CA Caen, 2 juill. 2026, RG 25/02585
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 02 JUILLET 2026
N° RG 25/02585 - N° Portalis DBVC-V-B7J-HXA5
Monsieur [Q] [H]
Représenté et assisté de Me Pénélope AMIOT, avocat au barreau de LISIEUX - N° du dossier 230276
APPELANT
DEFENDEUR A L'INCIDENT
C/
S.A.R.L. CVLA exerçant sous l'enseigne CENTURY 21 prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée et assistée de Me [S], avocat au barreau de LISIEUX - N° du dossier 23063 CM
INTIMEE
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
COMPOSITION LORS DES DÉBATS :
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT : Hélène BARTHE-NARI
GREFFIERE : J. TAHIRI
DÉBATS : L'affaire a été appelée à l'audience publique du 20 mai 2026 au cours de laquelle elle a été débattue.
ORDONNANCE rendue le 02 Juillet 2026 publiquement contradictoirement par mise à disposition au greffe et signée par Hélène BARTHE-NARI magistrat chargé de la mise en état et Mme FLEURY greffière lors du prononcé
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 26 avril 2023, la société CVLA, exerçant une activité d'agence immobilière sous l'enseigne Century 21, a fait assigner M. [Q] [H] devant le tribunal judiciaire de Lisieux en paiement de la somme de 32 500 euros au titre de la commission dont elle prétend avoir été privée par sa faute.
Par jugement rendu le 26 septembre 2025, le tribunal a :
- condamné M. [Q] [H] à payer à la société CVLA exerçant sous l'enseigne Century 21-Christophe [T] la somme de 32 500 euros à titre de dommages-intérêts,
- ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
- condamné M. [Q] [H] à payer à la société CVLA exerçant sous l'enseigne Century 21-Christophe [T] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné M. [Q] [H] aux dépens.
Par déclaration en date du 6 novembre 2011, M. [H] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions d'incident signifiées le 14 janvier 2026, la société CVLA a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation pour défaut d'exécution.
Par ses dernières conclusions sur l'incident signifiées le 13 mai 2026, elle maintient sa demande de radiation et sollicite également la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation aux dépens de l'incident.
Par ses dernières conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 13 mai 2026, M. [H] demande au conseiller de la mise en état de débouter la société CVLA de ses demandes, faisant valoir que l'exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences excessives pour lui. Il sollicite la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Par application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, décider la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-1, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
La radiation de l'affaire emporte la suspension de l'instance qui ne peut être reprise que sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
En l'espèce, la société CVLA expose que M. [H] n'a jamais réglé le montant des condamnations mises à sa charge et ce, en dépit de la signification du jugement intervenue le 9 octobre 2025 et d'un courriel officiel de son conseil en date du 19 novembre 2025.
M. [H] ne conteste pas ne pas avoir réglé le montant des condamnations prononcées à son encontre par le jugement dont appel, soit la somme totale de 34 188,80 euros. Il soutient que cette exécution aurait pour lui des conséquences manifestement excessives.
Pour s'opposer à la demande de radiation formée par l'intimée, il fait valoir qu'il est agriculteur et qu'il ne dispose que d'un revenu mensuel de 710 euros sur lequel il assume les charges des mensualités de deux prêts pour un montant total de 674,29 euros. Il expose n'avoir aucune épargne ni aucune disponibilité financière lui permettant de régler les condamnations prononcées par le tribunal à son encontre.
Pour justifier de ses ressources, M. [H] produit son avis d'imposition de l'année 2025 sur les revenus de l'année 2024 ainsi que des relevés d'un compte bancaire ouvert à son nom auprès du Crédit agricole du 19 septembre 2025 au 20 janvier 2026 .
L'avis d'imposition fait apparaître des revenus déclarés pour 3 212 euros et un déficit brut global de 58 807 euros.
Les relevés de compte mentionnent des mouvements identiques tous les mois soit un virement d'un revenu de 710 euros versé par la SCEA Haras d'Eglefin et des prélèvements pour les remboursements de deux prêts d'un montant respectif de 368,41 euros et 305,88 euros. Est également prélevée sur ce compte, l'échéance mensuelle de l'assurance d'un prêt Habitat pour 29,54 euros. Aucun autre mouvement relatif à des opérations de la vie quotidienne comme le prélèvement de factures d'énergie ou d'assurance de véhicule n'apparaît sur ce compte qui semble n'avoir pour finalité que le remboursement de deux prêts. De surcroît, une fois les mensualités et l'assurance des prêts payés, il ne reste à M. [H] pour vivre que la somme de 6,17 euros. Il est donc permis de se demander si le compte bancaire dont les relevés sont produits est le seul compte dont M. [H] est titulaire.
La société CVLA qui conteste l'absence de toute épargne, justifie qu'en 2022, M. [H] a signé une lettre d'intention d'achat du bien immobilier, objet de la vente avortée, pour un prix de 682 500 euros qu'il s'est dit en capacité de payer comptant. Elle démontre également que les conditions suspensives à la vente était l'obtention d'un certificat d'urbanisme ou de titres de propriété établissant l'absence de toute charge réelle ou servitude grave sur le bien. Il n'y avait pas de condition suspensive sur l'obtention d'un prêt.
Il résulte par ailleurs, des conclusions des parties que la réitération de la vente prévue par acte authentique au 31 août 2022 a été plusieurs fois reportée jusqu'au 14 février 2023. M. [H] prétend que son refus de régulariser la vente vient de la découverte d'une servitude dans un nouveau projet d'acte de vente que le notaire lui a adressé le 8 décembre 2022.
Il s'en déduit que ce n'est pas parce que M. [H] n'avait pas les fonds disponibles que la vente du bien immobilier n'a pu se conclure.
Il convient de rappeler que les conséquences manifestement excessives visées par l'article 524 sont celles qui, présentant un caractère irréversible, exposeraient l'appelant à un péril financier grave et irrémédiable eu égard à ses facultés de paiement et au risque de non-représentation des fonds par le créancier.
Les pièces présentées laissent penser que les ressources de M. [H] sont très faibles et que le paiement des condamnations pourrait avoir des conséquences excessives. Cependant, l'absence alléguée de toute épargne n'est pas suffisamment établie quand il apparaît que jusqu'au 14 février 2023, M. [H] était en mesure de payer comptant un achat immobilier de 682 500 euros et que le seul revenu allégué n'est utilisé qu'au remboursement de deux prêts sans dégager suffisamment pour vivre. Il est manifeste que M. [H] dispose d'autres ressources pour se nourrir et subvenir à ses besoins quotidiens chaque mois.
Dès lors, les éléments que l'appelant a choisi de produire sont insuffisants à faire la preuve de son impossibilité à exécuter la condamnation ou à démontrer que l'exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives pour lui.
Il y a donc lieu d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la chambre.
L'appelant supportera les dépens de l'incident.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société CVLA les frais irrépétibles qu'il a exposés à l'occasion de l'incident, de sorte que M. [H] sera condamné à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ,
Nous, H. Barthe-Nari, Présidente chargée de la mise en état
Statuant par ordonnance contradictoire,
Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire inscrite sous le n° RG25/02585,
Disons que l'affaire ne pourra être rétablie que sur justification par l'appelant de l'exécution de la décision dont appel,
Condamnons M. [Q] [H] à payer à la société CVLA la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [Q] [H] aux dépens de l'incident.
La GREFFIÈRE
E. FLEURY
LA PRESIDENTE DE CHAMBRE CHARGEE DE LA MISE EN ETAT
Hélène BARTHE-NARI
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