CA Cayenne, 26 juin 2026, RG 26/00226
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Dossier N° RG 26/00226 - N° Portalis 4ZAM-V-B7K-BPK4
Ordonnance n° 2026 / 51
O R D O N N A N C E DU 25 JUIN 2026
Le 26 Juin 2026, à 08h32
Nous, Sarah DANFLOUS, conseillère à la cour d'appel de Cayenne, déléguée par ordonnance de la première présidente pour connaître des recours prévus par les articles L. 552-9 et R.552-12 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
assistée de Hélène PETRO, greffière
PARTIES
Personne placée en rétention administrative
M. [N] [D]
né le 25 Mars 1989 à [Localité 2]
de nationalité Guyanienne
comparant à l'audience, en présence de Madame [K] [X], interprète en langue anglaise inscrite sur la liste de la Cour d'appel de Cayenne, ayany prêté serment,
assistée de Maître Clara JOUNEAUX, avocate au barreau de GUYANE, commis d'office,
Autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention administrative :
Monsieur le Préfet de la région Guyane
Adresse : [Adresse 2]
absent, régulièrement convoqué,
Ministère public :
Monsieur le Procureur général près de la cour d'appel de Cayenne
absent, régulièrement convoqué,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Un arrêté en date du portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour a été notifié à Monsieur [N] [D] le 14 Juin 2026 à 18H10,
Par décision notifiée le même jour à 18h10 à l'intéressé, l'autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [N] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par ordonnance en date du 19 juin 2026 datée par erreur du 14 juin 2026, la magistrat du siège du tribunal judiciaire de CAYENNE a ordonné la prolongation de la rétention administrative pour un délai de 26 jours.
Par arrêt de la cour d'appel de CAYENNE en date du 21 juin 2026, l'ordonnance du magistrat du siège a été confirmée.
Par requête reçue le 22 juin 2026 à 11h04, Monsieur [N] [D] a déposé une demande mise en liberté.
Par ordonnance rendue le 23 juin 2026 à 13h45, le juge délégué au tribunal judiciaire de CAYENNE a notamment :
- déclaré irrecevable la requête de M. [N] [D]
- rejeté la demande de mise en liberté de M. [N] [D]
[N] [D] a interjeté appel de cette décision par courriel du 24 juin 2026 à 12h07.
Au soutien de sa déclaration d'appel, il met en avant :
- la recevabilité de sa demande de mise en liberté du 22 juin 2026 au motif que chaque jour de dépassement du délai légal de durée de sa rétention constitue une rétention arbitraire et doit être regardée comme un élément nouveau,
- sur le fond, le dépassement de la durée maximale de rétention administrative au motif que d'une part en additionnant les différents placements en rétention dont il a fait l'objet la durée est portée à 106 jours,soit au-delà de la durée maximale de 90 jours prévue par l'article L.742-4 du CESEDA et que, d'autre part, ce nouvel arrêté de placement en rétention administrative n'est pas fondé sur un arrêté portant obligation de quitter le terrtoire français notifié le 14 juin 2026 mais bien sur la peine d'interdiction du territoire français du 09 septembre 2022, seuls un arrêté fixant le pays de destination et un arrêté de placement en rétention administrative lui ayant été notifiés le 14 juin 2026.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 Juin 2026 à 16H30.
A l'audience, Monsieur [N] [D] a comparu assisté de son avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL
Vu les dispositions des articles L743-21 et R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA), 640 et 642 du code de procédure civile, l'appel a été formé dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
SUR CE,
SUR L'APPEL DE [N] [D]
Il ressort des artciles L.742-8 et L.743-18 du CESEDA qu'un étranger peut saisir le juge d'une demande tendant à mettre fin à sa rétention si une circonstance nouvelle de fait ou de droit est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation.
En l'espèce, il convient en premier lieu d'indiquer qu'ont été versés au débat et porté à la connaissance du conseil de [N] [D] l'ordonnance du juge délégué rendue le 18 juin 2026 ainsi que celle rendue le 21 juin 2026 par la cour d'appel de Cayenne, en ce qu'il en est fait référence dans la décision querellée. En outre, a été versée au débat et portée à la connaissance du conseil de l'appelant la requête en appel du 20 juin 2026 contre l'ordonnance du 18 juin 2026.
Il ressort de la lecture de ces pièces que si lors de l'audience devant le juge délégué le moyen tenant au dépassement du délai de 90 jours de rétention et celui tenant à l'arrêté servant de base légale ont bien été soulévés, le conseiller de la cour d'appel délégué par la première présidente n'a statué que sur les éléments qui avaient été frappés d'appel. Or, ces deux moyens n'ont été repris ni dans la requête en appel, ni oralement lors de l'audience du 21 juin 2026.
Ainsi, [N] [D] ne peut aujourd'hui se prévaloir de ces moyens, examinés par le premier juge, et dont il ne s'est pas prévalu lors de la procédure en appel examinée le 21 juin 2026. Ils ne peuvent donc pas être considérés comme des éléments nouveaux permettant une nouvelle saisine du juge délégué. En outre, il ne peut davantage se prévaloir que chaque jour passé en rétention au-delà du délai légal devrait être analysé comme un élément nouveau, ce qui tendrait à priver d'effet la procédure d'appel, deuxième et dernier degré de juridiction.
La requête de mise en liberté déposée par [N] [D] le 22 juin 2026 est donc irrecevable en l'absence de circonstances nouvelles.
Par conséquent, il convient de confirmer la décision du juge délégué rendue le 23 juin 2026.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, de manière contradictoire, en dernier ressort :
DECLARONS l'appel de [N] [D] recevable en la forme ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge délégué du tribunal judiciaire de Cayenne le 23 juin 2026 en toutes ses dispositions ;
LAISSONS les dépens à la charge de Trésor public ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'intéressé peut former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation, [Adresse 3].
La présente ordonnance ayant été signée par la présidente et la greffière, est placée au rang des minutes de la cour.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Hélène PETRO Sarah DANFLOUS
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