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CA Chambery, 23 juin 2026, RG 23/01025


Vérifier : CA Chambery, 23 juin 2026, RG 23/01025 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
23/01025
Lieu / cour
ca_chambery
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
6a47a6aa93c619cd1f38da26

Texte de la décision

19,355 caractères

GS/SL

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 23 Juin 2026

N° RG 23/01025 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HJBA

Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1] en date du 07 Juin 2023

Appelante

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, dont le siège social est situé [Adresse 1]

Représentée par la SARL AVOLAC, avocats au barreau d'ANNECY

Intimés

Mme [M] [S], demeurant [Adresse 2]

M. [D] [S], demeurant [Adresse 2]

Représentés par Me Delphine OTTONE, avocats postulants au barreau d'ANNECY

Représentés par la SELARL COLMAN AVOCATS, avocats plaidants au barreau de PARIS


Date de l'ordonnance de clôture : 09 Mars 2026

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 mai 2026

Date de mise à disposition : 23 juin 2026


Composition de la cour :

- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,

- M. Guillaume SAUVAGE, Conseillère,

- Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrat Honoraire,

avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,


Faits et procédure

Le 4 juillet 2017, M. [D] [S], titulaire d'un compte chèque 967251 76659 ouvert dans les livres de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie, a effectué un virement de 65.280 euros au profit de « Chelsea services » pour le motif « investissement ».

Le 4 et 12 juillet 2017, Mme [M] [Q], son épouse, titulaire d'un compte chèque 967136 10043 ouvert dans les livres de la même banque, a effectué deux virements de 70.000 euros et 40.000 euros à partir de ce compte au bénéfice de « Chelsea services » pour le motif « investissement ».

Le 19 juillet 2017, les époux [S], titulaires d'un compte chèque numéro 967256 58874 ouvert dans les livres de la société Crédit agricole, ont effectué à partir de ce compte un virement de 35.200 euros au bénéfice de « Global invest management » au motif : « paiement TVA 8 % en Suisse soit 35.200 sur un montant de 440.000 demandé ».

Les époux [S] ont déposé plainte le 9 octobre 2017 pour escroquerie.

Par courrier du 11 mai 2021, les époux [S] ont mis en demeure la société Crédit agricole de leur régler la somme la somme de 210.480 euros pour manquement à son devoir de vigilance. Par courrier du 2 juin 2021, le Crédit agricole a rejeté la demande des époux [S].

Suivant exploit en date du 29 décembre 2021, les époux [S] ont fait assigner la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie devant le tribunal judiciaire d'Annecy, afin d'obtenir sa condamnation à leur verser la somme de 140.480 euros au titre de la perte de chance résultant du manquement du banquier à son obligation de vigilance.

Par jugement du 7 juin 2023, le tribunal judiciaire d'Annecy a :

- Dit que la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie a manqué à ses obligations contractuelles de vigilance concernant le virement de 35.200 euros au bénéfice de Global Invest Management et a contribué à la réalisation du dommage subi par les époux [S] à hauteur de 20% ;

- Condamné la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie à payer 7.040 euros aux époux [S] en indemnisation de leur préjudice ;

- Débouté les époux [S] de leurs demandes au titre des virements effectués au bénéfice de Chelsea services ;

- Condamné la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie à payer 2.000 euros les époux [S] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rejeté toutes les autres demandes et demandes plus amples et contraires ;

- Condamné la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie aux dépens ;

- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit et dit n'y avoir lieu à l'exclure.

Au visa principalement des motifs suivants :

il n'appartient pas à la banque de s'interroger sur la cause ou l'opportunité des virements ni de s'immiscer dans les affaires de ses clients ;

les virements de 65.280 euros, 40.000 euros et 75.000 euros sur un compte domicilié en Angleterre ont été effectués pour l'achat de diamants; or, l'escroquerie dont ont été victimes les époux [S] n'est pas en lien avec un détournement des fonds virés à Chelsea services mais avec un détournement du montant de la revente des diamants acquis, de sorte que la banque n'a pas manqué à son devoir de vigilance à ce titre ;

le virement de 35.200 euros au bénéfice de Global Invest Management a été effectué dans le cadre d'un investissement avec le motif ' paiement TVA 8 % en Suisse soit 35 200 sur un montant de 440 000 demandé', alors que le taux de TVA suisse de 8 % ne correspondait pas à un taux d'imposition des transactions financières ce qui aurait dû alerter la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie qui a manqué de vigilance en finalisant ce virement.

Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 6 juillet 2023, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a :

- Dit que la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie a manqué à ses obligations contractuelles de vigilance concernant le virement de 35.200 euros au bénéfice de Global Invest Management et a contribué à la réalisation du dommage subi par les époux [S] à hauteur de 20% ;

- Condamné la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie à payer 7.040 euros aux époux [S] en indemnisation de leur préjudice ;

- Condamné la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie à payer 2.000 euros les époux [S] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rejeté toutes les autres demandes et demandes plus amples et contraires de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie ;

- Condamné la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie aux dépens.

Prétentions et moyens des parties

Aux termes de ses dernières écritures du 19 mars 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie sollicite l'infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour, statuant à nouveau, de :

- Dire et juger que le Crédit Agricole des Savoie n'a pas engagé sa responsabilité contractuelle dans le cadre des ordres de virement effectués par les époux [S] ;

- Rejeter l'intégralité des demandes des époux [S] à son encontre en ce qu'elles ne sont pas fondées ;

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux [S] de leurs demandes au titre des virements effectués au bénéfice de Chelsea services ;

- Rejeter les demandes formées par voie d'appel incident ;

- En tout état de cause, condamner les époux [S] au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens

Au soutien de ses prétentions, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie fait notamment valoir que :

en application des dispositions de l'article 1231-1 du code civil, elle a exécuté des ordres de virement réguliers et authentiques, dénués d'anomalies apparentes, et n'avait pas à vérifier l'existence et l'identité des bénéficiaires des virements, non clients du Crédit Agricole, ni obtenir d'eux les documents liés à leur activité, et ce en vertu de son devoir de non immixtion ;

en ce qui concerne le virement d'un montant de 35.200 euros au profit de Global Invest Management, aucune règle ne lui impose de vérifier l'exactitude du libellé de l'ordre de virement dont la rédaction est librement décidée par le titulaire du compte en vertu du devoir de non immixtion ;

il n'appartient pas à l'établissement bancaire de fournir des mises en garde à ses clients à chaque opération demandée, alors qu'elle n'est que dépositaire des fonds et ne peut pas s'opposer aux ordres de ses clients;

seule la négligence des époux [S] est la cause exclusive de leur préjudice ;

le préjudice des époux [S] ne consiste qu'en une perte de chance de ne pas opérer lesdits virements.

Par dernières écritures du 22 décembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les époux [S] demandent à la cour de :

- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a considéré que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie avait manqué à son devoir de vigilance ;

- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie au paiement de dommages et intérêts à Madame [M] [S] et Monsieur [D] [S] et au titre des dépens et de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Recevant Madame [M] [S] et Monsieur [D] [S] en leur appel incident et y faisant droit,

- Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a limité le montant des dommages et intérêts octroyés à Madame [M] [S] et Monsieur [D] [S] à la somme de 7.040 euros;

- Débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie de tous ses moyens, fins, conclusions et demandes ;

- Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie au paiement de la somme de 140.480 euros au titre de la perte de chance pour Madame [M] [S] et Monsieur [D] [S] de ne pas avoir investi ;

- Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à payer à Madame [M] [S] et Monsieur [D] [S] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile s'agissant de la procédure d'appel ;

- Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie à supporter l'intégralité des dépens de la première et de la présente instance.

Au soutien de leurs prétentions, les époux [S] font notamment valoir que :

le principe de non-ingérence du banquier trouve sa limite dans le devoir de vigilance et de surveillance qui lui incombe pour déceler les anomalies apparentes ;

la seule démarche permettant de vérifier si les opérations litigieuses étaient anormales par rapport aux habitudes de ses clients était l'analyse des opérations litigieuses par rapport au fonctionnement antérieur de leurs comptes, justifiant ainsi le devoir de vigilance du banquier ;

en tant que clients profanes, ils ignoraient le mode opératoire des escroqueries en ligne contrairement au Crédit Agricole qui en sa qualité de professionnel est un débiteur naturel de l'information au travers du principe de bonne foi qui innerve l'exécution contractuelle ;

leur préjudice est constitué dès le 1er virement, cependant, la perte de chance est caractérisée à compter du deuxième virement.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.

Une ordonnance du 9 mars 2026 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été retenue à l'audience du 12 mai 2026.

Motifs de la décision

Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, 'le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure'.

Il appartient à celui qui engage une action indemnitaire fondée sur ces dispositions de rapporter la preuve d'un manquement de son contractant à ses obligations qui lui aurait causé un préjudice.

Selon une jurisprudence constante, le banquier est tenu d'un devoir de non-ingérence, ce qui implique qu'il n'a pas en principe à effectuer de recherches ni à réclamer de justifications pour s'assurer que les opérations qui lui sont demandées par un client sont régulières, non dangereuses pour celui-ci ni susceptibles de nuire à un tiers. Cette obligation trouve cependant sa limite dans son devoir de vigilance, ou obligation générale de prudence, qui doit le conduire à déceler les anomalies apparentes, matérielles comme intellectuelles, qui affectent les opérations réalisées sur le compte de son client, et dans le devoir de s'informer pour connaître la vérité au-delà de l'apparence.

Par contre, dès lors que l'anomalie n'est pas apparente, c'est-à-dire non décelable par un banquier normalement diligent, celui-ci n'a pas d'investigations particulières à mener, ce qui au demeurant ne lui serait pas possible eu égard à la massification des opérations traitées (voir notamment, pour une application récente de ces principes: Cour de cassation, Com., 21 septembre 2022, n° 21-12.335)

Il est constant, en outre, que le banquier teneur de compte a l'obligation d'exécuter un virement que son client lui ordonne, pourvu que l'ordre soit régulier et que le compte contienne une somme disponible suffisante (Com., 19 décembre. 2000, n° 97-16.763, P). Il n'a pas non plus à effectuer de recherches ou à réclamer de justifications pour s'assurer que les opérations qui lui sont demandées par son client sont régulières, non dangereuses pour lui et qu'elles ne sont pas susceptibles de nuire à un tiers (Com., 12 juillet 2017, n° 15-27.891), sauf son obligation spéciale de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme issue des articles L. 561-5 à L. 561-22 du code monétaire et financier.

La jurisprudence adopte ainsi une conception stricte de la responsabilité du banquier teneur de compte, qui prend en considération, essentiellement, l'apparence de l'anomalie de l'opération, et retient tout particulièrement que, sauf indices évidents, propres à faire douter de la régularité des opérations effectuées par son client, la banque n'a pas à procéder à des investigations sur l'origine et l'importance des fonds qu'il verse sur son compte (voir sur ce point notamment : Com., 30 janv. 1990, n°88-13.703, P, ou Com, 12 mai 2012, n°11-13.179).

Enfin, en tant que simple prestataire de services de paiement, la banque n'est tenue d'un devoir de conseil et d'information qu'à l'occasion d'opérations qu'elle propose elle-même (Com, 4 novembre 2021, n°19-23.368).

En l'espèce, il se déduit sans ambiguïté des extraits de relevés de leurs comptes, ainsi que des graphiques descriptifs de leur évolution, qui sont versés aux débats par les époux [S], que les quatre virements auxquels ils ont procédé, entre le 4 juillet et le 19 septembre 2017, ne s'inscrivent nullement dans le cadre du fonctionnement habituel de leurs comptes ouverts dans les livres du Crédit Agricole des Savoie. Le caractère inhabituel de ces opérations provient tant des montants débités que de leurs destinataires, sur des comptes ouverts en Grande-Bretagne et en Belgique.

Il n'en demeure pas moins que ces virements ont été expressément autorisés par les titulaires des comptes, et qu'ils ne présentaient aucune anomalie formelle. Ils ont par ailleurs été émis vers des comptes situés au sein de l'Union Européenne, et non vers des pays tiers dits 'à risque'.

Il est constant, également, que les époux [S] n'étaient placés sous aucun régime de protection, ni ne font état d'aucun signe de vulnérabilité particulier. Les intéressés se sont en outre rendus au sein de leur agence bancaire à plusieurs reprises pour procéder à ces investissements, correspondant à des achats de diamants, en toute connaissance de cause, après avoir été, selon leurs dires, informés de forts gains potentiels à travers une publicité télévisuelle.

Les sociétés destinataires des virements qu'ils ont effectués ne faisaient par ailleurs l'objet d'aucun signalement particulier de la part des autorités, qui auraient dû conduire le banquier à émettre des doutes sur une quelconque risque de fraude, alors qu'il n'est tenu, comme il a été précédemment exposé, d'aucun devoir de conseil sur les placements qui sont réalisés par ses clients auprès de tiers, dont il n'est pas à l'origine.

Il est également constant que les comptes bancaires des époux [S] étaient suffisamment approvisionnés pour permettre la réalisation de tels investissements.

Il convient d'observer, de manière plus générale, que les appelants n'allèguent ni a fortiori ne démontrent qu'ils auraient informé le banquier teneur de leurs comptes de la teneur exacte des virements qu'ils ont effectués.

Il se déduit surtout du récit qu'ils ont livré devant les services de gendarmerie, lors de la plainte qu'ils ont déposée en octobre 2017, que, comme l'a relevé le premier juge, l'escroquerie dont ils prétendent avoir été victimes n'est pas en lien avec un éventuel détournement des fonds virés à la société britannique Chelsea Services, puisqu'il est constant que les diamants ont bien été acquis par le biais des virements litigieux, mais résulterait, en réalité, du détournement du montant de leur vente aux enchères. Aucun lien de causalité ne se trouve ainsi caractérisé entre les virements réalisés en Grande-Bretagne, qui ont bien servi à l'usage prévu, et le préjudice subi par les appelants.

Quant au dernier virement, d'un montant de 35.200 euros, intervenu sur un compte belge au bénéfice de « Global invest management » au motif : « paiement TVA 8 % en Suisse soit 35 200 sur un montant de 440 000 demandé », il ne contenait, lui non plus, aucune anomalie apparente, qui aurait été de nature à permettre à la banque de déceler l'existence d'une fraude. En effet, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, aucune disposition n'impose au banquier de vérifier l'exactitude du libellé d'un ordre de virement, dont la rédaction est librement décidée par le titulaire du compte, ni, a fortiori, de déceler une quelconque erreur sur le montant de la TVA applicable à une opération dont il n'est nullement à l'origine.

Il se déduit de ces constatations qu'aucun manquement du Crédit Agricole des Savoie à son devoir de vigilance ne se trouve caractérisé, de sorte que les demandes indemnitaires formées par les époux [S] ne pourront qu'être rejetées dans leur intégralité. Le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions.

En tant que parties perdantes, les appelants seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel. Au regard du déséquilibre économique existant entre les parties, les demandes qui sont formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront en revanche rejetées.

Par ces motifs,

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

Rejette la demande de dommages et intérêts formée par M. [D] [S] et son épouse, Mme [M] [Q],

Condamne in solidum M. [D] [S] et son épouse, Mme [M] [Q], aux dépens de première instance et d'appel,

Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, La Présidente,

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