CA Caen, 16 juin 2026, RG 25/02326
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Texte de la décision
N° RG : 25/02326
N° Portalis DBVC-V-B7J-HWQZ
COUR D'APPEL DE CAEN
Minute n° 02/2026
PROCÉDURE DE RÉPARATION A RAISON D'UNE DÉTENTION PROVISOIRE
ORDONNANCE DU 16 JUIN 2026
ENTRE LE REQUÉRANT :
Monsieur [Y] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
[Localité 2]
Comparant, assisté de Me Eva MORIN, avocat du barreau de CHERBOURG
ET:
M. L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparant, représenté par Me Marion BILLY, avocat du barreau de CAEN
COMPOSITION LORS DES DÉBATS :
PRÉSIDENTE :
Madame C. CHAUX, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidence du 21 avril 2026
MINISTÈRE PUBLIC :
Monsieur M. FAURY, Substitut général
GREFFIÈRE :
Madame J. LEBOULANGER
DÉBATS :
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 05 mai 2026.
ORDONNANCE :
Rendue publiquement, le 16 juin 2026, par mise à disposition au greffe de la Cour, et signée par Madame C. CHAUX, Présidente, et par Madame J. LEBOULANGER, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise.
FAITS ET PROCEDURE :
M. [Y] [Q], né le [Date naissance 1] 1996, a été mis en examen le 20 juillet 2022 des chefs de :
- dégradation ou détérioration par incendie de bois, forêt, lande, maquis ou plantation d'autrui pouvant causer un dommage aux personnes,faits commis du 16 au 18 juillet 2022 à [Localité 4] (50 )
- dégradation ou détérioration par incendie de bois, forêt, lande, maquis ou plantation d'autrui pouvant créer un dommage irréversible à l'environnement, faits commis du 16 au 18 juillet 2022 à [Localité 4]
(50).
Il a été placé en détention provisoire par ordonnance du 20 juillet 2022.
Il a interjeté appel de cette décision, laquelle a été confirmée par arrêt du 9 août 2022 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen.
Il a été mis en liberté et placé sous contrôle judiciaire par ordonnance du juge d'instruction de [Localité 5] du 3 octobre 2022.
Le 10 juin 2024, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu partiel, de requalification et renvoyé M. [Q] devant le tribunal correctionnel, pour y être jugé à l'audience du 10 septembre 2024, du chef de destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, faits commis du 16 au 18 juillet 2022 à la Hague.
Par jugement du 10 septembre 2024, le tribunal correctionnel de Cherbourg-en-Cotentin a relaxé M.[Y] [Q] des fins de la poursuite.
Sur appel principal du Parquet, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Caen a confirmé la décision du tribunal correctionnel en toutes ses dispositions.
Un certificat de non-pourvoi en cassation a été délivré le 15 janvier 2026 par le greffe de la cour.
Suivant requête reçue au greffe le 6 octobre 2025, M. [Q] a saisi Monsieur le premier président de la cour d'appel de Caen aux fins de réparation des préjudices par lui subis à raison de sa détention provisoire.
Aux termes de ses conclusions n° 2, reçues au greffe et soutenues oralement à l'audience, il demande à la cour de lui accorder, en réparation de sa détention :
- 9000 euros au titre de son préjudice moral et psychologique,
- 2 000 euros en réparation de la perte de chance d'exercer un emploi rémunéré,
- 780 euros au titre des frais de sa prise en charge psychologique.
Il sollicite en outre 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et que les dépens soient mis à la charge de l'Etat.
A l'audience, son conseil fait valoir que M. [Q], alors âgé de seulement 26 ans, a subi un choc carcéral important, en ce qu'il a clamé son innocence tout au long de sa garde à vue, que souffrant d'un syndrome d'autisme [L] depuis de son enfance, il a vécu très douloureusement cette situation. Il a d'ailleurs été placé dès le 21 juillet 2022 en cellule de protection d'urgence, compte tenu des propos suicidaires qu'il a tenus devant l'officier du quartier arrivant. Il a été incarcéré à [Localité 6], ce qui a rendu plus difficiles les contacts avec sa famille. Enfin, la confirmation de l'ordonnance de placement en détention provisoire par la chambre de l'instruction a augmenté sa détresse.
En outre, il est exposé qu'il percevait 338 euros par mois avant son incarcération mais qu'à sa sortie, il a retrouvé un emploi plus rémunérateur, de sorte que son placement en détention l'a privé de la chance de trouver un emploi.
Enfin, il fait valoir qu'il a été amené à rechercher un soutien psychologique afin de gérer le traumatisme lié à sa détention.
A l'audience, l'Agent judiciaire de l'Etat expose, qu'au vu du certificat de non-pourvoi en cassation produit aux débats, il ne maintient pas les termes de ses conclusions contestant la recevabilité de la requête présentée par M. [Q].
Pour le surplus, il soutient oralement les conclusions déposées au greffe le 8 décembre 2025, aux termes desquelles il demande à la cour de lui donner acte de ce qu'il accepte d'indemniser le préjudice moral subi par M. [Q] par le versement d'une somme de 9000 euros.
Il conclut au débouté des demandes présentées au titre du préjudice matériel lié à la perte de chance d'exercer un emploi rémunéré et du préjudice matériel lié aux frais de suivi psychologique.
Il demande à la cour de ramener à de plus justes proportions l'indemnité sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de débouter M. [Q] de ses plus amples demandes et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Il fait valoir que M. [Q] ne justifie, ni qu'il aurait trouvé un emploi s'il n'avait pas été incarcéré, ni que la prise en charge psychologique est en lien direct et exclusif avec le placement en détention provisoire et ce d'autant qu'une obligation de soins lui avait été prescrite dans le cadre de son contrôle judiciaire.
Selon conclusions du 17 décembre 2025, le ministère public conclut à la recevabilité de la requête et à la minoration de la demande relative au préjudice moral.
A l'audience, le ministère public s'associe à la somme demandée au titre du préjudice moral à hauteur de 9 000 euros. En revanche, il conclut au rejet des autres demandes, à l'instar de l'agent judiciaire de l'Etat. Il s'en rapporte à la sagesse de la cour sur la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé complet des demandes et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites.
Le délibéré a été fixé au 16 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la requête :
L'article 149 du code de procédure pénale dispose que :
'Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l'organisation judiciaire, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Toutefois, aucune réparation n'est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l'article 122-1 du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l'action publique intervenue après la libération de la personne, lorsque la personne était dans le même temps détenue pour une autre cause, ou lorsque la personne a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites. A la demande de l'intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants.
Lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander réparation, ainsi que des dispositions des articles 149-1 à 149-3 (premier alinéa).'
L'article 149-2 précise que 'le premier président de la cour d'appel, saisi par voie de requête dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, statue par une décision motivée.'
En l'espèce, l'arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Caen en date du 2 avril 2025, qui a confirmé le jugement de relaxe du tribunal correctionnel de Cherbourg-en-Cotentin, est aujourd'hui définitif, ainsi qu'en atteste le certificat de non-pourvoi délivré le 15 janvier 2026 par le greffe.
Ainsi, la requête de M. [Y] [Q] aux fins d'indemnisation a été formée dans le délai de six mois de la décision, qui a confirmé la relaxe, devenue définitive.
Elle est donc recevable.
Sur le fond :
Sur le préjudice moral :
M. [Y] [Q] a été incarcéré à la maison d'arrêt de [Localité 6] pendant 73 jours, du 20 juillet 2022 au 3 octobre 2022. Il était âgé de seulement 26 ans.
C'était sa première incarcération et il se trouvait à distance de sa famille et notamment de son père, domicilié à [Localité 4].
Il est particulièrement fragile en ce qu'il a été reconnu très jeune, autiste [L], ce qui contribue à des difficultés sociales et un sentiment d'être différent. .
Il a d'ailleurs tenu des propos suicidaires auprès de l'officier du quartier arrivant.
En outre, il est manifeste que la confirmation de l'ordonnance de placement en détention provisoire, par la chambre de l'instruction le 9 août 2022, a pu générer en lui un sentiment de détresse.
Dès lors, au regard de ces éléments et de l'accord de l'agent judiciaire de l'Etat pour une indemnisation de cette détention provisoire, intervenue à tort pendant 73 jours, à hauteur de 9 000 euros, il sera fait droit à la demande présentée.
Il sera donc accordé à M. [Y] [Q] la somme de 9 000 euros en réparation de son préjudice moral et psychologique.
Sur le préjudice matériel :
1°) Sur la demande de perte de chance d'exercer un emploi rémunéré :
Il résulte du rapport d'enquête sociale du 20 juillet 2022, que M. [Q] a exercé une activité professionnelle en qualité de maraîcher auprès du GAEC Les Roses à [Localité 7], à temps plein de septembre 2021 au mois de mai 2022.
A compter de juillet 2022, il a été employé une journée par mois.
Ces éléments ne démontrent pas que M. [Q] aurait cherché un emploi et qu'il en aurait trouvé un, s'il n'avait pas été placé en détention.
En effet, il n'est produit aucune pièce justificative de recherche d'emploi effectuée au mois de juillet 2022.
De plus, la production de ses avis d'imposition sur les revenus de 2021 et de 2023 ne permet pas d'établir les revenus qu'il percevait au moment de son incarcération.
Dès lors, la perte de chance d'exercer une activité rémunérée n'est pas démontrée.
La demande présentée à ce titre sera donc rejetée.
2°) Sur les frais de suivi psychologique :
M. [Q] produit, à l'appui de sa demande, une facture faisant état d'un suivi psychologique intervenu du 18 novembre 2022 au 27 mars 2024 pour un montant de 930 euros.
Cependant il convient de rappeler que M. [Q] souffre depuis de nombreuses années d'autisme [L] et que dans le cadre de son contrôle judiciaire, il était astreint à une obligation de soins.
La facture produite ne démontre pas que ce suivi psychologique est la conséquence directe et exclusive de l'incarcération.
En conséquence, il convient de rejeter sa demande.
Sur les autres demandes :
Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.
Enfin, il convient d'allouer la somme de 2 000 euros à M. [Y] [Q] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons recevable et partiellement fondée la requête de M. [Y] [Q],
Allouons à M. [Y] [Q] la somme de 9 000 euros en réparation de son préjudice moral,
Rejetons les demandes de M. [Y] [Q] présentées au titre du préjudice matériel,
Allouons à M. [Y] [Q] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
J. LEBOULANGER C. CHAUX
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