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CA Chambery, 25 juin 2026, RG 24/00886


Vérifier : CA Chambery, 25 juin 2026, RG 24/00886 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
24/00886
Lieu / cour
ca_chambery
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
6a47a63c93c619cd1f38b3b9

Texte de la décision

6,190 caractères

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

Arrêt du Jeudi 25 Juin 2026

N° RG 24/00886 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HQJJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1] en date du 14 Juin 2024, RG 22/00512

Appelante

S.A.S. DU ROCH, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal

Représentée par la SCP CHEVASSUS-COLLOMB, avocat postulant au barreau d'ALBERTVILLE et la SELARL HMS AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS

Intimée

S.N.C. ORMELLO, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal

Représentée par la SCP MILLIAND - THILL - PEREIRA, avocat postulant au barreau d'ALBERTVILLE et la SELAS REALYZE, avocat plaidant au barreau de PARIS


COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 21 avril 2026 par Madame Claire DUSSAUD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,

Et lors du délibéré, par :

- Madame Claire DUSSAUD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries

- Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère,

- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente de Chambre,


EXPOSÉ DU LITIGE

La SNC Ormello est propriétaire d'un chalet situé à [Localité 2] (anciennement [Localité 3] - Savoie), station de [Adresse 3] et cadastré section AC n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3].

La SAS du Roch est propriétaire d'un hôtel édifié sur les parcelles attenantes cadastrées section AC n°[Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8].

Un procès-verbal de bornage des parcelles appartenant à la SNC Ormello a été établi le 28 juillet 2016.

Un litige est né entre les deux propriétaires, la SNC Ormello estimant que l'hôtel de la SAS du Roch a été en partie construit sur sa parcelle n°[Cadastre 3].

Faute de règlement amiable, la SNC Ormello a, par acte du 19 avril 2022, fait assigner la SAS du Roch devant le tribunal judiciaire d'Albertville afin qu'elle soit condamnée à démolir l'ouvrage empiétant sur sa parcelle.

Par jugement contradictoire du 14 juin 2024, le tribunal judiciaire d'Albertville a :

- rejeté les demandes de la SAS du Roch,

- ordonné la démolition par la SAS du Roch, à ses frais et diligences, de toutes les parties d'ouvrage de l'extension d'hôtel réalisée en 2008 lui appartenant et empiétant au-delà de la ligne divisionnelle séparant les héritages selon procès-verbal de bornage sur la parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 3] à [Localité 4], station de [Localité 2] [Adresse 4] appartenant à la SNC Ormello,

- condamné la SAS du Roch à payer à la SNC Ormello une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé l'exécution provisoire de droit du jugement,

- condamné la SAS du Roch aux dépens.

Par acte du 24 juin 2024, la SAS du Roch a interjeté appel de la décision.

Toutefois, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SAS du Roch demande à la cour de :

- lui donner acte qu'elle se désiste de son appel introduit à l'encontre du jugement déféré l'opposant à la SNC Ormello,

- constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel,

- dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.

En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SNC Ormello demande à la cour de :

- lui donner acte de ce qu'elle accepte le désistement d'instance et d'action de la SAS du Roch sur l'appel interjeté le 24 juin 2024,

- lui donner acte de ce qu'elle se désiste de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la SAS du Roch,

- constater l'extinction de l'instance et de l'action,

- dire que le désistement emporte acquiescement de la SAS du Roch au jugement déféré,

- dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens exposés par elle.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 février 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de ses dernières écritures, la SAS du Roch indique se désister de l'instance. Ce désistement accepté par la SNC Ormello dans ses conclusions du 16 décembre 2025 est parfait.

Par application de l'article 403 du code de procédure civile, le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement déféré.

Faisant droit aux prétentions des parties, chacune d'elle conservera la charge de ses propres dépens.

Enfin, aucune demande n'a été maintenue au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,

Donne acte à la SAS du Roch de son désistement d'appel et à la SNC Ormello de l'acceptation de ce désistement,

Constate l'extinction de l'instance enrôlée sous le RG n°24/00886 et le dessaisissement de la cour,

Dit que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement,

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,

Donne acte à la SNC Ormello de ce qu'elle se désiste de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi prononcé publiquement le 25 juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Claire DUSSAUD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.

La Greffière La Présidente

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