Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Caen, 2 juill. 2026, RG 25/02584


Vérifier : CA Caen, 2 juill. 2026, RG 25/02584 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
25/02584
Lieu / cour
ca_caen
Chambre
2ème Chambre civile
Type
arret
Id
6a47a72193c619cd1f38f770

Texte de la décision

24,334 caractères

AFFAIRE :N° RG 25/02584

NLG

ORIGINE : DECISION en date du 15 Septembre 2025 du Juge de l'exécution de [Localité 1]

RG n° 24/00020

COUR D'APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 02 JUILLET 2026

APPELANT :

Monsieur [Z] [W]

né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2] (ROYAUME UNI)

[Adresse 1] -

[Localité 2] ROYAUME UNI

Représenté et assisté par Me Frédéric FORVEILLE, avocat au barreau de CAEN

INTIMEES :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE

N° SIRET : 478 834 930

[Adresse 2]

[Localité 3]

prise en la personne de son représentant légal

Représentée et assistée par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN

TRESOR PUBLIC - ADM SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS D'[Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 5]

pris en la personne de son représentant légal

TRESOR PUBLIC - ADM SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 6]

[Adresse 4]

[Localité 7]

pris en la personne de son représentant légal

Non représentés, bien que régulièrement assignés

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme MEURANT, Présidente de chambre,

Mme COURTADE, Conseillère,

Mme LOUGUET, Conseillère,

DÉBATS : A l'audience publique du 07 mai 2026

GREFFIER : Mme LE GALL, greffier

ARRET prononcé publiquement le 02 juillet 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière

*

* *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte authentique du 12 janvier 2021, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie (le Crédit agricole ci-après) a consenti à M. [Z] [W], citoyen de nationalité britannique, un prêt immobilier de 135.127 euros.

L'acte mentionnait le statut de non-résident au sens fiscal de M. [W].

Le prêt a été garanti par une inscription d'hypothèque conventionnelle sur le bien immobilier de l'emprunteur, sis [Adresse 5] à [Localité 8].

M. [W] a connu des difficultés de remboursement fin 2021.

Plusieurs mises en demeure lui ont été adressées courant 2022 et 2023.

Le 14 août 2024, la banque lui a fait délivrer à [Localité 2] un commandement de payer valant saisie immobilière sur le bien sis à [Localité 6], pour paiement de la somme de 113.873,09 euros.

Par exploit du 04 novembre 2024, la banque a fait assigner M. [W] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Coutances, statuant en matière de saisie immobilière, afin de solliciter la vente forcée du bien.

Le Crédit agricole a dénoncé la procédure de saisie immobilière aux créanciers inscrits qui n'ont pas comparu.

Par jugement du 15 septembre 2025, le magistrat a :

- débouté M. [W] de ses demandes, et constaté par conséquent la validité de la procédure de saisie immobilière ;

- dit que la créance du Crédit agricole s'élève à la somme de 113.873,09 euros, selon décompte des sommes dues au 16 janvier 2024, outre les intérêts au taux de 0,95 %, majoré du taux d'intérêts de retard ;

- ordonné la vente forcée des biens saisis à [Adresse 6], cadastrés section AO N° [Cadastre 1], pour une contenance de 233a 84ca à l'audience du mardi 18 novembre 2025 à 10h, aux conditions du cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de 50.000 euros ;

- désigné tel huissier au choix de la demanderesse, ou tout autre huissier du choix du créancier poursuivant en cas d'empêchement pour procéder à la visite dans le mois précédant la vente, avec l'assistance si besoin d'un serrurier et de la force publique ;

- dit que la publicité de la vente paraîtra dans les journaux au choix de la demanderesse pour l'avis détaillé et pour l'avis simplifié ;

- autorisé l'aménagement de la publicité et la publicité de la vente sur les sites internet prévus à cet effet ;

-ordonné l'emploi de frais de la présente instance en frais privilégiés de vente ;

- dit que, conformément aux dispositions de l'article 311-7, la notification sera faite par voie de signification.

Le premier juge a retenu que M. [W] était mal fondé à soutenir, pour exciper de la nullité de la procédure, que la mise en demeure de la banque ne lui avait pas été adressée à son domicile, alors que le Crédit agricole établissait lui avoir adressé deux mises en demeure par lettre recommandée avec accusé réception, l'une, du 28 janvier 2022, à son adresse française à [Localité 9] et l'autre, du 19 avril 2024, à son adresse à [Localité 2], étant précisé que le défendeur ne justifiait pas de son lieu de résidence à la date de ces mises en demeure.

Par déclaration du 5 novembre 2025, M. [W] a interjeté appel de cette décision, la critiquant en toutes ses dispositions.

Par ordonnance du 12 novembre 2025, le premier président de la cour de céans a autorisé M. [W] à faire assigner à jour fixe le Crédit agricole et les créanciers inscrits à l'audience du 12 février 2025 de la 2ème chambre civile de la cour.

Une copie des assignations a été remise au greffe de la cour avant la date de l'audience.

Par exploit en date du 17 novembre 2025, M. [W] a fait assigner le Crédit agricole et les créanciers inscrits à l'audience de référé du premier président pour obtenir la suspension de l'exécution provisoire de droit du jugement d'orientation, demande dont il s'est désisté, ce qui a été constaté par ordonnance du premier président rendue le 20 janvier 2025.

Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 27 avril 2026, M. [W] demande à la cour de :

- déclarer son appel recevable et bien fondé,

Y faisant droit,

- infirmer le jugement du 15 septembre 2025 en ce qu'il a :

* débouté M. [W] de ses demandes, et constaté par conséquent la validité de la procédure de saisie immobilière ;

* dit que la créance du Crédit agricole s'élève à la somme de 113.873,09 euros, selon décompte des sommes dues au 16 janvier 2024, outre les intérêts au taux de 0,95 %, majoré du taux d'intérêts de retard ;

* ordonné la vente forcée des biens saisis à [Adresse 6], cadastrés section AO N° [Cadastre 1], pour une contenance de 233a 84ca à l'audience du mardi 18 novembre 2025 à 10h00, aux conditions du cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de 50.000 euros ;

* désigné tel huissier au choix de la demanderesse, ou tout autre huissier du choix du créancier poursuivant en cas d'empêchement pour procéder à la visite dans le mois précédant la vente, avec l'assistance si besoin d'un serrurier et de la force publique ;

* dit que la publicité de la vente paraîtra dans les journaux au choix de la demanderesse pour l'avis détaillé et pour l'avis simplifié ;

* autorisé l'aménagement de la publicité et la publicité de la vente sur les sites internet prévus à cet effet ;

* ordonné l'emploi de frais de la présente instance en frais privilégiés de vente ;

* dit que, conformément aux dispositions de l'article 311-7, la notification sera faite par voie de signification ;

En conséquence,

- juger que faute de mise en demeure régulière, le Crédit agricole ne justifie pas d'une créance liquide et exigible,

- juger abusive la clause de déchéance du terme du prêt contenue dans l'acte du 12 juillet 2021 et la dire réputée non écrite,

- juger que la déchéance du terme invoquée par le Crédit agricole ne peut produire effet,

- annuler le commandement aux fins de saisie immobilière signifié le 14 août 2024 à la requête du Crédit agricole faute pour ce dernier de justifier d'une créance certaine, liquide et exigible,

- débouter le Crédit agricole de sa demande de saisie immobilière du bien appartenant à M. [W] sis [Adresse 7] cadastré Section AO n°[Cadastre 1],

- débouter le Crédit agricole de ses demandes, fins et prétentions,

- ordonner la radiation du commandement valant saisie immobilière auprès des services de la publicité foncière de [Localité 1].

Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 30 avril 2026, le Crédit agricole demande à la cour de :

- recevant M. [W] en son appel, le dire mal fondé,

- déclarer M. [W] irrecevable en ses prétentions ajoutées dans ses conclusions postérieures à la requête à jour fixe relatives à la clause de déchéance du terme,

- déclarer irrecevable la pièce n°10 communiquée par M. [W],

- le déclarer irrecevable à contredire la réception de la lettre de mise en demeure en juillet 2023,

- débouter M. [W] de toutes ses demandes, fins et prétentions,

- confirmer le jugement d'orientation rendu le 15 septembre 2025,

Y ajoutant,

- condamner M. [W] à payer au Crédit agricole la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés le 25 novembre 2025 par dépôt en l'étude, les autres créanciers inscrits (le Trésor Public - ADM Service des Impôts des Particuliers d'[Localité 4] et de [Localité 10]) n'ont pas constitué avocat.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux dernières conclusions susvisées.

MOTIFS

Sur l'irrecevabilité des prétentions non contenues dans la requête à jour fixe et de la pièce de M. [W] communiquée après celle-ci

Le Crédit agricole considère que M. [W] a ajouté dans ses conclusions du 27 avril 2026 des prétentions qui n'étaient pas contenues dans sa requête à jour fixe, ce au mépris de l'article 918 du code de procédure civile, en ce qu'il formule expressément dans le dispositif de ses écritures les prétentions suivantes :

- 'Juger abusive la clause de déchéance du terme du prêt contenue dans l'acte du 12 juillet 2021 et la dire réputée non écrite',

- 'Juger que la déchéance du terme invoquée par le Crédit agricole ne peut produire effet'.

Il rappelle qu'en la matière, il est de principe que la procédure à jour fixe exclut que des écritures ou des pièces complémentaires soient versées aux débats après la requête, sauf si elles ne font que répondre aux conclusions de l'intimé.

Il prétend qu'il en est ainsi également de la pièce n°10 communiquée par M. [W] après le dépôt de sa requête à jour fixe dès lors qu'elle ne tend pas à répondre à la communication de pièces nouvelles par l'intimé.

M. [W] s'oppose à une telle analyse faisant remarquer que le moyen tiré du caractère non écrit de la clause de déchéance du terme était présent dans la requête, qu'il a simplement reformulé ses prétentions pour répondre aux observations du Crédit agricole sans que cela puisse entraîner l'irrecevabilité invoquée, et que les justificatifs de ses règlements produits en pièce n°10 n'ont vocation qu'à répondre aux arguments de la banque en démontrant que l'historique des règlements produit par celle-ci est inexact.

Sur ce, la cour rappelle qu'aux termes de l'article 918 du code de procédure civile, la requête dans le cadre de la procédure à jour fixe doit exposer la nature du péril, contenir les conclusions sur le fond et viser les pièces justificatives.

Il s'ensuit que si l'appelant peut déposer des conclusions en réponse à celles de son adversaire, de telles conclusions sont irrecevables dans la mesure où elles présentent des prétentions et des moyens non contenus dans la requête, et que de nouvelles pièces peuvent être produites par l'appelant si elles visent à répondre à des arguments nouveaux présentés en appel ou à répliquer à des pièces nouvelles communiquées par l'intimé.

L'article 954 du code de procédure civile dispose :

'Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.

La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

En l'espèce, M. [W] a modifié ses demandes entre le dispositif de sa requête en date du 07 novembre 2025 et celui de ses conclusions du 06 mai 2026 dans les termes suivants :

* dans sa requête :

'- Juger que faute de mise en demeure régulière, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE ne justifie pas d'une créance liquide et exigible mise en demeure n'est pas recevable à saisir le bien immobilier appartenant à Monsieur [C] lequel fait l'objet d'une déclaration d'insaisissabilité' (sic), ce dernier membre de phrase à compter de 'mise en demeure' résultant manifestement d'une erreur matérielle due à un copier/coller inadapté avec un autre dossier ;

- Annuler le commandement aux fins de saisie immobilière signifié le 14 août 2024 à la requête de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE

(...)' ;

* dans ses conclusions postérieures :

'- Juger que faute de mise en demeure régulière, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE ne justifie pas d'une créance liquide et exigible

- Juger abusive la clause de déchéance du terme du prêt contenue dans l'acte du 12 juillet 2021 et la dire réputée non écrite

- Juger que la déchéance du terme invoquée par le Crédit Agricole ne peut produire effet

- Annuler le commandement aux fins de saisie immobilière signifié le 14 août 2024 à la requête de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE faute pour ce dernier de justifier d'une créance, liquide et exigible

(...)'.

S'il était fait mention dans la motivation de la requête que la déchéance du terme ne pouvait avoir été valablement prononcée, non seulement en raison de la délivrance d'une mise en demeure irrégulière, mais également du fait du caractère abusif de la clause d'exigibilité anticipée ne prévoyant pas un préavis d'une durée raisonnable, force est de constater que les prétentions formulées au titre du caractère abusif de la clause de déchéance du terme du prêt ne figuraient pas dans le dispositif de la requête.

Certes, l'argumentation tirée du caractère abusif de la clause de déchéance du terme était déjà mentionnée dans la requête, mais elle ne venait au soutien d'aucune demande propre visant à faire reconnaître ce caractère abusif de la clause qui aurait été mentionnée au dispositif saisissant seul la cour, alors que la reconnaissance du caractère abusif et donc réputé non écrit d'une clause peut être revêtue de l'autorité de la chose jugée et faire l'objet d'un appel, de sorte qu'elle constitue bien une prétention à laquelle sont attachés des effets juridiques et qui doit par conséquent figurer au dispositif des écritures pour pouvoir être examinée.

Dès lors, l'ajout de cette demande spécifique par l'appelant dans le dispositif de ses conclusions ultérieures modifie les prétentions sur lesquelles le juge doit statuer, et par voie de conséquence le contenu de la requête, ce qui rend ladite demande irrecevable.

Néanmoins, alors que les éléments de fait et de droit sont produits dans le débat, la cour a le devoir de relever d'office la question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme prévue dans le contrat de prêt et sera donc amenée à l'examiner à ce titre.

Concernant la communication de la pièce n°10 de M. [W] postérieurement à la requête, il s'agit d'éléments destinés à justifier des versements de celui-ci, lesquels ont vocation à être communiqués initialement pour venir au soutien de sa contestation des sommes qui ont été mises à sa charge. En outre, M. [W] ne précise pas à la production de quelles nouvelles pièces ou à quelle nouvelle argumentation du Crédit agricole cette pièce n°10 ferait suite.

Par conséquent, elle sera déclarée irrecevable et écartée des débats.

Sur la validité du commandement aux fins de saise vente

M. [W] soutient d'une part que la déchéance du terme du prêt a été prononcée par le Crédit agricole en l'absence d'une mise en demeure valablement adressée, et d'autre part, qu'elle repose sur une clause abusive et donc réputée non écrite, de sorte que le commandement de saisie immobilière signifié le 14 août 2024 doit être déclaré nul et de nul effet, le Crédit agricole étant débouté de l'intégralité de ses demandes.

En réponse, le Crédit agricole fait valoir que la demande d'annulation du commandement aux fins de saisie immobilière est soumise aux dispositions régissant les exceptions de nullité définies aux articles 112 à 121 du code de procédure civile relatives aux nullités de forme et de fond alors que M. [W] met en cause uniquement le caractère exigible de la créance, ce qui constitue un moyen touchant au fond du droit, et non une irrégularité de fond ou de forme.

Il considère en tout état de cause que M. [W] ne fait pas la preuve d'un déséquilibre significatif dans les obligations respectives des parties, alors qu'il pouvait user de la faculté de modifier, moduler voire suspendre les mensualités selon les stipulations contractuelles, ou même saisir le juge des contentieux de la protection pour demander un délai de grâce selon le droit national.

Aux termes de l'article L311-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.

En l'espèce, contrairement à ce que soutient le Crédit agricole, M. [W] peut valablement solliciter l'annulation du commandement aux fins de saisie immobilière comme étant irrégulier pour un motif touchant au caractère liquide et exigible de la créance, condition de fond de la validité de la procédure de saisie immobilière. Cette demande d'annulation n'est pas soumise aux dispositions régissant les exceptions de nullité définies aux articles 112 à 121 du code de procédure civile.

Le contrat de prêt notarié du 12 janvier 2021 prévoit que dans les cas de déchéance du terme, notamment en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues, le prêteur pourra se prévaloir de l'exigibilité immédiate du prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours.

Il ressort des pièces produites, et il n'est pas contesté, que M. [W] n'a reçu qu'en juillet 2023, à son domicile londonien, la signification le 12 juin 2023 de la lettre de mise en demeure du 19 avril 2023 par laquelle le Crédit agricole le mettait en demeure de régler la somme de 8.705,07 euros dans un délai de 15 jours à réception de ladite mise en demeure, faute de quoi la déchéance du terme serait appliquée sans autre avis, le solde de 114.537,35 euros devenant alors immédiatement exigible.

Le Crédit agricole ne justifie pas de la date précise de réception de cette lettre de mise en demeure par M. [W], et les décomptes qu'il produit ne mentionnent pas la date de déchéance du terme, ni la distinction entre les mensualités impayées et le capital restant dû à cette date.

Dès lors, elle ne démontre pas que la déchéance du terme est intervenue dans des conditions conformes aux stipulations contractuelles, en laissant à M. [W] un délai de 15 jours pour régulariser les impayés.

Au surplus, cette clause de déchéance du terme après mise en demeure de régulariser les impayés dans un délai de 15 jours crée un déséquilibre significatif dans les droits et les obligations respectives des parties au détriment de l'emprunteur consommateur, en ce qu'il est ainsi exposé à une aggravation soudaine de ses conditions de remboursement, ne disposant pas d'un délai raisonnable, au regard notamment du montant des mensualités (1.180,84 euros) et de sa domiciliation à l'étranger, pour fournir des explications, mettre en oeuvre une solution de suspension de ses mensualités, ou régulariser sa situation.

A cet égard, il convient de relever :

- que M. [W] n'a réceptionné qu'au mois de juillet 2023, sans plus de précision, la mise en demeure du 19 avril 2023 qui a fait l'objet d'une signification le 12 juin 2023 par acte de commissaire de justice transmis à autorité compétente étrangère ;

- qu'une précédente mise en demeure adressée à son domicile de [Localité 6] en date du 28 janvier 2022 avait permis à M. [W] de trouver une solution pour régulariser les impayés de son prêt.

Par conséquent, cette clause doit être déclarée abusive et réputée non écrite, donc sans effet.

En l'absence de déchéance du terme régulière, les sommes exigibles se limitent aux mensualités impayées dont le montant ne ressort toutefois d'aucun décompte produit par le Crédit agricole.

Dans ces conditions, le commandement aux fins de saisie immobilière n'est pas régulier et la procédure de saisie immobilière doit être annulée, le jugement étant infirmé de ces chefs.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Au vu de la solution donnée au litige, la disposition du jugement relative aux dépens est infirmée.

Le Crédit agricole est condamné aux dépens de première instance et d'appel, et ne peut prétendre à une indemnité de procédure. Il est en outre condamné à régler à M. [W] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition,

Déclare irrecevables les demandes de M. [Z] [W] ajoutées dans ses conclusions relatives à la clause de déchéance du terme,

Déclare irrecevable la communication de la pièce n°10 de M. [Z] [W],

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Répute non-écrite la clause de déchéance du terme contenue dans l'acte de prêt du 12 janvier 2021,

Annule le commandement aux fins de saisie immobilière signifié le 14 août 2024 à la requête de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie comme étant irrégulier faute de créance liquide et exigible,

Déboute la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie de sa demande de saisie immobilière du bien appartenant à M. [Z] [W] sis [Adresse 8] cadastré Section AO n°[Cadastre 1],

Ordonne la radiation du commandement valant saisie immobilière auprès des services de la publicité foncière de [Localité 1],

Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie à régler à M. [Z] [W] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie aux dépens de première instance et d'appel,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

N. LE GALL B. MEURANT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.