CA Chambery, 16 juin 2026, RG 23/01184
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Texte de la décision
NH/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 16 Juin 2026
N° RG 23/01184 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HJXS
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce d'ANNECY en date du 30 Mai 2023
Appelante
S.A.R.L. [Y], dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Pauline ROUMIER, avocat plaidant au barreau de DIJON
Intimée
S.A.S. REMALEV, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SELARL VALLERAND BERTHET AVOCATS, avocats au barreau d'ANNECY
Date de l'ordonnance de clôture : 02 Mars 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 mai 2026
Date de mise à disposition : 16 juin 2026
Composition de la cour :
- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Faits et procédure
Le 5 novembre 2021, la société [Y], exerçant une activité d'hôtellerie, restauration et traiteur, a passé commande d'un véhicule utilitaire tout terrain de marque Kioti avec cabine chauffante et chenilles, auprès de la société Remalev moyennant la somme de de 33.571,56 euros TTC. Le bon de commande indique un délai de livraison d'un mois à compter de la date de la commande. La société [Y] a versé le jour même un acompte de 3.000 euros.
En l'absence de livraison dans le délai d'un mois, par courrier de son conseil du 23 décembre 2021, transmis par courriel, la société [Y] a notifié à la société Remalev la résolution du contrat de vente et lui a demandé la restitution de l'acompte en raison du retard dans la livraison.
Par courrier recommandé du même jour 23 décembre 2021, la société Remalev a contesté la demande d'annulation en ce qu'elle serait injustifiée, la livraison devant selon elle, au regard de la demande de [Y], intervenir jusqu'au 24 décembre 2021.
Par acte d'huissier du 4 mars 2022, la société [Y] a assigné la société Remalev devant le tribunal de commerce d'Annecy notamment aux fins de juger que le contrat était résolu et d'obtenir la restitution de l'acompte de 3.000 euros.
Par jugement du 30 mai 2023, le tribunal de commerce d'Annecy a :
- Dit et jugé que l'action de la société [Y] est recevable ;
- Constaté que la résolution unilatérale par notification du contrat est aux torts exclusifs de la société [Y] ;
- Condamné la société [Y] à payer à la société Remalev, la somme de 18.846,66 euros, à titre de dommages et intérêts ;
- Débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;
- Condamné la société [Y] à payer à la société Remalev la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société [Y] aux entiers dépens.
Au visa principalement des motifs suivants :
La société [Y] qui n'apporte pas la preuve de ce que le délai de livraison était déterminant, ni d'avoir questionné ou relancé la société Remalev au sujet du retard, n'a pas mis préalablement la société Remalev en demeure de livrer le bien commandé, au mépris de l'article 1226 du code civil de sorte que la résolution unilatérale du contrat doit être mise à ses torts exclusifs ;
Les dommages et intérêts que doit supporter la société [Y] correspondent à la marge qu'aurait réalisée la société Remalev, dont l'acompte doit en outre être déduit.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 1er août 2023, la société [Y] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 27 avril 2026, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société [Y] sollicite l'infirmation de la décision en tous ses chefs sauf celui l'ayant déclaré recevable en son action, et demande à la cour de :
- Recevoir l'intégralité de ses moyens et prétentions ;
- Condamner la société Remalev à lui restituer l'acompte de 3.000 euros, outre intérêts légaux à compter de la notification de la résolution du 23 décembre 2021, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- Condamner la société Remalev à lui verser la somme de 1.260 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Rejeter toutes les demandes, fins et prétentions de la société Remalev ;
En tout état de cause,
- Condamner la société Remalev à lui payer la somme de 4.500 euros au titre des frais irrépétibles, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Remalev aux entiers dépens d'appel et de ses suites.
Au soutien de ses prétentions, la société [Y] fait notamment valoir que :
Les dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile n'ont pas vocation à s'appliquer devant le tribunal de commerce ;
Elle démontre une inexécution contractuelle de la société Remalev qui disposait d'un délai expirant le 5 décembre 2021 pour livrer le véhicule et ne l'a pas respecté sans pouvoir imputer ce non respect à sa cliente ; cette inexécution présente une gravité certaine justifiant la résolution du contrat à ses torts ;
La résolution du 23 décembre 2021, sans mise en demeure préalable, est justifiée par l'urgence au sens de l'article 1226 du code civil, compte tenu des conséquences immédiates du défaut de délivrance sur l'exploitation du chalet au regard des conditions climatiques d'enneigement précoce et de l'absence de visibilité donnée par le vendeur quant à une date effective de remise du bien ;
En tout état de cause, le non respect du délai de livraison contractuellement fixé et les manquements de la société Remalev à ses obligations d'information et de bonne foi, constituent des fautes justifiant que la résolution du contrat soit prononcée aux torts exclusifs de cette dernière conformément aux articles 1227 et 1228 du code civil ;
La résolution du contrat a un effet rétroactif, elle est donc recevable à demander à la société Remalev la restitution de l'acompte de 3.000 euros qu'elle a versé ;
Elle démontre qu'elle s'est trouvée contrainte de trouver, dans l'urgence, un véhicule de remplacement pour pallier le défaut de livraison de la société Remalev, l'accès au gîte, loué pour la période de Noël, s'avérant impossible, de sorte que sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 1.260 euros est justifiée ;
La société Remalev ne justifie pas de l'existence d'un préjudice en raison de la résolution du contrat de vente et sa demande est par ailleurs infondée en son quantum.
Par dernières écritures du 26 février 2026, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Remalev demande à la cour de :
- Infirmer le Jugement déféré en ce qu'il a :
- considéré l'action de la société [Y] recevable,
- condamné la société [Y] à lui payer la somme de 18.846,66 euros à titre de dommages et intérêts au lieu de la somme de 30.571,56 euros sollicitée ;
Statuant à nouveau,
- Déclarer l'action initiée par la société [Y] à son encontre irrecevable ;
- Déclarer la demande de dommages et intérêts formulée à l'égard de la société [Y] recevable,
- Condamner la société [Y] à lui verser la somme de 30.571,56 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Débouter la société [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
En tout état de cause,
- Débouter au surplus, la société [Y] de l'ensemble de ses prétentions ;
- Condamner la société [Y] à lui payer la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel.
Au soutien de ses prétentions, la société Remalev fait notamment valoir que :
La société [Y] n'a pas respecté les dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile et son action, non précédée d'une tentative de conciliation ou de médiation est donc irrecevable ;
La résolution du contrat de vente a été prononcée unilatéralement par la société [Y] sans mise en demeure préalable et elle ne démontre pas en quoi cette résolution aurait été motivée par l'urgence de sorte qu'elle doit en supporter les torts ;
Elle ne démontre nullement le bien fondé de la résolution du contrat, le retard allégué de livraison résultant de ses propres demandes de modification ;
La demande de dommages et intérêts à hauteur de 1.260 euros est mal fondée et la facture produite vient au contraire démontrer que ce retard n'a généré aucun préjudice, la livraison pouvant intervenir pour le démarrage des vacances scolaires ;
La résolution de la vente lui cause un préjudice justifiant le versement de la somme de 30.571,56 euros, dès lors qu'elle a intégralement payé un véhicule dont les équipements, sollicités par [Y], le rendent difficilement revendable.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
L'ordonnance de clôture du 02 Mars 2026 a été révoquée par ordonnance du 27 avril 2026, l'affaire de nouveau clôturée le 30 Avril 2026 et retenue à l'audience du 5 mai 2026.
Motifs de la décision
I - Sur la recevabilité de l'action de la société [Y]
L'article 750-1 du Code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur à la date d'introduction de l'instance devant le premier juge, énonçait que :
'A peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.'.
Ce texte figure dans le chapitre 1er 'L'introduction de l'instance' , du sous-titre 1er 'Dispositions communes', du titre 1er 'Dispositions particulières au tribunal judiciaire' du livre II du Code de procédure civile 'Dispositions particulières à chaque juridiction', qui ne concerne donc nullement la procédure devant le tribunal de commerce laquelle relève des dispositions du Titre III de ce même livre.
Il apparaît en outre que la demande formée par la société [Y], telle que reprise par le premier juge, tendait à voir dire que le contrat était résolu, ce qui constitue une demande indéterminée et, si l'on devait tenir compte du montant du contrat, une demande à tout le moins supérieure à 5.000 euros.
Aucune irrecevabilité opposable à l'action introduite par la société [Y] ne s'évince donc des dispositions précitées, ainsi que l'a retenu le tribunal de commerce dont la décision sera confirmée sur ce point.
II - Sur la résolution du contrat
L'article 1224 du code civil énonce que 'La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.'
Le contrat ne comporte aucune clause résolutoire.
Selon l'article 1226 du code civil 'Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.'
En l'espèce, la société [Y] a prononcé la résolution du contrat par courrier adressé par son conseil à la société Remalev, par courriel du 23 décembre 2021. Ce courrier n'a été précédé d'aucune mise en demeure adressée à la venderesse lui faisant injonction de livrer le véhicule commandé.
Il appartient dès lors à la société [Y] de justifier de l'urgence dans laquelle elle se trouvait et qui aurait justifié la résolution sans mise en demeure préalable.
Elle indique à cet égard que l'engin lui était indispensable pour assurer le transfert de ses clients dans son établissement, situé en altitude, dès lors que l'enneigement précoce l'obligeait à disposer d'un véhicule de type chenillette. Il apparaît cependant d'une part que les réservations dont elle justifie dans son établissement ne débutent qu'à compter du 26 décembre 2021, d'autre part que dès le 19 décembre 2021 elle disposait d'un véhicule Gator 855, qui lui permettait de transporter ses clients et de satisfaire ses besoins.
Elle ne justifie dès lors d'aucune urgence qui lui aurait permis de passer outre la mise en demeure préalable prévue par les dispositions précitées et il lui appartient de démontrer la gravité de l'inexécution qu'elle reproche à la société Remalev, qui justifierait que la résolution du contrat soit prononcée à ses torts.
Le seul manquement allégué tient dans le non respect du délai de livraison dont la société [Y] indique qu'il aurait été déterminant de son consentement. Le contrat conclu entre les parties le 5 novembre 2021, comporte la mention suivante 'délai 1 mois a date de commande'. Le point de départ de ce délai, tel que figurant au contrat, ne peut s'entendre que de la commande qu'elles passent entre elles et non de la date de la commande que passera ensuite Remalev à son fournisseur et qui relève de sa seule volonté. La société Remalev ne justifie pas par ailleurs de ses affirmations aux termes desquelles des modifications auraient été sollicitées par la société [Y] qui auraient retardé la commande qu'elle-même a passée à son fournisseur le 15 novembre 2021. Néanmoins, il résulte du courriel de la société [Y] à Remalev, en date du 13 novembre 2021, par lequel elle demande la confirmation de la commande, que des échanges ont manifestement eu lieu entre les parties entre le 5 et le 13 novembre, conduisant à différer la commande au fournisseur, ce qui vient nécessairement impacter le délai de livraison.
Aucune pièce n'est par ailleurs versée aux débats qui viendrait démontrer que le délai de livraison constituait un élément déterminant du consentement de la société appelante et il peut être constaté que celle-ci qui adresse un courriel à Remalev le dimanche 19 décembre 2021 à 18h59, ne fait nullement mention dans ce message de ses difficultés liées au défaut de livraison, ni même ne demande à quelle date le véhicule doit lui être livré, alors même qu'il s'agit du jour où elle a loué le Gator 855 et qu'elle était donc sensible à la question. Elle se contente dans ce message, envoyé pourtant 14 jours après la date butoir de livraison telle qu'elle la revendique dans le courrier de résiliation et à l'occasion de l'instance, de solliciter le numéro d'immatriculation de la chenillette pour le communiquer à la commune et à sa compagnie d'assurance.
Ainsi, à aucun moment jusqu'à la date de la résiliation, la société [Y] ne s'est inquiétée de la date de livraison en dépit du retard qu'elle aurait subi. Cette situation est à mettre en lien avec la date des vacances scolaires et l'arrivée des premiers clients et le courrier en réponse que la société Remalev a adressé à la société [Y], lui indiquant qu'elle avait expressément demandé une livraison au plus tard le 24 décembre.
Il est notable que le courrier de résiliation du contrat, invoquant pour la première fois une difficulté tenant au délai de livraison, a été transmis à la société Remalev par courriel du 23 décembre 2021 à 15h39, alors que la société [Y] avait précisément reçu le jour même à 12h40, un courriel sollicitant diverses information, le paiement du solde et lui indiquant que la livraison pouvait être fixée.
Ainsi, s'il n'est pas contestable que quel que soit le point de départ du délai de livraison énoncé au contrat et nécessairement indicatif dès lors qu'il ne dépend pas du seul vendeur, la livraison n'était pas intervenue dans le délai ainsi annoncé, ce retard ne constitue pas un manquement suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat aux torts de la société Remalev et le jugement querellé sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que la résolution du contrat était intervenue aux torts de la société [Y].
III - Sur les effets de la résolution
Compte tenu de l'anéantissement du contrat, la société Remalev qui conserve le véhicule objet de la vente, doit restituer à la société [Y] l'acompte qu'elle a versé soit 3.000 euros, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte.
La société [Y] ne peut être accueillie en sa demande de dommages et intérêts au titre de la facture de location d'une chenillette alors même que cette location est intervenue avant même tout courrier adressé à Remalev pour s'inquiéter du retard de livraison et que la société [Y], qui va recevoir restitution de son acompte, n'a engagé aucun frais supplémentaires pour s'équiper.
La société Remalev qui démontre qu'elle était toujours en possession du véhicule objet du contrat le 15 janvier 2024, ne justifie cependant d'aucune tentative de vente de cet engin, fut-ce à prix réduit et dans la mesure où elle ne subira un préjudice que si le prix de revente s'avérait inférieur au prix auquel elle a acquis le bien, ce préjudice n'est ni actuel ni certain et ne peut donner lieu à indemnisation. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
IV - Sur les mesures accessoires
La société [Y] qui succombe en son appel pour l'essentiel, supportera la charge des dépens et versera à la société Remalev la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, sa propre demande de ce chef ne pouvant qu'être rejetée.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement querellé en ce qu'il a condamné la société [Y] à payer à la société Remalev, la somme de 18.846,66 euros, à titre de dommages et intérêts,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Déboute la société Remalev de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la société Remalev à payer à la société [Y] la somme de 3.000 euros en restitution de l'acompte versé en exécution du contrat résilié,
Ajoutant,
Condamne la société [Y] aux dépens d'appel,
Condamne la société [Y] à payer à la société Remalev la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejette la demande de la société [Y] au titre des frais irrépétibles.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.