CA Chambery, 30 juin 2026, RG 23/01282
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Texte de la décision
GS/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 30 Juin 2026
N° RG 23/01282 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HKBW
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1] en date du 22 Mars 2023
Appelant
M. [S] [T], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Myriam MONNET, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimés
M. [F] [Y] [X] [U]
né le 17 Juillet 1963 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Mme [K] [J] [T] épouse [U]
née le 05 Septembre 1963 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
Représentés par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentés par la SELEURL CABINET STEPHANE DRAÏ, avocats plaidants au barreau de PARIS
Date de l'ordonnance de clôture : 16 Mars 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 mai 2026
Date de mise à disposition : 30 juin 2026
Composition de la cour :
- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrat Honoraire,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Faits et procédure
Suivant exploit en date du 18 novembre 2022, M. [F] [U] et Mme [Q] [T] ont fait assigner leur fils, M. [S] [T], devant le tribunal judiciaire d'Annecy afin d'obtenir sa condamnation à leur payer la somme de 45.000 euros en exécution d'une reconnaissance de dette établie le 6 juin 2018.
Par jugement réputé contradictoire du 22 mars 2023, le tribunal judiciaire d'Annecy a :
- Condamné M. [S] [T] à payer 45.000 euros à M. [F] [U] et Mme [Q] [T] outre intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2022 ;
- Ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ;
- Condamné M. [S] [T] à payer 2.000 euros à M. [F] [U] et Mme [Q] [T] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejeté toutes les autres demandes et demandes plus amples et contraires ;
- Condamné M. [S] [T] aux dépens ;
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Au visa principalement des motifs suivants :
les requérants produisent une reconnaissance de dette du 6 juin 2018 établie à leur profit par leur fils, aux termes de laquelle l'intéressé s'engage à leur rembourser la somme de 45.000 euros par chèques mensuels de 500 euros à compter de juillet 2018 ;
le défendeur, non comparant, ne justifie nullement avoir remboursé cette somme.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 24 août 2023, M. [S] [A] [H] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières écritures du 24 novembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [S] [A] [H] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
- Faire sommation aux intimés de verser aux débats l'original de la soi-disant reconnaissance de dette ;
- Dire et juger que les demandes de M. [F] [U] et Mme [Q] [T] à son encontre sont irrecevables et mal fondées ;
- Débouter M. [F] [U] et Mme [Q] [T] de toutes leurs demandes en tant que dirigées à son encontre ;
- Juger que les demandes de M. [F] [U] et Mme [Q] [T] sont mal fondées dès lors qu'il n'existe en l'espèce aucune reconnaissance de dette, qu'en tout état de cause celle fournie aux débats n'a aucune valeur juridique et que les sommes réclamées ne sont pas justifiées ;
- Condamner M. [F] [U] et Mme [Q] [T] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [F] [U] et Mme [Q] [T] aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Monnet, avocat.
Au soutien de ses prétentions, M. [S] [A] [H] fait notamment valoir que:
la reconnaissance de dette dont se prévalent ses parents est dénuée de valeur juridique, en ce qu'elle ne comporte pas les mentions prévues à l'article 1376 du code civil ;
ce document a été rédigé sous la menace d'un fusil à pompe;
les sommes mentionnées dans cette reconnaissance de dette ne sont pas justifiées, puisqu'il n'a pas imité la signature de ses parents pour souscrire un crédit Sofinco, ni détourné le produit de la vente des matériels agricoles suite à l'arrêt de leur exploitation agricole.
Dans leurs dernières écritures du 25 janvier 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [F] [U] et Mme [Q] [T] demandent à la cour de :
- Rejeter l'ensemble des demandes de M. [S] [T] ;
- Confirmer le jugement rendu le 22 mars 2023 par le tribunal judiciaire d'Annecy en toutes ses dispositions ;
- Condamner M. [S] [T] aux dépens d'appel et le condamner à leur verser une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel en sus de la somme allouée en 1ère instance.
Au soutien de leurs prétentions, M. [F] [U] et Mme [Q] [T] font notamment valoir que :
M. [S] [T] a imité leur signature pour souscrire un crédit en 2015 et détourné des sommes qui avaient été versées à Mme [U] à titre de dommages et intérêts suite à un jugement du 7 octobre 2016 ;
ces agissements ont été reconnus de manière précise par l'intéressé le 6 juin 2018 ;
l'acte sous signature privée versé aux débats est une reconnaissance de dette établie à leur profit le 6 juin 2018, signée de la main de leur fils et comportant l'ensemble des mentions obligatoires prescrites par l'article 1376 du code civil ;
il n'est justifié d'aucune menace ou séquestration dont le rédacteur de cet acte aurait été victime.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance du 16 mars 2026 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été retenue à l'audience du 19 mai 2026.
Motifs de la décision
Aux termes de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de rapporter la preuve de son existence et, réciproquement, à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait ayant produit l'extinction de son obligation.
L'article 1376 prévoit quant à lui que « l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres».
En l'espèce, M. [F] [U] et Mme [Q] [T] versent aux débats un document daté du 6 juin 2018, intitulé 'Reconnaissance de dette', dont leur fils ne conteste pas être l'auteur et le signataire, et dont le contenu est le suivant :
'Je reconnais par cette présente lettre écrite de ma main et sans contrainte, avoir pris un crédit (Sofinco) à votre nom Mr et Mme [U] [F] et [K] pour la somme de 14.500 € en 2015. Pour ce faire j'ai imité votre signature, et utilisé vos documents personnels (fiches de paie, relevés de comptes).
Je reconnais également avoir détourné la somme de 30.000 €. Somme versée par la CARPA, au titre de dommage et intérêt, qui avait été versé pour le compte de mes parents. Cette somme a été versée sur mon compte, à l'aide d'un chèque au nom de mes parents et rédiger par mes soins, sans leurs accords préalables, en imitant leurs signatures.
Ses sommes ont été utilisées pour le montage de mon projet professionnel uniquement et régler les factures itinérantes à ce dit projet. Pour ce faire je leurs est fait croire que je profitait à l'époque de subvention issue de la chambre d'agriculture, pour justifier des sommes engagés. (Dossier permis de construire, étude de sol, achat de matériel etc.)
Je reconnais également avoir détourner des courriers de leurs appartement (banques, tribunal, succession, impôts et autres et les avoirs dissimuler pour ne pas éveiller les soupçons.
À cause de cette attitude, et des différentes fraudes évoqué par mes soins, ils sont aujourd'hui poursuivis par des huissiers de justice, les impôts, et se retrouve en interdit bancaire et procédures de saisie bancaire.
Je reconnais également avoir utilisé leur chéquier à des fins personnelles et sans leur accord.
Je certifie être prêt aujourd'hui à rembourser mes parents à hauteur des sommes engagées, suite à ma prise de poste dans une entreprise me proposant un revenu mensuel confortable, emploi trouvé grâce à mes parents.
Je certifie également être prêt à subir les conséquences de mes actes devant les autorités si le besoin s'en fait ressentir.
Je m'engage ce jour à leurs rembourser la somme de 45 000 €, montant des sommes détournées par chèques d'un montant de 500 € (cinq cent euro) par mois dès le mois dès juillet 2018 pour une durée de 8 ans (soit 2026) correspondant à la somme de quarante-cinq-mille euro. Pour faire valoir ce que de droit.'
Non comparant en première instance, M. [S] [T] demande qu'il soit fait sommation à ses parents de verser aux débats l'original de ce document. Il ne précise cependant nullement à quel titre une telle production en original serait nécessaire à la solution du litige, alors qu'il ne forme aucun incident en vérification d'écriture, et qu'il admet au contraire avoir rédigé cette reconnaissance de dette, et y avoir apposé sa signature. Il ne pourra donc qu'être débouté de cette demande.
Sur le fond, la cour observe que, contrairement à ce qu'allègue l'appelant, la reconnaissance de dette du 6 juin 2018 comporte l'ensemble des mentions prescrites à l'article 1376 du code civil, à savoir 'la signature de celui qui a souscrit cet engagement', ainsi que 'la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres' ('45 000 euros' puis 'quarante-cinq-mille euro' dans la même phrase).
Ce document ne contient en outre aucune ambiguïté quant à l'identité de son auteur, dont l'adresse est mentionnée dans l'acte, ni de ses bénéficiaires, 'Mr et Mme [U] [F] et [K]', qui sont ses parents. Il précise également le lieu et la date de sa rédaction, et détaille les modalités convenues de remboursement de cette dette, par le biais de versements mensuels de 500 euros à compter du mois de juillet 2018. Il est intéressant de noter, à cet égard, que si l'acte ne contient aucune clause de déchéance du terme, le terme convenu est échu depuis le mois de février 2026, de sorte que la totalité de la somme due est exigible au jour de la rédaction de la présente décision.
Il convient d'observer également que l'acte dressé le 6 juin 2018 comporte un récit détaillé des circonstances dans lesquelles l'appelant a progressivement contracté, à travers différents agissements, la dette litigieuse à l'égard de ses parents.
Ces derniers versent d'ailleurs aux débats un prêt personnel d'un montant de 14.500 euros qui a été souscrit le 9 février 2015, au nom de M. [F] [U], auprès de la société Sofinco, ainsi qu'un jugement rendu le 7 octobre 2016 par le tribunal de grande instance de Bonneville, ayant notamment condamné Maître [R] [L], notaire, et sa société d'exercice professionnel, à payer à Mme [K] [T] la somme de 42.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Si ces éléments ne permettent pas, à eux seuls, de rapporter la preuve des agissements délictueux qui auraient été commis par leur fils à leur préjudice, ils sont de nature à rendre vraisemblable le récit exposé par l'intéressé dans sa reconnaissance de dette du 6 juin 2018, alors que de son côté, M. [S] [T] ne produit aucune pièce qui serait susceptible de remettre en cause la véracité des faits décrits dans ce document. En effet, les circonstances qu'il a consenti le 26 mars 2018 une donation au profit de ses parents, portant sur la nue-propriété de trois parcelles agricoles, ou qu'il ait cédé à son père, le 11 juin 2019, un véhicule Peugeot 307, à un prix indéterminé, sont de toute évidence inopérantes et apparaissent manifestement étrangères au litige qui oppose les parties.
L'appelant soutient également qu'il aurait été contraint de rédiger la reconnaissance de dette sous la menace d'un fusil à pompe. Force est cependant de constater qu'il n'apporte aucun élément susceptible de rapporter la preuve de ses allégations de ce chef, alors qu'il ne fait état d'aucune plainte pénale qu'il aurait déposée pour de tels faits, et qu'il ne sollicite du reste nullement, dans le dispositif de ses écritures, l'annulation de l'acte du 6 juin 2018 pour vice du consentement.
M. [S] [T] n'allègue ni a fortiori ne prouve, enfin, qu'il se serait acquitté, ne serait-ce que partiellement, du montant de sa dette.
Le jugement entrepris ne pourra donc qu'être confirmé en toutes ses dispositions.
En tant que partie perdante, M. [S] [T] sera condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'à verser à ses parents la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demande qu'il forme de ce chef sera par conte rejetée.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Rejette la demande formée par M. [S] [T], tendant à voir faire sommation aux intimés de verser aux débats l'original de la reconnaissance de dette du 6 juin 2018,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 mars 2023 par le tribunal judiciaire d'Annecy,
Y ajoutant,
Condamne M. [S] [T] aux dépens d'appel,
Condamne M. [S] [T] à payer à M. [F] [U] et Mme [Q] [T] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande formée à ce titre par M. [S] [T].
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
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