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CA Cayenne, 26 juin 2026, RG 26/00227


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Date
26/06/2026
Numéro
26/00227
Lieu / cour
ca_cayenne
Chambre
RETENTION ET HO
Type
ordonnance
Id
6a47a6d293c619cd1f38e320

Texte de la décision

7,081 caractères

COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 1]

[Localité 1]

Dossier N° RG 26/00227 - N° Portalis 4ZAM-V-B7K-BPK5

Ordonnance n° 2026 / 52

O R D O N N A N C E DU 25 JUIN 2026

Le 26 Juin 2026, à 08H59

Nous, Sarah DANFLOUS, conseillère à la cour d'appel de Cayenne, déléguée par ordonnance de la première présidente pour connaître des recours prévus par les articles L. 552-9 et R.552-12 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

assistée de Hélène PETRO, greffière

PARTIES

Personne placée en rétention administrative

M. [N] [K]

né le 18 Août 1984 à [Localité 2]

de nationalité Guyanienne

comparant à l'audience, en présence de Madame [C] [Q], interprète en langue anglaise inscrite sur la liste de la Cour d'appel de Cayenne, ayant prété serment,

assistée de Maître Clara JOUNEAUX, avocate au barreau de GUYANE, commis d'office,

Autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention administrative :

Monsieur le Préfet de la région Guyane

Adresse : [Adresse 2]

absent, régulièrement convoqué,

Ministère public :

Monsieur le Procureur général près de la cour d'appel de Cayenne

absent, régulièrement convoqué,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Un arrêté en date du 24 mars 2026 portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour a été notifié à Monsieur [N] [K] le 11 avril 2026 à 08h36,

Par décision notifiée le 11 avril 2026 à 08h46 à l'intéressé, l'autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [N] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par décision du 15 avril 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Cayenne a autorisé la prolongation de la détention administrative pour une durée de 26 jours.

Par décision du 11 mai 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Cayenne a autorisé la seconde prolongation de la détention administrative pour une durée de 30 jours.

Par arrêt en date du 27 mai 2026, la cour d'appel a confirmé ladite ordonnance.

Par décision du 10 juin 2026 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Cayenne a autorisé la troisième prolongation de la détention administrative pour une durée de 30 jours.

Par requête reçue le 23 juin 2026, Monsieur [N] [K] a saisi le juge délégué au tribunal judiciaire de Cayenne aux fins de demander sa remise en liberté.

Par ordonnance rendue le 24 juin 2026, le juge délégué au tribunal judiciaire de CAYENNE a notamment rejeté la demande de mise en liberté de [N] [K].

[N] [K] a interjeté appel de cette décision par courriel du 24 juin 2026 à 16h16.

Au soutien de son appel, il fait valoir d'une part l'absence d'information quant aux raisons de la non-exécution du vol annoncé le 22 juin 2026 qui intervient après deux précédentes annulations, ce qui, selon lui ne permet pas au juge d'exercer pleinement son contrôle sur la procédure et entraîne ainsi l'irrégularité de celle-ci. Il fait valoir d'autre part l'insuffisance des diligences de l'administration suite à la non-exécution du même vol. Il soutient que la préfecture doit apporter la preuve qu'elle a effectué les diligences visant la délivrance d'un laissez-passer,et qu'indiquer qu'une relance a été effectuée ne permet à elle seule de démontrer de manière certaine qu'un laissez-passer consulaire sera délivré ne peut être analysée comme une diligence suffisante justifiant son maintien en rétention, notamment après plus de deux mois de rétention.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 Juin 2026 à 16h30.

A l'audience, Monsieur [N] [K] a comparu assisté de son avocat Clara JOUNEAUX, avocate au barreau de GUYANE .

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL

Vu les dispositions des articles L743-21 et R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA), 640 et 642 du code de procédure civile, l'appel a été formé dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.

SUR CE,

SUR L'APPEL DE [N] [K]

En vertu de l'article L.741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire de son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

En l'espèce, il ressort du dossier que plusieurs laissez-passer consulaires ont été sollicités par l'administration auprès du consulat du Guyana, soit le 11 avril 2026, le 26 avril 2026, le 08 mai 2026, le 22 mai 2026 et enfin le dernier en date du 08 juin 2026.

S'il ne peut être reproché à la préfecture l'absence de réponse du consulat qui reste, au demeurant, indépendant quant au choix de délivrer, ou non, un document de voyage, il incombe à l'administration d'être diligente dans sa saisine et les différentes relances auprès des autorités consulaires. En outre, alors que les différentes prolongations ordonnées par le juge judiciaire ont été, en partie, fondées sur l'existence de vol à destination du Guyana, soit le 01 juin puis le 22 juin, aucun de ces vols n'a été mis à exécution.

Si lors de l'audience devant le premier juge, le représentant de la préfecture a indiqué qu'un nouveau routing était en possession de l'administration pour le 07 juillet 2026, et qu'une nouvelle demande au consulat avait été faite le 20 juin, ces documents ne sont pas produits aux débats devant la présente juridiction. Ainsi, il n'est pas permis de s'assurer de l'existence réelle de ce nouveau routing et de la date exacte du vol, ni même d'une nouvelle relance du consulat du Guyana.

A ce jour, aucune perspective raisonnable d'éloignement n'est justifiée par la préfecture, d'autant que ne figure au dossier aucun échange avec le consulat du Guyana, postérieurement au 08 juin 2026, qui pourrait laisser penser que les services consulaires sont dans une démarche de délivrance d'un tel document pouvant permettre la mise à exécution de la mesure d'éloignement de [N] [K].

Il convient donc de faire droit à la demande de mise en liberté formulée par [N] [K].

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, de manière contradictoire, en dernier ressort :

DECLARONS l'appel de [N] [K] recevable en la forme ;

INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge délégué du tribunal judiciaire de Cayenne le 24 juin 2026 en toutes ses dispositions ;

STATUANT à nouveau,

FAISONS droit à la demande de mise en liberté de [N] [K] ;

ORDONNONS la main levée du placement en rétention de [N] [K] ;

LAISSONS les dépens à la charge de Trésor public ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'intéressé peut former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation, [Adresse 3].

La présente ordonnance ayant été signée par la présidente et la greffière, est placée au rang des minutes de la cour.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Hélène PETRO Sarah DANFLOUS

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