CA Caen, 23 juin 2026, RG 26/00016
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Texte de la décision
N° RG 26/00016
N° Portalis DBVC-V-B7K-HZCO
COUR D'APPEL DE CAEN
Minute n° 23/2026
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 JUIN 2026
DEMANDERESSE AU RÉFÉRÉ :
Madame [C] [J] épouse [U]
Née le 17 août 1972 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, ayant pour avocat la SELARL CARATINI-LE MASLE-LAMY-MOUCHENOTTE-LEMAIREAvocats,représentéeparMeMarie-France MOUCHENOTTE, avocat au barreau de CAEN
DÉFENDEURS AU RÉFÉRÉ :
Monsieur [G] [L]
Né le 16 juin 1959 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant, ayant pour avocat constitué Me Diane BESSON, de la SELARL UNITED, avocat au barreau de CAEN et pour avocat plaidant Me GACOUIN, de la SELARL EVOK, avocat au Barreau de ROUEN
Monsieur [V] [U]
Né le 26 novembre 1973 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparant ni représenté
COMPOSITION LORS DES DÉBATS :
PRÉSIDENTE :
Mme C. CHAUX, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidence en date du 21 avril 2026.
GREFFIÈRE :
Mme J. LEBOULANGER
Copie exécutoire délivrée à Me GACOUIN, le 23/06/2026
Copie certifiée conforme délivrée à Me MOUCHENOTTE & Me GACOUIN, le 23/06/2026
DÉBATS :
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 19 mai 2026 au cours de laquelle elle a été débattue.
ORDONNANCE :
Prononcée publiquement le 23 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la cour et signée par Mme C. CHAUX, présidente et par Mme J. LEBOULANGER, greffière.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date des 11 et 19 mai 2021, M. [G] [L] a donné à bail d'habitation à M.[V] [U] et Mme [C] [U] née [J] une maison d'habitation sise [Adresse 4].
Par acte de commissaire de justice du 9 novembre 2023, M. [L] a fait signifier à M. et Mme [U] congé de bail d'habitation pour reprise personnelle, sur le fondement de l'article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989.
Le congé, donné pour le 24 juin 2024, était libellé en ces termes : ' Ce congé est justifié par la volonté du requérant de reprendre le logement pour Monsieur [X] [G] [N] [L] né le 7 janvier 1995 à [Localité 6], préparateur de commandes, domicilié au [Adresse 5], fils du propriétaire bailleur.
Le caractère réel et sérieux de cette reprise est justifié par la raison suivante: ' Monsieur [X] [L], bénéficiaire de la reprise, occupe actuellement un logement avec sa compagne dont la superficie ne permet pas le projet familial envisagé.
La maison objet du présent congé étant à proximité du domicile de son père, propriétaire bailleur, cela permettra un rapprochement familial avec son père.'
Par courrier du 7 juin 2024, M. [L] a été informé que Mme [U] avait saisi un conciliateur de justice, en vue d'obtenir un report de délai de six mois.
L'accord auquel les parties étaient parvenues devant le conciliateur, prévoyant un départ de Mme [U] le 30 septembre 2024, n'a pas été signé par cette dernière.
Suivant procès-verbal du 24 juin 2024 de commissaire de justice, il a été constaté que Mme [U] s'était maintenue dans les lieux.
M. [U] n'y a jamais résidé.
Par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2024, M. [L] a fait assigner Mme [J] épouse [U] et M. [V] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, aux fins notamment de voir ordonner leur expulsion de l'immeuble situé [Adresse 6].
Par jugement du 9 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection a :
- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à Mme [C] [U] née [J],
- validé le congé signifié le 9 novembre 2023 par M. [G] [L] à M. [V] [U] et à Mme [C] [U] née [J] pour le logement sis [Adresse 6],
- déclaré M. [V] [U] et Mme [C] [U] née [J] occupants sans droit ni titre du logement depuis le 24 juin 2024,
- ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de M. [V] [U] et de Mme [C] [U] née [J], ainsi que celle de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l'assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- dit n'y avoir lieu d'assortir la condamnation d'une astreinte,
- rejeté la demande de délai pour quitter les lieux,
- fixé le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due solidairement par M. [V] [U] et Mme [C] [U] née [J] à compter du 24 juin 2024, et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, soit la somme de 990 euros avec indexation,
- condamné solidairement M. [V] [U] et Mme [C] [U] née [J] à payer cette indemnité d'occupation à M. [G] [L],
- condamné in solidum M. [V] [U] et Mme [C] [U] née [J] à payer à M. [G] [L] une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamné in solidum M. [V] [U] et Mme [C] [U] née [J] aux dépens,
- dit que copie de cette décision sera adressée à la Préfecture du Calvados.
Par déclaration du 14 octobre 2025, Mme [C] [U] née [J] a interjeté appel de ce jugement.
Par acte du 13 février 2026, elle a fait assigner M. [G] [L] en référé devant le premier président de la cour d'appel aux fins notamment de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 9 septembre 2025 par le tribunal judiciaire de Caen
Par acte du 11 mars 2026, elle a fait assigner M. [V] [U] devant le juge des référés aux mêmes fins.
Bien que régulièrement assigné, M. [V] [U] n'est ni présent ni représenté.
Aux termes de ses conclusions en réponse notifiées le 18 mai 2026, soutenues oralement à l'audience, Mme [U] née [J] demande :
Vu les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile,
- dire et juger Mme [U] recevable et bien fondée en ses demandes,
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Caen le 9 septembre 2025,
- accorder à Mme [C] [U] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,
- condamner M. [L] au versement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [L] aux dépens.
Elle fait valoir qu'il existe un moyen sérieux de réformation du jugement déféré en ce que le juge aurait dû contrôler le caractère réel et sérieux du motif de la reprise, que l'atteinte au droit de propriété est justifiée et proportionnée au regard de la sauvegarde des droits des locataires, que la juridiction ne pourra que constater qu'elle était parfaitement fondée à solliciter son maintien dans les lieux.
Elle ajoute que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance en ce qu'au mois de février 2026, les médecins ont découvert la présence de nodules thyroïdiens nécessitant une intervention chirurgicale, qu'elle a perdu depuis peu son contrat auprès de l'école [Adresse 7] [B] à [Localité 7], qu'elle n'a trouvé aucune solution de relogement, qu'elle est bloquée dans ses démarches du fait de la saisie- attribution effectuée sur ses comptes depuis le 6 janvier 2026 , qu'elle et sa fille se retrouveraient sans domicile si l'expulsion devait avoir lieu .
Par conclusions signifiées par RPVA le 27 avril 2026 et soutenues oralement à l'audience, M. [G] [L] demande :
Vu l'article 514-3 du code de procédure civile,
Vu le bordereau de pièces joint,
Vu le jugement du 9 septembre 2025,
- débouter Mme [U] née [J] de sa demande de suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen en date du 9 septembre 2025,
- condamner Mme [C] [U] née [J] à verser à M. [G] [L] une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens .
Il fait valoir que le congé donné à Mme [U] est fondé sur les dispositions de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 qui ne pose aucune autre condition, en cas de reprise, que l'indication des nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que de la nature du lien entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise et la justification du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise, que l'argumentation développée par Mme [U] faisant référence à un droit au maintien dans les lieux opposable, fondé sur l'article 19 de la loi de 1948, est totalement inopérante et ne pourra emporter la conviction de la cour, de sorte que Mme [U] échoue à rapporter la démonstration de l'existence d'un moyen sérieux de réformation.
Il fait valoir en outre qu'elle échoue à démontrer l'existence de circonstances nouvelles apparues depuis le jugement du juge des contentieux de la protection, en ce que le seul élement qui pourrait être considéré comme nouveau est celui relatif à la perte de son emploi qui expliquerait sa situation financière difficile, mais que c'est cette situation qui l'a conduite à ne plus payer l'indemnité d'occupation qu'elle doit au bailleur, ce qui ne saurait donc justifier la suspension de l'exécution provisoire alors qu'actuellement elle a déjà bénéficié de près de 28 mois de délai.
Il est expressément fait référence à l'exposé des moyens développés par les parties dans leurs écritures à l'appui de leurs demandes.
SUR CE ,
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose:
'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.'
En application de ces dispositions, le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit:
- lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation
et
- que l'exécution provsoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Sur les conséquences manifestement excessives:
Il n'est pas contesté que devant les premiers juges, Mme [U] n'a pas formulé d'observations sur l'exécution provisoire.
Elle fait valoir aujourd'hui son état de santé, ses difficultés à trouver un logement et le fait qu'elle élève seule sa fille.
Cependant, ces éléments qui ont déjà été évoqués devant le juge des contentieux de la protection, ne sont pas nouveaux .
Mme [U] invoque également la perte récente de son emploi, en tant qu'animatrice en langue anglaise à titre libéral, dont elle bénéficiait auprès de l'école Sainte- [B], qui la met dans une situation financière particulièrement difficile.
Cependant, elle ne justifie pas de la date à laquelle elle aurait perdu son emploi.
Elle invoque également les conséquences excessives de la saisie - attribution effectuée sur ses comptes.
Au vu de l'extrait de compte locataire établi par l'agence Abaximmo, il apparaît qu'à compter du mois d'août 2025, Mme [U] a cessé de verser l'indemnité d'occupation du logement, d'un montant mensuel de 1087, 26 euros, mise à sa charge.
Cette absence de paiement a conduit M. [L] à lui faire signifier, par acte de commissaire de justice du 6 janvier 2026, une dénonciation de saisie - attribution.
Dans ces conditioins, Mme [U] ne peut valablement soutenir que c'est parce qu'elle aurait perdu son emploi, postérieurement au jugement rendu le 9 septembre 2025 et qu'une saisie attribution a été effectuée sur ses comptes en janvier 2026, que l'exécution provisoire risque d'entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives en ce qu'elle risque de se retrouver, avec sa fille, sans logement, étant par ailleurs précisé que le congé, qui lui a été signifié en novembre 2023, d'avoir à quitter les lieux pour le 24 juin 2024, lui octroyait un délai largement suffisant de six mois pour trouver un nouveau logement.
Il convient donc de rejeter sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Mme [U] qui succombe supportera les dépens de la présente instance et sera déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile..
L'équité ne commande pas de faire droit à la demande présentée par M. [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En l'absence de pièces justificatives de ressources et charges, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par Mme [U].
PAR CES MOTIFS,
Par ordonnance réputée contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe ;
Rejetons la demande de Mme [C] [U] née [J] tendant à obtenir l'aide juridictionnelle provisoire,
Rejetons la demande d'arrêt d'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 9 septembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen,
Condamnons Madame [C] [U] née [J] aux dépens de la présente instance,
Déboutons Mme [U] née [J] et M. [G] [L], chacun, de leur demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
J. LEBOULANGER C. CHAUX
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