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CA Chambery, 23 juin 2026, RG 23/01007


Vérifier : CA Chambery, 23 juin 2026, RG 23/01007 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
23/01007
Lieu / cour
ca_chambery
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
6a47a6b193c619cd1f38db93

Texte de la décision

28,768 caractères

NH/SL

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 23 Juin 2026

N° RG 23/01007 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HI5E

Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 17 Mai 2023

Appelants

M. [Y] [E]

né le 29 Avril 1950 à [Localité 2] (SUISSE), demeurant [Adresse 1] - SUISSE

Mme [M] [J] [L]

née le 03 Avril 1949 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] (SUISSE)

Représentés par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY

Représentés par la SELARL PIOLOT AVOCATS, avocats plaidants au barreau d'ANNECY

Intimée

Mme [G] [U] [I] épouse [O]

née le 10 Mars 1957 à [Localité 4] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 3] / ALLEMAGNE

Représentée par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS


Date de l'ordonnance de clôture : 09 Mars 2026

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 mai 2026

Date de mise à disposition : 23 juin 2026


Composition de la cour :

- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,

- M. Guillaume SAUVAGE, Conseillère,

- Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,

avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,


Faits et procédure

Mme [G] [I] épouse [O] est propriétaire du lot n°107 de la copropriété de la presqu'île des Foulques à [Localité 5] au lieudit la plage de [Localité 6]. Ce lot est immédiatement mitoyen à sa droite, du lot 108 et sur sa gauche, d'une parcelle boisée non bâtie relevant des parties communes, qui le sépare du lot n° 106, propriété de Mme [M] [L], lui-même mitoyen du lot n° 105, propriété de M. [Y] [E]. Les trois lots donnent sur le canal qui forme à cet endroit une anse au fond de laquelle se trouve notamment le lot 107.

La copropriété de la presqu'île des Foulques, qui fait partie de l'union syndicale de [Localité 7], est soumise au cahier des charges de cet ensemble immobilier.

Mme [L] et M. [E] ont fait installer un ponton perpendiculaire au quai, au droit de leurs propriétés respectives, ainsi qu'une bouée d'amarrage.

Par courrier du 7 février 2018, le syndic de la copropriété a demandé à Mme [L] et M. [E] de retirer le ponton et la bouée, ou pour cette dernière de la rapprocher du quai, considérant que l'installation de ces équipements contrevenait au règlement de copropriété pour ne pas avoir été validée par l'union syndicale.

Estimant que ces aménagements réduisaient l'accès au ponton de sa propriété, voire rendaient impossible la navigation de ses bateaux sur le canal, par deux courriers recommandés du 13 novembre 2018, Mme [O] a mis en demeure Mme [L] et M. [E] de les retirer.

En réponse, Mme [M] [L] a exposé, par un courrier du 23 novembre 2018, que, pour disposer d'un accès plus aisé et surtout moins dangereux à leurs bateaux, l'installation d'un ponton de 5 mètres moins long que les bateaux, avait été décidée avec M. [E] et autorisée, le 24 mai 2015 par le syndic de copropriété de la presqu'île des Foulques, le ponton étant tourné vers la rive, et que la bouée avait été placée dans le canal depuis plus de 20 ans.

M. [E] a, quant à lui, par un courrier du 4 décembre 2018, confirmé que l'autorisation du syndic avait été obtenue pour l'installation du ponton, la demande ayant ensuite été déposée au bureau de I'union, et assuré que le ponton, plus court que les deux bateaux amarrés, avait été positionné pour ne gêner personne. Il a contesté la gêne alléguée et relevé que Mme [O] avait, elle aussi, posé une extension sur son quai et le quai des parties communes sans autorisation de la copropriété et sans que personne lui en ait fait le reproche.

En l'absence d'issue amiable, par actes d'huissier du 5 février 2021, Mme [O] a assigné Mme [L] et M. [E] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains afin d'obtenir leur condamnation à déposer les installations critiquées et à lui verser des dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance.

Par jugement du 17 mai 2023, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :

- Condamné in solidum Mme [L] et M. [E] à procéder ou à faire procéder :

- à la dépose de ponton situé, dans le canal navigable, au droit du lot n° 105 appartenant à Mme [L] et du lot n° 106 appartenant à M. [E] de la copropriété de la presqu'île des [Localité 8] située à [Localité 9] au [Adresse 4] [Adresse 5],

- à la dépose de la bouée d'amarrage flottant dans le canal de la copropriété de la presqu'île des [Localité 8] située à [Localité 9] au [Adresse 4] [Adresse 5],

dans un délai de 'deux mois jours' (sic) suivant la signification du présent jugement ;

- Condamné in solidum M. [E] et Mme [L] au paiement d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé le délai d'exécution de deux mois à compter de la signification du présent jugement, y compris en cas d'exécution partielle de l'obligation de faire, et pendant 60 jours au plus ;

- Condamné in solidum M. [E] et Mme [L] à verser à Mme [I] épouse [O] la somme de 500 euros au titre de son préjudice de jouissance ;

- Débouté M. [E] et Mme [L] de leurs autres demandes ;

- Condamné in solidum M. [E] et Mme [L] à verser à Mme [I] épouse [O] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté Mme [I] épouse [O] de sa demande tendant à obtenir l'intégration du coût du procès-verbal de constat du 18 octobre 2019 dans les dépens ;

- Condamné in solidum M. [E] et Mme [L] aux dépens.

Au visa principalement des motifs suivants :

Les aménagements de M. [E] et Mme [L] ne respectent pas le règlement d'architecture et le règlement des ports et canaux qui s'appliquent à la copropriété et ont valeur contractuelle ;

Au regard du positionnement actuel du ponton et de la bouée d'amarrage, aménagements de M. [E] et Mme [L], Mme [O] subit un trouble anormal de voisinage puisqu'elle ne peut avoir un accès, de façon aisée et sécurisée, au quai de sa propriété, la présence de ponton la contraignant à se déporter, de façon importante au regard de la largeur du canal, pour quitter ou s'amarrer à son quai et pour éviter la bouée qui se déplace au-delà de la distance autorisée ; elle justifie ainsi d'un préjudice qui lui est propre ;

Mme [I] subit un trouble dans la jouissance de sa propriété qui justifie une indemnisation limitée à 500 euros, au regard tant de l'ancienneté du litige avec M. [E] et Mme [L] que de son occupation effective des lieux à l'année.

Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 3 juillet 2023, M. [E] et Mme [L] ont interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions à l'exclusion de celle ayant débouté Mme [O] de sa demande tendant à obtenir l'intégration du coût du procès-verbal de constat du 18 octobre 2019 dans les dépens.

Prétentions et moyens des parties

Par dernières écritures du 24 mai 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [E] et Mme [L] sollicitent l'infirmation des chefs critiqués de la décision et demandent à la cour de :

A titre principal,

- Juger que l'autorisation d'installer le catway délivrée à M. [E] le 4 juillet 2023 est parfaitement régulière ;

- Juger que les conditions d'installation du catway par M. [E] respectent les règlements applicables et notamment le règlement du port de [Localité 10] [Etablissement 1] ;

- Juger que Mme [I] ne rapporte pas la preuve d'un trouble anormal du voisinage ;

- Juger que le catway installé par M. [E] facilite les conditions de navigation pour Mme [I] ;

- Juger que Mme [I] ne subit aucun trouble anormal du voisinage du fait de l'installation du catway de M. [E] ;

- Juger que Mme [I] a fait édifier des pontons sur la longueur de son quai et du quai de la parcelle commune sans respecter les procédures prévues par les règlements régissant la copropriété La presqu'île des Foulques, ce qui a modifié l'implantation des lieux et donc les conditions de navigation sur le canal ;

En conséquence,

- Juger que Mme [I] ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ;

- Débouter purement et simplement Mme [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

En tout état de cause,

- Condamner la même à leur verser la somme de 5.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la même aux entiers dépens.

Au soutien de leurs prétentions, M. [E] et Mme [L] font notamment valoir que :

M. [E] a obtenu le 4 juillet 2023 l'autorisation du syndic, de l'Union ainsi que de ses deux voisins mitoyens à savoir Mme [L] et Mme [B] [N], pour installer un catway, de sorte que cette installation est désormais régulière, l'accord de Mme [O], non mitoyenne, n'étant pas nécessaire ;

Le catway présente une longueur de 4.70 mètres donc inférieure à la longueur maximale de 6 mètres prévue par le règlement du port « [Localité 10] [Etablissement 1] » et répond à l'ensemble des règlements applicables ;

Mme [O] ne subit aucun préjudice du fait de l'installation du catway de M. [E], la difficulté d'accès à son amarrage étant liée à l'implantation et présente depuis l'origine comme le relève l'expert qu'ils ont mandaté, étant observé que la position d'amarrage en épi des bateaux [L]/[E] permet en réalité un empiétement moindre sur la voie de sortie de Mme [O] ;

Aucune disposition s'appliquant à la copropriété n'impose l'amarrage en parallèle au quai et Mme [O] amarre d'ailleurs ses embarcations, dont le nombre excède le maximum prévu, perpendiculairement au quai ;

Mme [O] jouit de sa propriété sans aucune restriction et ne subit aucun trouble justifiant sa demande de dommages et intérêts.

Par dernières écritures du 28 février 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [O] demande à la cour de :

- Débouter M. [E] et Mme [L] de l'ensemble de leurs demandes ;

- Infirmer et réformer le jugement le jugement du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains du 17 mai 2023 (RG n° 21/00332) en ce qu'il a limité la condamnation in solidum M. [E] et Mme [L] à 500 euros au titre de son préjudice de jouissance ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

- Condamner in solidum M. [E] et Mme [L] à lui verser à la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;

- Condamner in solidum M. [E] et Mme [L] à amarrer leurs bateaux de manière parallèle au quai situé au droit des lots n° 105 et 106 de la copropriété de la presqu'île des [Adresse 6] située à [Localité 11] à [Localité 5] dans un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard ;

- Interdire à M. [E] et Mme [L] d'amarrer leurs bateaux en épi ou de manière perpendiculaire au quai situé au droit des lots n° 105 et 106 de la copropriété de la presqu'île [Localité 12] située à [Localité 7] à [Localité 5] sous peine d'astreinte provisoire de 500 euros par infraction constatée ;

- Condamner in solidum M. [E] et Mme [L] à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens

Au soutien de ses prétentions, Mme [O] fait notamment valoir que :

Dans leurs conclusions d'appelants M. [E] et Mme [L] ne soutiennent pas qu'ils disposaient d'une autorisation au moment où le tribunal a statué, c'est donc à bon droit que le premier juge les a condamnés à retirer des aménagements pour lesquels ils ne disposaient pas d'autorisation ;

En tout état de cause, la demande d'autorisation produite par M. [E] et Mme [L] n'est pas de nature à les autoriser à installer à nouveau un ponton et une bouée sur les lieux, M. [E] et Mme [L] n'ayant pas sollicité son autorisation alors qu'elle fait partie des deux voisins les plus proches au sens du Règlement [Localité 13] et Canaux et du Règlement d'architecture ;

M. [E] et Mme [L] échouent à démontrer que leurs aménagements n'entraînaient pas une gêne à la navigation ; le maintien du stationnement perpendiculaire au quai entrave toujours la navigation même et rend ses propres manoeuvres périlleuses et le stationnement parallèle au quai devra être ordonné ;

Elle subi depuis plusieurs années un trouble de jouissance qui justifie qu'elle soit indemnisée conformément à sa demande.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.

Une ordonnance du 9 mars 2026 a clôturé l'instruction de la procédure et l'affaire a été retenue à l'audience du 12 mai 2026.

Motifs de la décision

L'article 1240 du code civil énonce que 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'.

Dans une série d'arrêts rendus le 4 février 1971 (3ème Civ pourvois n 69-12.528, 69-13.889 et 69-14.964), la Cour de cassation, tout en réaffirmant le droit du propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, énonce que ce droit est limité par l'obligation de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage, à charge pour le juge du fond de rechercher si les troubles subis n'excèdent pas la mesure des inconvénients normaux du voisinage, fût-ce en cas d'usage parfaitement légitime du droit de propriété. Ainsi le droit de propriété de l'un ne doit pas avoir pour effet de priver son voisin de la jouissance paisible de son propre fonds, même si ce voisin n'y demeure que périodiquement dans le cas d'une résidence secondaire (2 [Etablissement 2]., 28 juin 1995 Bull n°222 ou 3e Civ., 12 octobre 2005, pourvoi n° 03-19.759).

L'article 1253 du code civil introduit dans la loi cette création prétorienne, il n'est toutefois entré en vigueur que le 17 avril 2024.

Si la responsabilité ainsi instituée ne suppose pas la démonstration d'une faute, il appartient néanmoins à celui qui agit sur le fondement d'un trouble anormal du voisinage, de rapporter la preuve de la nuisance qu'il subit et de son imputabilité à son voisin et non pas à celui qui est incriminé, de démontrer que son comportement n'entraînerait pas de conséquences anormalement préjudiciables au droit de son voisin.

I - Sur l'installation du ponton d'accès et de la bouée d'amarrage

Ainsi que rappelé ci-dessus, la légalité de ces installations ou leur éventuelle illégalité n'est pas en tant que telle exclusive ou constitutive d'une atteinte au droit de jouissance de Mme [O] qui dépasserait les conséquences normales du voisinage. Cependant, dans la mesure où les règles applicables à la copropriété concernée ont notamment pour objet de respecter la possibilité pour chacun d'user de son accès aux canaux, d'y naviguer et d'amarrer son embarcation, il est utile de procéder dans un premier temps, à la vérification de la régularité de l'installation.

Les parties conviennent que, comme l'a retenu le premier juge, le cahier des charges de l'ensemble immobilier [Localité 10] [Etablissement 1], le règlement d'architecture et le règlement [Localité 13] et Canaux de [Localité 10] [Etablissement 1], s'appliquent à elles.

Le cahier des charges, s'agissant des plans d'eau, énonce d'abord que 'chaque résidence bénéficie d'un appontement pour amarrer un ou deux bateaux, soit perpendiculairement à la rive, soit parallèlement aux pontons qui seraient disposés sur toute la largeur de certaines maisons'. Puis, à l'article 'Stationnement des bateaux', le même règlement précise que 'les résidents pourront amarrer leurs bateaux soit devant leur maison, à condition de le faire à moins d'un mètre du quai et de ne pas entraver la circulation dans les canaux, soit dans les ports. (...) Des poteaux ou bouées d'amarrage pourront être placés à moins de cinq mètres du quai (...)'

Le règlement d'architecture dispose pour sa part au A, 6-'Extension sur les canaux', que 'une installation qui engendre une emprise sur une voie d'eau est soumise à l'approbation des deux voisins immédiats, des voisins qui font face, du syndic et de l'Union'.

Enfin, le règlement [Localité 13] et Canaux, [Localité 10] [Etablissement 1], prévoit spécifiquement l'installation des pontons ou catway en page 3/5 et indique sur ce point que 'le ponton flottant ou catway est un petit appontement installé perpendiculairement au quai ou ponton principal qui permet un accès plus aisé et un amarrage plus confortable des bateaux. (...) Pour la pose d'un catway/ponton flottant, le copropriétaire doit obligatoirement faire une demande auprès du Bureau de l'Union, de son syndic et de ses deux voisins proches pour s'assurer de sa bonne position et de sa bonne constitution. Il sera de longueur maximale autorisé selon le bureau

de l'Union en fonction des emplacements et disposition mais il ne pourra pas dépasser pour tous les 6 m afin de garder les eaux navigables et de minimiser les emprises. (...)'. Ce règlement reproduit par ailleurs des dispositions identiques à celles du règlement d'architecture s'agissant des 'extensions sur les canaux'.

Il apparaît que l'installation du ponton flottant réalisée en 2015 et objet du jugement querellé, n'avait pas reçu les autorisations prévues par les textes ci-dessus, seul le syndic paraissant avoir donné son accord sur le document valant demande d'autorisation et constituant la pièce 3 des appelants. Pour autant, prenant manifestement acte de l'appréciation du premier juge sur ce point, M. [E] et Mme [L] justifient de ce que le 30 juin 2023, M. [E] a sollicité l'autorisation d'installer un catway d'une longueur de 5mètres, en épi, en limite de son quai, avec un usage possible pour Mme [L]. Cette demande a été acceptée par le syndic de copropriété, l'Union de [Localité 10] [Etablissement 1] ainsi que par Mme [N], propriétaire du lot 104 et Mme [L], propriétaire du lot 106, voisines les plus proches du lot 105 propriété de M. [E]. Si Mme [O] met en doute l'acceptation de l'Union de [Localité 10] [Etablissement 1] au motif que l'identité du signataire n'est pas enregistrée, force est cependant de constater que le timbre humide de l'Union figure sur la signature et que l'Union elle-même n'a émis depuis 2023 aucune observation laissant apparaître que son accord aurait été usurpé. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient Mme [O], son accord n'était nullement requis puisqu'elle n'est pas l'une des deux voisines de M. [E], demandeur de l'autorisation et installateur du ponton au droit de sa propriété.

Dès lors, il doit être retenu que l'installation du ponton flottant, suivant autorisation obtenue en juillet 2023, respecte les dispositions applicables à la copropriété.

S'agissant de la bouée, si le syndic a pu en février 2018, demander à M. [E] qu'elle soit bien positionnée à 5 mètres du quai, aucun élément ne permet de retenir qu'elle ne respecterait pas cette distance, la seule impression d'optique qui résulterait d'un décalage d'avec le bateau de M. [E], sans aucune mesure par un expert ou un commissaire de justice, n'étant pas de nature à caractériser une éventuelle violation de l'implantation de la bouée d'amarrage et aucune constatation postérieure au retrait de cette bouée en exécution du jugement ne permettant d'établir qu'elle a été remise en place.

II - Sur l'existence d'un trouble anormal du voisinage

Comme rappelé précédemment, la conformité des installations critiquées aux règles de la copropriété, ne permet pas en tant que telle d'exclure l'existence d'un trouble anormal du voisinage. De la même manière, un tel trouble ne peut s'évincer de la seule installation du même ponton et d'une bouée, dans une position identique, au seul motif qu'elle aurait été réalisée sans l'autorisation prévue par les différents règlements.

Il peut être constaté en premier lieu qu'alors que l'installation désormais autorisée du catway est identique à l'installation telle que déplorée par Mme [O] dans son assignation et retirée en exécution du jugement querellé, ni le syndic ni l'Union syndicale n'ont estimé que cette installation serait de nature à entraver les droits des autres résidents puisqu'ils ont tous deux donné leur accord à la pose du ponton flottant.

Mme [O] soutient que le sens de stationnement des bateaux des consorts [L]/[E], perpendiculaires au quai, entraverait de manière excessive sa voie d'accès/sortie à son appontement, serait contraire aux exigences des règlements applicables à la copropriété et n'aurait été entreprise que dans le but de lui nuire, le stationnement s'effectuant auparavant parallèlement au quai.

Le cahier des charges évoque seul la question du sens du stationnement, pour énoncer, comme cité précédemment, qu'il pouvait s'effectuer ' soit perpendiculairement à la rive, soit parallèlement aux pontons qui seraient disposés sur toute la largeur de certaines maisons'. Le stationnement perpendiculaire au quai est donc parfaitement admis par les textes applicables. La cour ne peut par ailleurs constater qu'avant 2018, date de la première réclamation de Mme [O], les consorts [L] / [E] auraient amarré leurs bateaux le long du quai, alors que Mme [L] est devenue propriétaire par donation en 2000 et M. [E] suite à une acquisition réalisée en 1992, et que les photographies versées aux débats, par ailleurs non authentifiées ni quant à leur contenu ni quant à leur date, auraient été prises avant 1992, la plus récente, annoncée comme datant de 'environ 1992" ne montrant manifestement que les bateaux de Mme [O] et non ceux des lots 105 et 106. Il peut en outre être relevé d'abord que sur toutes les photographies précitées, les bateaux de Mme [O] sont stationnés perpendiculairement à son quai, ensuite que sur le constat d'huissier réalisé en octobre 2019, tel est également le cas de l'ensemble des bateaux amarrés dans l'anse, et dans les autres replis du canal.

Il n'est pas contesté que les places à quai dont dispose Mme [O] se situent dans le fond de l'anse, à l'angle quasiment droit que forme sa parcelle avec la parcelle commune mitoyenne de celle appartenant à Mme [L]. Dès lors et quel que soit le sens de stationnement des bateaux, Mme [O] ne peut arriver en ligne droite pour utiliser son amarrage situé dans l'angle, que si aucun bateau n'est amarré devant les lots 104, 105 et 106, même parallèlement au quai. Ce constat se déduit du seul examen des plans versés aux débats par Mme [O] mais également des photographies faisant apparaître les bateaux amarrés parallèlement au quai dont elle se prévaut pour arguer de l'usage antérieur.

L'huissier de justice qui a dressé procès-verbal à la demande de l'intimée le 18 octobre 2009, n'a pas effectué le moindre relevé de distance ni indiqué dans quelle mesure le stationnement en épi (et non perpendiculaire) qui résulte de ses photographies, gènerait davantage Mme [O] dans sa manoeuvre, qu'un stationnement parallèle au quai, qui viendrait placer la proue du bateau de Mme [L] plus proche du stationnement [O]. L'huissier de justice ne précise pas plus s'il maîtrise lui-même le pilotage d'un bateau du type de celui de sa cliente et il n'a manifestement pas procédé à un test réel de stationnement à bord du bateau ou depuis la rive ; s'il a pris des photographies, il n'a ainsi procédé lui-même à aucun constat des difficultés d'accès qu'il ne décrit que comme lui étant relatées par Mme [O] elle-même. Ce procès-verbal de constat ne peut donc caractériser l'existence des difficultés rencontrées par Mme [O] pour amener son bateau à l'amarrage et moins encore d'imputer ces supposées difficultés à M. [E] et Mme [L].

Les attestations produites par Mme [O], si elles sont difficilement lisibles et ne sont pas assorties des pièces d'identité de leur rédacteur, évoquent en 2019, la difficulté pour manoeuvrer en sortie et entrée pour Mme [O], notamment depuis l'installation du ponton. M. [S] indique cependant être propriétaire des lots 43 et 44 et Mme [W] se déclare propriétaire du lot 54 ' Ces lots n'existant pas sur le plan de masse produit par Mme [O], il peut être retenu qu'au mieux, ces attestants sont propriétaires des lots 143 et 144 d'un part, 154 d'autre part. Or ces trois lots ne se situent nullement dans l'anse abritant les lots 105, 106 et 107 de sorte qu'il ne peut être retenu que les rédacteurs de ces attestations aient constaté par eux-mêmes les difficultés qu'ils décrivent. M. [R] ne précise pas quel est son lot et les mêmes constatations peuvent donc être faites concernant son attestation. Seule Mme [Q] paraît être propriétaire d'un lot dans la même anse puisqu'elle se déclare propriétaire du lot 10 (110 '). Elle décrit des difficultés à amarrer et manoeuvrer leurs bateaux 'et plus particulièrement depuis l'installation d'un ponton'. Ainsi, ces témoignages, permettent de constater que les difficultés à se stationner et à quitter l'amarrage préexistent à l'installation d'un ponton et au stationnement en épi, mais aussi qu'après installation, ces manoeuvres sont plus difficiles mais pas impossibles.

M. [C], qui atteste le 10 mai 2021 en précisant habiter en permanence 'environ 10 mètres à droite de Madame et Monsieur [A]', indique pour sa part d'une part que M. [E] a changé de voilier et que le nouveau bateau acquis trois ans avant, est plus petit (6,50m) que celui qu'il possédait avant et pendant 15 ans (9m), d'autre part que ses propres manoeuvres à l'occasion de ses sorties quotidiennes en saison estivale, n'ont jamais été gênées par le voilier de M. [E], l'installation du catway ayant au contraire rendu la navigation plus aisée.

C'est le sens de l'expertise réalisée par M. [X], expert maritime, qui peut être retenue par la cour dès lors qu'elle est corroborée par l'attestation précitée, les photographies versées aux débats et le procès-verbal de constat établi le même jour 7 juillet 2023. Cet expert énonce d'abord que 'les places d'amarrage des bateaux de Mme [O] sont notoirement inconfortables' rejoignant en cela les auteurs des attestations versées par l'intimée. Il précise par ailleurs que le positionnement du bateau de Mme [L] et M. [E], en épi à 45degrés permet de dégager de l'espace pour la manoeuvre de Mme [O], cet espace étant alors de 7,10m certes insuffisants au regard des normes habituellement admises mais qui serait encore plus réduit si le bateau [L] était amarré le long du quai. L'angle de stationnement positionné à l'opposé de la propriété [O], est par ailleurs de nature à augmenter l'espace pour manoeuvrer.

Ainsi, alors qu'il n'appartient pas aux appelants de démontrer que 'leurs aménagements n'entraînaient pas une gêne à la navigation' mais à Mme [O] de démontrer le trouble anormal qu'elle subit et son imputabilité aux aménagements/stationnements litigieux, cette dernière échoue à rapporter la preuve qui lui incombe, les consorts [E]/[L] ne pouvant se voir interdire tout stationnement et démontrant au contraire que les difficultés dénoncées sont liées principalement à l'implantation du lot 107 au regard du canal.

Mme [O] doit donc être déboutée de l'intégralité de ses demandes à l'égard de Mme [L] et M. [E].

III - Sur les mesures accessoires

Mme [O] qui succombe supportera les dépens de première instance et d'appel et elle versera à M. [E] et Mme [L], ensemble, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Sa propre demande de ce chef doit être rejetée.

Par ces motifs,

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,

Infirme le jugement querellé en toutes ses dispositions soumises à la cour,

Statuant à nouveau,

Déboute Mme [G] [I] épouse [O] de toutes ses demandes,

Condamne Mme [G] [I] épouse [O] aux dépens de première instance,

Ajoutant,

Condamne Mme [G] [I] épouse [O] aux dépens d'appel,

Condamne Mme [G] [I] épouse [O] à payer à Mme [M] [L] et M. [Y] [E], ensemble, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Rejette la demande de Mme [G] [I] épouse [O] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, La Présidente,

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