heures au titre de la « régularisation d'heures supplémentaires à 25 % » pour un montant de 100,25 euros ; il doit donc être retenu que si le tableau litigieux n'est pas en soi suffisamment précis afin d'appréhender la période de référence, l'employeur a néanmoins été conduit à payer les 7,02 heures au titre des « HS [Cadastre 1] à payer » de sorte qu'il dispose des éléments d'information permettant d'identifier cette période de référence et d'appréhender l'origine des 8,77 heures au titre des « HS [Cadastre 1] à récupérer ».
Suite à la décision du bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes en date du 15 juin 2023, la Sas [1] a produit les relevés de « pointage » du 1er janvier 2020 au 09 janvier 2020 inclus, puis du 27 juillet 2020 au 7 août 2020. La thèse développée par la salariée selon laquelle ces pièces auraient été partiellement occultées ou « masquées » par l'employeur n'est pas convaincante ; en effet, même si Mme [G] [D] produit, à titre d'exemple, d'autres relevés (novembre 2019 et août 2019) afin de démontrer que ces derniers comporteraient plus d'éléments que ceux communiqués par l'employeur, la lecture des relevés litigieux conduit à observer qu'ils comportent bien des informations sur les heures supplémentaires. En effet, il doit être retenu que sur l'ensemble des relevés, ces heures sont identifiées sous la catégorie 11 et que chacun des relevés comprend en partie gauche une ligne renseignant les heures supplémentaires exécutées. Or précisément, pour le relevé de « pointage » du 1er janvier 2020 au 09 janvier 2020 inclus, il a été porté mention de 4 minutes supplémentaires et pour le relevé du 27 juillet 2020 au 7 août 2020 la mention de 13 ou 15 minutes supplémentaires.
Pour autant au regard des relevés ainsi communiquées par l'employeur, aucune cohérence n'apparaît avec les 8,77 heures au titre des « HS [Cadastre 1] à récupérer » telles qu'elles apparaissant sur le tableau issu de sa documentation interne.
En conclusion, l'origine de ce tableau comme la mise en 'uvre partielle de celui-ci par le paiement de 7,02 heures au titre des « HS [Cadastre 1] à payer » sont de nature à considérer que celui-ci est opposable à l'employeur et que ce dernier était débiteur 8,77 heures au titre des « HS [Cadastre 1] à récupérer ». A défaut pour l'employeur d'être en capacité de se justifier sur un éventuel repos accordé à la salariée au titre de ces heures ou de leur paiement, il convient de condamner la Sas [1] au paiement de la somme de 125,32 euros (8,77 heures sur une base horaire de 11,43 euros majorée de 25 %, soit 14,29 euros), outre 12,53 euros au titre des congés payés.
La décision des premiers juges sera dès lors infirmée sur ce point.
Sur la prétention fondée sur le travail dissimulé
Moyens des parties :
Mme [G] [D], se fondant sur les articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, expose que l'employeur avait parfaitement connaissance de l'exécution d'heures supplémentaires et que cette pratique démontre sa volonté manifeste de les dissimuler, ceci étant confirmé par le contenu des bulletins de paie et par l'altération des relevés de pointage.
La Sas [1], se fondant sur l'article L.8221-5 et la jurisprudence de la Cour de cassation, oppose que toute condamnation suppose de démontrer l'intention de l'employeur de ne pas déclarer les heures de travail prétendument réalisées, mais que la salariée échoue à démontrer une telle intention.
Sur ce
Il résulte des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité en application des dispositions de l'article L. 8221-3 du code du travail, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
1° Soit n'a pas demandé son immatriculation au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation
2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d'une partie de son chiffre d'affaires ou de ses revenus ou de la continuation d'activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale ;
3° Soit s'est prévalue des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque l'employeur de ces derniers exerce dans l'Etat sur le territoire duquel il est établi des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue.
En l'espèce, s'il est acquis que la salariée n'a pas été rémunérée de 8,77 heures supplémentaires, il n'en demeure pas moins qu'eu égard au nombre d'heures litigieuses, il ne peut pas se déduire de ces éléments une situation de travail dissimulé. S'agissant des relevés de pointage, aucun élément ne permet d'établir leur altération et une attitude de dissimulation de la part de l'employeur dans leur élaboration.
Mme [G] [D] sera dès lors déboutée de sa demande au titre du travail dissimulé et la décision des premiers sera confirmée sur ce point.
Sur la prétention relative aux congés payés durant l'arrêt maladie
Moyens des parties :
Mme [G] [D], se fondant sur la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne et de la Cour de cassation (Cass. Soc. 13 septembre 2023 n°22-17.340 et 22-17.638), les articles L.3141-28, L.3141-5 du code du travail, l'article 37 II) de la loi n°2024-364 du 22 avril 1964, l'article 7 de la directive européenne 2003/88/CE et l'article 31 paragraphe 2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, expose qu'elle a été placée en arrêt de travail de manière ininterrompue du 8 janvier 2020 au 27 juillet 2020 puis du 7 août 2020 au 31 août 2022 et qu'elle aurait dû acquérir des congés payés pendant l'intégralité de ses périodes d'arrêt maladie, c'est-à-dire : 16 jours au terme de l'année 2019 mais seulement 10 jours pris, 25 jours par an au terme de l'année 2020, ainsi que pour les années 2021 et 2022, 17 jours acquis au terme de l'année 2023. Elle en déduit qu'elle a acquis 108 jours de congés payés pendant la période de référence et que seuls 47 jours ont été effectivement pris de sorte que l'employeur aurait dû lui verser une indemnité compensatrice de congés payés équivalente à 61 jours, mais qu'il ne l'a rémunérée qu'à hauteur de 41 jours.
Face à l'argumentation développée par l'employeur sur le caractère non rétroactif de la loi du 22 avril 2024 en matière d'arrêt maladie ayant une origine professionnelle, la salariée oppose que dans son arrêt du 13 septembre 2023, la Cour de cassation a fait une application directe du droit européen en écartant partiellement les dispositions de l'article L.3141-5 du code du travail.
Mme [G] [D] ajoute que le conseil de prud'hommes tout en considérant que la prescription n'avait pas commencé à courir et que la salariée pouvait demander la régularisation de ses droits a omis les 6 jours de congés payés non pris suite à la maladie connue en 2019.
La Sas [1], se fondant sur l'article L.3141-5 du code du travail issu de la loi du 22 avril 2024, expose que l'acquisition de congés payés n'est plus limitée à la première année d'arrêt consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, mais que le II de l'article 37 de la loi du 22 avril 2024 ne prévoit pas de rétroactivité de cette nouvelle disposition légale pour les arrêts consécutifs à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la rétroactivité étant expressément limitée aux arrêts liés à un accident ou une maladie sans origine professionnelle. L'employeur ajoute que cette non-rétroactivité a été confirmée par la Cour de cassation (Cass. Soc. 28 mai 2025, n°25-40.006) et que l'article L.3245-1 du code du travail est resté inchangé ; elle précise que l'analyse des premiers juges est erronée en s'étant uniquement référée à la jurisprudence du 13 septembre 2023, la loi du 22 avril 2024 étant la réponse du législateur à cette jurisprudence.
La Sas [1] en déduit que la demande de la salariée ne peut porter que sur les trois années précédant la rupture du contrat de travail, soit jusqu'au 23 janvier 2020, mais que depuis cette date, son arrêt de travail a toujours été prescrit en lien avec un accident du travail (du 10 janvier au 27 juillet 2020) ou avec une maladie professionnelle (du 8 août 2020 au 31 août 2022). Elle considère en conséquence que Mme [G] [D] ne peut prétendre à aucun rappel de congés payés.
Sur ce
Sur le droit applicable
Aux termes d'un arrêt du 13 septembre 2023, dans l'hypothèse d'une suspension du contrat de travail en raison d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, la Cour de cassation a statué dans les termes suivants :
Vu les articles 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, L. 1132-1, L. 3141-3 et L. 3141-5 du code du travail :
13. Aux termes du premier de ces textes, tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu'à une période annuelle de congés payés.
14. En application du deuxième de ces textes, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi nº 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison notamment de son état de santé.
15. Aux termes du troisième de ces textes, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
16. Selon le dernier de ces textes, sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
17. Le droit au congé annuel payé constitue un principe essentiel du droit social de l'Union (CJUE 6 novembre 2018, Stadt Wuppertal c/ Bauer, C-569/16 et Willmeroth c/ Broßonn, C- 570/16, point 80).
18. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, n'opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d'un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période. Il s'ensuit que, s'agissant de travailleurs en congé maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un Etat membre à l'obligation d'avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit Etat (CJUE, 20 janvier 2009, Schultz-Hoff, C- 350/06, point 41; CJUE 24 janvier 2012, Dominguez, C-282/10, point 20).
19. La Cour de Justice de l'Union européenne juge qu'il incombe à la juridiction nationale de vérifier, en prenant en considération l'ensemble du droit interne et en faisant application des méthodes d'interprétation reconnues par celui-ci, si elle peut parvenir à une interprétation de ce droit permettant de garantir la pleine effectivité de l'article 7 de la directive 2003/88/CE et d'aboutir à une solution conforme à la finalité poursuivie par celle-ci (CJUE, 24 janvier 2012, Dominguez, C-282/10).
20. Par arrêt du 6 novembre 2018 (Stadt Wuppertal c/ Bauer, C-569/16 et Willmeroth c/ Broßonn, C- 570/16), la Cour de Justice de l'Union européenne a jugé qu'en cas d'impossibilité d'interpréter une réglementation nationale de manière à en assurer la conformité avec l'article 7 de la directive 2003/88/CE et l'article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux, la juridiction nationale doit laisser ladite réglementation nationale inappliquée. La Cour de Justice de l'Union européenne précise que cette obligation s'impose à la juridiction nationale en vertu de l'article 7 de la directive 2003/88/CE et de l'article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux lorsque le litige oppose un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité d'autorité publique et en vertu de la seconde de ces dispositions lorsque le litige oppose le bénéficiaire à un employeur ayant la qualité de particulier.
21. La Cour de cassation a jugé que la directive 2003/88/CE ne pouvant permettre, dans un litige entre des particuliers, d'écarter les effets d'une disposition de droit national contraire, un salarié ne peut, au regard de l'article L. 3141-3 du code du travail, prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés au titre d'une période de suspension du contrat de travail ne relevant pas de l'article L. 3141-5 du code du travail (Soc., 13 mars 2013, nº 11-22.285, Bull. V, nº 73).
22. S'agissant d'un salarié, dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause d'accident de travail ou de maladie professionnelle, au-delà d'une durée ininterrompue d'un an, le droit interne ne permet pas, ainsi qu'il a été dit au point 9, une interprétation conforme au droit de l'Union.
23. Dès lors, le litige opposant un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité de particulier, il incombe au juge national d'assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant de l'article 31, paragraphe 2, de la Charte et de garantir le plein effet de celui-ci en laissant au besoin inappliquée ladite réglementation nationale.
24. Il convient en conséquence d'écarter partiellement l'application des dispositions de l'article L. 3141-5 du code du travail en ce qu'elles limitent à une durée ininterrompue d'un an les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle assimilées à du temps de travail effectif pendant lesquelles le salarié peut acquérir des droits à congé payé et de juger que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail.
Les périodes de suspension étant initialement assimilées à du temps de travail effectif pendant une durée ininterrompue d'un an (C. trav., art. L. 3141-5), la Cour de cassation a considéré qu'il convenait d'écarter cette limitation dans le temps et que les salariés qui se trouvaient en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle pouvaient acquérir des congés payés pendant toute la durée de leur absence.
Au surplus selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le point de départ de la prescription de l'indemnité de congé payé ne peut désormais commencer à courir que si l'employeur a pris les mesures nécessaires pour permettre au salarié d'exercer effectivement son droit à congés payés (Cass. soc., 13 sept. 2023, no 22-10.529).
Suite à cette décision, le législateur est intervenu afin d'harmoniser le droit français avec le droit européen (Loi 2024-364, 22 avr. 2024, JO 23 avr. 2024) et le nouvel article L.3141-5 modifié dispose que « sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé : ' 5° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
Il s'en déduit que les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle sont désormais assimilées dans leur intégralité à des périodes de travail effectif, y compris donc lorsqu'elles excèdent 12 mois :la limite d'une durée d'arrêt de travail ininterrompue d'un an, au-delà de laquelle le salarié ne pouvait plus acquérir de droit à congés payés est en effet supprimée.
Au surplus, il convient de préciser qu'aux termes de l'article 37, II de la loi du 22 avril 2024, le législateur a prévu que, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d'acquisition des droits à congés, le 7° de l'article L. 3141-5, les articles L. 3141-5-1 et L. 3141-19-1 à L. 3141-19-3 et le 4° de l'article L. 3141-24 du code du travail sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Aux termes d'un arrêt prononcé le 28 mai 2025 (pourvoi 25-40.006), la Cour de cassation, saisie d'une question prioritaire de constitutionnalité, a statué dans les termes suivants :
« '6. L'article 37 de la loi nº 2024-364 du 22 avril 2024, portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal et en matière agricole, a modifié l'article L. 3141-5, 5º, du code du travail, qui dispose désormais que sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
7. Contrairement à d'autres dispositions de mise en conformité du droit des congés payés au droit de l'Union européenne de l'article 37 de la loi du 22 avril 2024, cette modification législative n'a pas d'effet rétroactif.
8. La demande en paiement de la salariée d'un rappel de salaire au titre des congés payés dont elle n'a pu bénéficier pendant son arrêt de travail en lien avec une rechute d'accident du travail portant sur la période du 13 mars 2018 au 23 janvier 2023, les dispositions précitées de l'article 37 de la loi nº 2024-364 du 22 avril 2024 ne sont pas applicables au litige.
9. Par ailleurs, si tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition législative, sous la réserve que cette jurisprudence ait été soumise à la Cour suprême compétente, il n'existe pas, en l'état, d'interprétation jurisprudentielle constante relative à l'article 37 de la loi nº 2024-364 du 22 avril 2024, les jurisprudences visées par la question ne portant pas sur cette disposition législative.
L'analyse de cette décision prononcée conduit à retenir que la rédaction en vigueur de l'article L. 3141-5, 5o, du code du travail n'est pas rétroactive et qu'elle n'est pas applicable à un litige portant sur une demande de rappel de salaire associée à une période antérieure à cette réforme.
Toutefois, par un arrêt du 2 octobre 2024 (pourvoi 23-14.806), la Cour de cassation, saisie d'une procédure relative à une action en paiement d'indemnité de congés payés introduite avant l'entrée en vigueur de la loi du 22 avril 2024, a statué dans les termes suivants :
« Vu les articles 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, L. 3141-3 du code du travail et L. 3141-5 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi nº 2024-364 du 22 avril 2024 :
27. Aux termes du premier de ces textes, tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu'à une période annuelle de congés payés.
28. Aux termes du deuxième de ces textes, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
29. Selon le dernier de ces textes, sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
30. Le droit au congé annuel payé constitue un principe essentiel du droit social de l'Union (CJUE, 6 novembre 2018, Stadt Wuppertal c/ Bauer, C-569/16 et Willmeroth c/ Broßonn, C-570/16, point 80).
31. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, n'opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d'un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période. Il s'ensuit que, s'agissant de travailleurs en congé maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un Etat membre à l'obligation d'avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit Etat (CJUE, 20 janvier 2009, Schultz-Hoff, C-350/06, point 41; CJUE, 24 janvier 2012, Dominguez, C-282/10, point 20).
32. La Cour de Justice de l'Union européenne juge qu'il incombe à la juridiction nationale de vérifier, en prenant en considération l'ensemble du droit interne et en faisant application des méthodes d'interprétation reconnues par celui-ci, si elle peut parvenir à une interprétation de ce droit permettant de garantir la pleine effectivité de l'article 7 de la directive 2003/88/CE et d'aboutir à une solution conforme à la finalité poursuivie par celle-ci (CJUE, 24 janvier 2012, Dominguez, C-282/10).
33. Par arrêts du 6 novembre 2018 (Stadt Wuppertal c/ Bauer, C-569/16 et Willmeroth c/ Broßonn, C- 570/16), la Cour de Justice de l'Union européenne a jugé qu'en cas d'impossibilité d'interpréter une réglementation nationale de manière à en assurer la conformité avec l'article 7 de la directive 2003/88/CE et l'article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux, la juridiction nationale doit laisser ladite réglementation nationale inappliquée. La Cour de Justice de l'Union européenne précise que cette obligation s'impose à la juridiction nationale en vertu de l'article 7 de la directive 2003/88/CE et de l'article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux lorsque le litige oppose un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité d'autorité publique et en vertu de la seconde de ces dispositions lorsque le litige oppose le bénéficiaire à un employeur ayant la qualité de particulier.
34. S'agissant d'un salarié, dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause d'accident de travail ou de maladie professionnelle, au-delà d'une durée ininterrompue d'un an, ou dont le contrat de travail est suspendu pour une cause de maladie ne relevant pas de l'article L. 3141-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi nº 2024-364 du 22 avril 2024, ainsi qu'il a été dit au point 22, le droit interne ne permet pas une interprétation conforme au droit de l'Union.
35. Dès lors, le litige opposant un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité de particulier, il incombe au juge national d'assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant de l'article 31, paragraphe 2, de la Charte et de garantir le plein effet de celui-ci en laissant au besoin inappliquée ladite réglementation nationale.
36. Il convient en conséquence, d'une part, d'écarter partiellement l'application des dispositions de l'article L. 3141-3 du code du travail en ce qu'elles subordonnent à l'exécution d'un travail effectif l'acquisition de droits à congé payé par un salarié dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle, d'autre part, d'écarter partiellement l'application des dispositions de l'article L. 3141-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi nº 2024-364 du 22 avril 2024, en ce qu'elles limitent à une durée ininterrompue d'un an les périodes de sus
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