CA Caen, 24 juin 2026, RG 25/02565
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
1ère Chambre civile
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE
(Article 906-2 C.P.C)
N° RG 25/02565 - N° Portalis DBVC-V-B7J-HW7T
Appel du jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2] du 16 Octobre 2025
Madame [H] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Renan DROUET, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier E000COIV
Monsieur [P] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Renan DROUET, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier E000COIV
APPELANTS
Syndic. de copro. DE LA [Adresse 3] représenté par son Syndic en exercice la SASU INTERPLAGES, [Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme MARAIS, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 160398
INTIMEE
Nous, Hélène BARTHE-NARI, Présidente de chambre,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite sous le numéro N° RG 25/02565 - N° Portalis DBVC-V-B7J-HW7T,
Vu l'avis adressé à l'intimé le 13 avriL 2026 et l'invitant à présenter ses observations écrites sur l'irrecevabilité encourue en l'absence de ses conclusions,
Les conclusions de l'appelant ont été déposées le 01 Décembre 2025 puis le 22 décembre 2025,
Aux termes des dispositions de l'article 906-2 du Code de procédure civile, l'intimé dispose à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour conclure et former, le cas échéant, appel incident,
En l'espèce aucune conclusion n'a été déposée au greffe.
PAR CES MOTIFS
Vu l'article 906-2 du Code de procédure civile,
Déclarons Syndic. de copro. DE LA [Adresse 3] représenté par son Syndic en exercice la SASU INTERPLAGES irrecevable à conclure,
Disons que les dépens de cet incident seront joints au fond.
Fait à [Localité 1], le 24 Juin 2026
Le Président de chambre
Hélène BARTHE-NARI
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