CA Caen, 25 juin 2026, RG 25/02698
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Texte de la décision
AFFAIRE : N° RG 25/02698 -
SP
ORIGINE : DECISION du Président du TJ d'[Localité 1] en date du 07 Novembre 2025
RG n° 25/00389
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 25 JUIN 2026
APPELANTE :
SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, bien que régulièrement convoqué
INTIME :
Monsieur [K] [J]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparant, bien que régulièrement convoqué
DEBATS : A l'audience publique du 29 avril 2026, sans opposition du ou des avocats, Mme MEURANT, Présidente de chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme LOUGUET, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 25 juin 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 8 avril 2025, M. [K] [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Orne d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Sa demande a été déclarée recevable le 11 juin 2025.
Par courrier du 24 juillet 2025, la commission de surendettement a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Alençon aux fins de voir suspendre la saisie attribution à tiers détenteur notifiée par le Service de gestion comptable (SGC ci-après) de Mortagne-au-Perche et annuler les paiements intervenus postérieurement à la décision de recevabilité.
Par jugement du 7 novembre 2025, le magistrat a :
- suspendu la saisie-attribution à tiers détenteur délivrée par le SGC de [Localité 6] à la MSA,
- annulé les paiements effectués dans ce cadre,
- ordonné au SGC de [Localité 6] de restituer à M. [J] les fonds prélevés à tort,
- dit qu'à la diligence du greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé réception à M. [J] et au créancier concerné et communiquée à la commission de surendettement des particuliers afin de traiter leur situation de surendettement,
- constaté l'absence de dépens.
Le jugement a été notifié au SGC de [Localité 6] par lettre recommandée réceptionnée le 12 novembre 2025.
Par déclaration du 20 novembre 2025, le SGC de [Localité 6] a interjeté appel de cette décision.
L'appelante et le débiteur ont été convoqués à l'audience du 29 avril 2026 par courriers recommandés dont les accusés de réception sont signés.
Entretemps, la commission de surendettement des particuliers de l'Orne a décidé le 10 décembre 2025 d'orienter le dossier de M. [J] vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé réceptionné au greffe de la cour le 20 avril 2026, le SGC de [Localité 6] a déclaré se désister purement et simplement de son appel.
Par courrier simple réceptionné au greffe de la cour le 2 avril 2025, M. [J] a indiqué qu'il serait absent à l'audience et a transmis le courrier de la Banque de France confirmant l'effacement de ses dettes.
MOTIFS
Par courrier du 20 avril 2026, le SGC de [Localité 6] a déclaré se désister de son appel.
M. [J] ne s'y est pas opposé et n'a formulé aucune demande.
Il convient de déclarer le désistement d'appel parfait et de constater l'extinction de l'instance, ainsi que le dessaisissement de la cour.
Les dépens seront supportés par le Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe ;
Constate le désistement parfait d'appel du Service de gestion comptable de [Localité 2] ;
Dit qu'il emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;
Met les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. MEURANT
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