CA Chambery, 23 juin 2026, RG 23/00871
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Texte de la décision
IRS/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 23 Juin 2026
N° RG 23/00871 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HIFL
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 12 Avril 2023
Appelante
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimée
S.A.S. [R] [P], dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY
Date de l'ordonnance de clôture : 15 Décembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 mars 2026
Date de mise à disposition : 23 juin 2026
Composition de la cour :
- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrat Honoraire,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Faits et procédure
La société [P] Automobiles Diffusion (société SAD), concessionnaire automobile de la marque Citroën, a conclu avec la société Fort auto, distributeur officiel de la marque Citroën, un contrat d'agent commercial afin de commercialiser des véhicules neufs de la marque Citroën pour le compte du concessionnaire.
La société SAD a confié à la société Fort auto six véhicules automobiles neufs en dépôt.
Six mandats de dépôts ont été signés par les deux parties :
- Le 8 avril 2019 concernant un véhicule Citroën C3 Aircross, n° VN-VO : J4275419,
- Le 24 juin 2019 concernant un véhicule Citroën Berlingo, n°VN-VO : JJ805109,
- Le 24 juin 2019 concernant un véhicule Citroën C3, n°VN-VO : KT586815,
- Le 6 mars 2019 concernant un véhicule Citroën Jumper, n°VN-VO : 12F75590,
- Le 2 avril 2019 concernant un véhicule Citroën Berlingo, n°VN-VO : JJ807307,
- Le 24 juin 2019 concernant un véhicule Citroën C3, n°VN-VO : K4103792.
Le 1er juillet 2019, alors qu'ils étaient stockés à l'extérieur, les véhicules ont été endommagés par un orage de grêle et le montant des réparations s'est élevé à 20.591,53 euros.
Ces dommages ont été indemnisés par l'assureur de la société SAD, à l'exception toutefois de la franchise contractuelle d'un montant de 20.000 euros dont cette dernière a sollicité le paiement auprès de l'assureur de la société Fort auto, la société Aviva assurances, nouvellement dénommée société Abeille iard & santé, (société Abeille) au titre du contrat d'assurance de responsabilité civile et de dommages souscrit par la société Fort Auto auprès de cet assureur.
Le 6 septembre 2019, la société SAD est intervenue après de la société Abeille aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 20.000 euros.
Par courrier du 20 janvier 2020, la société Abeille s'est opposée au versement de l'indemnité aux motifs qu'un épisode de grêle constitue un événement imprévisible et que les véhicules n'avaient pas été confiés à la société Fort auto au titre des activités garanties.
Divers échanges sont intervenus entre la société SAD et la société Abeille qui a maintenu son refus de garantie.
Par acte d'huissier du 19 juillet 2022, la société SAD a fait assigner la société Abeille devant le tribunal de commerce de Chambéry, notamment aux fins de voir condamner cette dernière à lui verser la somme de 20 000 euros en exécution de sa garantie responsabilité civile ou de sa garantie dommage.
Par jugement du 12 avril 2023, le tribunal de commerce de Chambéry a :
- Condamné la société Abeille iard & santé à payer, en deniers ou quittances valables, à la société [P] automobiles diffusion :
- la somme de 20.000 euros montant principal de la cause sus-énoncée,
- la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- les dépens,
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Au visa principalement des motifs suivants :
' L'activité de dépôt-vente de véhicules de poids inférieur ou égal à 3,5 T de la marque Citroën entre bien dans le champ d'application du contrat d'assurance souscrit par la société Fort auto, en sa qualité de distributeur officiel de la marque Citroën ;
' A défaut pour la société Abeille de rapporter la preuve d'une absence de faute de la société Fort auto, la responsabilité civile de cette dernière doit être engagée à l'égard de la société SAD, tiers lésé.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 5 juin 2023, la société Abeille a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 3 août 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Abeille sollicite l'infirmation de la décision et demande à la cour de :
- La dire et juger recevable et bien fondée en son appel ;
Y faisant droit,
- Infirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise et statuant à nouveau,
- Dire n'y avoir lieu à sa garantie ;
- Débouter SAD de toutes ses demandes fins et conclusions ;
- La condamner au versement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Me Forquin, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société Abeille iard & santé fait notamment valoir que :
' L'activité de dépôt-vente de véhicules n'entre pas dans le champ d'application du contrat d'assurance souscrit par Fort auto, en sa qualité de distributeur officiel Citroën ;
' Il est démontré que si effectivement des orages avaient été annoncés pour la journée du 1er juillet 2019, il n'en demeure pas moins que pour cette époque ils présentaient une force et une intensité inhabituelle et exceptionnelle.
Par dernières écritures du 8 décembre 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société [R] [P], anciennement dénommée [P] Automobiles Diffusion, demande à la cour de :
- Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
- Débouter la société Abeille iard & santé de l'intégralité de ses demandes ;
- Condamner la société Abeille iard & santé à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles devant la cour et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société [R] [P], anciennement dénommée [P] Automobiles Diffusion, fait notamment valoir que :
' La prise de véhicules en dépôt pour favoriser leur commercialisation entre dans l'activité garantie, il s'agit de l'objet même d'un contrat d'agent commercial ;
' La société Abeille iard & santé ne rapportant pas la preuve de l'absence de faute de son assurée, sa garantie responsabilité est engagée et elle doit indemniser [R] [P] en tant que tiers lésé, qui exerce une action directe ;
' Quand bien même la responsabilité de la société Fort auto ne serait pas engagée, la garantie «dommages» de la compagnie Abeille prévoit une extension de l'assurance de la société Fort auto pour le compte de qui il appartiendra, en cas de dommages subis aux véhicules notamment en cas de grêle.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance du 15 décembre 2025 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été retenue à l'audience du 10 mars 2026.
Motifs et décision
I - Sur l'activité garantie par la société Abeille venant aux droits de la société Aviva
La société Fort Auto a souscrit, à effet du 1er janvier 2018, un avenant n°1 au contrat n°76613828 dénommé « Garagistes Vulcain », conclu entre Aviva et Fort Auto concernant l'établissement situé [Adresse 3].
Aux termes des conditions particulières, la société Fort Auto a déclaré que l'activité exercée dans les locaux était : « Atelier de mécanique générale sur véhicules légers avec vente de véhicule légers
Vous déclarez effectuer toute opération de mécanique générale, d'entretien, de réparation, de dépannage (autre que 24h/24h), de remorquage ou de levage à titre accessoire, d'équipement et de contrôle du bon fonctionnement de véhicules terrestres dont le poids total autorisé en charge n'excède par 3,5 T ainsi que les réparations occasionnelles de tous moteurs à explosion.
Vous pouvez effectuer la réparation de véhicules lourds (PATC
Vous pouvez également exercer les activités suivantes :
Vente et dépôt-vente de véhicules légers (PATC à l'exception des « 2/3 roues ou quads » dans la limite de 50% de votre chiffre d'affaires, (souligné par le rédacteur)
Distribution de carburant,
Carrosserie, tôlerie, peinture à l'exception des travaux d'adaptation, d'aménagement et de fabrication de carrosserie de véhicules terrestres à moteurs, autocaravanes, caravanes ou remorques,
Diéséliste,
Frigoriste,
Installation de dispositif de fonctionnement au gaz (GPL) conformément à la législation en vigueur. »
Il est par ailleurs mentionné :
« Distributeur officiel (de la) (des) marque(s) : De véhicules »
C'est dès lors à bon droit, par une argumentation pertinente que la cour fait sienne, que les premiers juges ont retenu que même en l'absence de signatures apposées sur le contrat d'agent commercial produit par la SAD, la société Abeille ne peut sérieusement soutenir que l'activité relative aux biens confiés n'est garantie que pour celle de garage pour réparation, alors que les conditions particulières du contrat mentionnent l'activité de distributeur agréé de Citroën, qui suppose le dépôt vente des véhicules aux fins de favoriser leur commercialisation.
Ainsi, la société Fort Auto était l'agent de la société SAD et avait pour mission d'assurer la commercialisation des véhicules de son mandant, et c'est à tort que la société Abeille soutient que si le contrat contient une garantie « biens confiés » elle se limiterait aux biens confiés pour travaux de réparation alors que les conditions générales du contrat au chapitre « I Définitions » définissent ainsi les biens confiés :
Les biens immobiliers ou mobiliers appartenant à des tiers qui vous sont :
Confiés pour travaux,
Remis en dépôt dans le cadre de vos activités, (souligné par le rédacteur)
Prêtés à titre occasionnel pour l'exécution d'une prestation relevant de votre activité.
Le jugement sera ainsi confirmé, en ce qu'il a retenu que l'activité de dépôt-vente de véhicules de poids inférieur ou égal à 3,5 T de la marque Citroën entrait dans le champ d'application du contrat d'assurance souscrit par la société Fort Auto en sa qualité de distributeur officiel de la marque Citroën.
II - Sur la garantie due par la société Abeille au titre de l'assurance de responsabilité
L'article 1927 du code civil énonce que « le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent »
Il est constant que le dépositaire, tenu d'une obligation de moyens, a la charge de prouver qu'il est étranger à la détérioration de la chose qu'il a reçu en dépôt, soit en établissant qu'il a donné à cette chose les mêmes soins qu'à la garde des choses lui appartenant, soit en démontrant la survenance d'un accident de force majeure.
En l'espèce, le risque de grêle, laquelle a dégradé les véhicules stockés en dépôt à l'extérieur de l'établissement de la société Fort auto, avait été annoncé pour le département de la [P] par une alerte météorologique de niveau « orange » (pièce 8 [R] [P])
Par prudence, il appartenait à la société Fort Auto de mettre à l'abri les véhicules dont elle était dépositaire, ce qu'elle s'est abstenu de faire.
La société Abeille ne rapportant pas la preuve de l'absence de faute de son assurée, sa garantie responsabilité civile est engagée de sorte qu'elle doit indemniser la SAD, devenue [R] [P], qui en qualité de tiers lésé exerce une action directe à l'encontre de l'assureur du dépositaire.
Le jugement sera confirmé en ce sens.
III - Sur la garantie dommage
Par ailleurs, ainsi que le fait valoir la SAD devenue [R] [P], la société Abeille est, en tout état de cause, tenue de l'indemniser au titre de la garantie dommage qui dans les conditions générales du contrat au paragraphe « Dommages causés aux biens confiés » contient une extension de garantie ainsi rédigée :
Véhicules confiés : garantie étendue
« Si votre responsabilité n'est pas engagée, la présente garantie jouera, en cas d'absence ou d'insuffisance d'assurance de votre client, comme une assurance de dommages pour le compte de qui il appartiendra, pour les évènements et selon les modalités prévues au chapitre VI « Dommages subis par vos véhicules » paragraphe B « Evènements garantis ».
La réclamation de la société SAD devenue [R] [P] entre dans ce cas de figure, puisqu'elle porte sur le montant de la franchise que son propre assureur lui a appliquée, étant précisé que le paragraphe B « Evènements garantis » du chapitre VI des conditions générales, prévoit la prise en charge de l'action directe de la grêle, de sorte qu'en tout état de cause, la société Abeille est tenue à indemnisation.
IV - Sur les mesures accessoires
La société Abeille, qui échoue en ses prétentions devant la cour, est tenue aux dépens exposés en appel.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société SAD devenue [R] [P].
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Abeille iard & santé aux dépens exposés devant la cour,
Condamne la société Abeille iard & santé à payer à la société [R] [P], anciennement dénommée [P] automobiles diffusion, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
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