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CA Caen, 2 juill. 2026, RG 25/02325


Vérifier : CA Caen, 2 juill. 2026, RG 25/02325 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
25/02325
Lieu / cour
ca_caen
Chambre
2ème Chambre civile
Type
arret
Id
6a47a73693c619cd1f38fc98

Texte de la décision

10,030 caractères

AFFAIRE :N° RG 25/02325

NLG

ORIGINE : DECISION en date du 11 Septembre 2025 du Cour d'Appel de CAEN

RG n° 23/02703

COUR D'APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 02 JUILLET 2026

DEMANDERESSE A LA REQUETE :

Société HÜBENER VERSICHERUNGS AG

[Adresse 1]

[Localité 1] / Allemagne

prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Me Frédéric MORIN, avocat au barreau de LISIEUX,

Assistée de Me Tiphaine BOUVARD, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEURS :

S.A.R.L. LE COSY

N° SIRET : 828 03 6 0 95

[Adresse 2]

[Localité 2]

prise en la personne de son représentant légal

Représentée et assistée par Me Henry MONS, avocat au barreau de LISIEUX

Monsieur [D] [Z]

né le 18 Juin 1950 à [Localité 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté et assisté par Me Xavier GRIFFITHS, avocat au barreau de LISIEUX

S.A.S. [Z] & CO

N° SIRET : 789 907 119

[Adresse 4]

[Localité 2]

prise en la personne de son représentant légal

Représentée et assistée par Me Noël PRADO, avocat au barreau de LISIEUX

S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

pris en la personne de son représentant légal

Non représenté, bien que régulièrement assigné

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

N° SIRET : 775 652 126

[Adresse 6]

[Localité 5]

prise en la personne de son représentant légal

S.A. MMA IARD

N° SIRET : 440 048 882

[Adresse 6]

[Localité 5]

prise en la personne de son représentant légal

Représentées par Me Jérémie PAJEOT, substitué par Me Noëmie REICHLING, avocats au barreau de CAEN,

Assistées de Me Guillaume COSTE-FLORET, avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme MEURANT, Présidente de chambre,

Mme COURTADE, Conseillère,

Mme LOUGUET, Conseillère,

DÉBATS : A l'audience publique du 04 juin 2026

GREFFIER : Mme LE GALL, greffier

ARRET prononcé publiquement le 02 juillet 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière

*

* *

Par arrêt réputé contradictoire rendu le 11 septembre 2025 dans l'affaire enrôlée sous le n°RG 23/02703, la cour d'appel de Caen a :

- infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SCP Manchec & Fily à paiement solidairement avec les sociétés MMA lard et MMA lard assurances mutuelles, en ce qu'il a fixé le préjudice de la SAS [Z] & Co à la somme de 375.184,92 euros, en ce qu'il a déclaré sans objet les demandes en garantie formées par M. [D] [Z], en ce qu'il a condamné les sociétés MMA à payer à la société [Z] & Co la somme de 3.500 euros et à la société Le Cosy la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a condamné les sociétés MMA aux dépens ;

statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,

- jugé irrecevables les demandes formées contre la SCP Manchec & Fily ;

- condamné in solidum la société MMA lard et la société MMA lard assurances mutuelles à payer au syndicat des copropriétaires du 9. [Adresse 7] à [Localité 6] la somme de 31.306 euros à titre de dommages et intérêts ;

- condamné in solidum la société MMA lard et la société MMA lard assurances mutuelles d'une part et M. [D] [Z] d'autre part à payer à la SAS [Z] & Co la somme de 331.784,47 euros à titre de dommages et intérêts ;

- condamné in solidum la société MMA lard et la société MMA lard assurances mutuelles d'une part et M. [D] [Z] d'autre part à payer à la SARL Le Cosy la somme de 16.433,72 euros à titre de dommages et intérêts ;

- condamné in solidum la société MMA Iard, la société MMA Iard assurances mutuelles à payer à M. [D] [N] la somme de 83.608,56 euros à titre de dommages et intérêts ;

- débouté M. [D] [Z] de sa demande en garantie formée à l'encontre de la société Hübener Versicherungs AG ;

- condamné in solidum la société MMA lard et la société MMA lard assurances mutuelles à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 6] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ;

- condamné in solidum la société MMA lard et la société MMA lard assurances mutuelles d'une part et M. [D] [Z] d'autre part à payer à la société [Z] & Co la somme de 3.500 euros et à la SARL Le Cosy la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ;

- condamné in solidum la société MMA lard et la société MMA lard assurances mutuelles à payer à M. [D] [Z] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ;

- condamné in solidum la société MMA lard et la société MMA lard assurances mutuelles d'une part et M. [D] [Z] d'autre part à payer :

- à la société Le Cosy la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

- à la société [Z] & Co la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

- condamné in solidum la société MMA lard et la société MMA lard assurances mutuelles a payer à M. [D] [Z] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

- condamné in solidum la société MMA lard, la société MMA lard assurances mutuelles d'une part et M. [D] [Z] d'autre part aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats constitués sur la cause qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procedure civile;

- rejeté toutes autres demandes.

Le 7 octobre 2025, la société Hübener Versicherungs AG a saisi la cour d'une requête par laquelle elle demande à la cour de, rectifiant l'omission de statuer, compléter l'arrêt précité en condamnant solidairement les MMA avec M. [Z] à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par rpva le 28 novembre 2025, la société MMA lard et la société MMA lard assurances mutuelles demande à la cour de :

- rejeter la requête de la société Hübener Versicherungs AG ;

- subsidiairement, réduire à de plus justes proportions le montant réclamé au titre des frais irrépétibles ;

- condamner la société Hübener Versicherungs AG à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction.

Les autres parties n'ont pas conclu sur la requête.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 juin 2026.

MOTIFS

La société Hübener Versicherungs AG expose que la cour l'a mise hors de cause mais a omis de statuer sur sa demande au titre des frais irrépétibles.

La société MMA lard et la société MMA lard assurances mutuelles contestent l'omission de statuer, soutenant que la cour a rejeté la demande de la société Hübener Versicherungs AG au titre des frais irrépétibles au dispositif de l'arrêt, quand bien même ce rejet n'a pas été motivé.

Subsidiairement, elle demande que le montant de l'indemnité soit ramené à de plus justes proportions et qu'elle soit partagée à parts égales avec M. [Z] qui a échoué à obtenir la garantie de son assureur.

Sur ce,

Vu l'article 463 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par rpva le 12 avril 2024, la société Hübener Versicherungs AG avait demandé à la cour de 'condamner les MMA, appelantes, ainsi que toute partie succombante' à lui payer ' la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'.

Si la cour a, aux termes du dispositif de l'arrêt, rejeté toutes autres demandes, cette mention n'est pas de nature a établir qu'elle a entendu débouter la société Hübener Versicherungs AG de sa demande, dès lors que les motifs de la décision relatifs aux demandes accessoires ne font aucune mention de sa demande au titre des frais irrépétibles.

L'omission de statuer est par conséquent caractérisée.

Aux termes de l'arrêt, les parties succombantes sont les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, ainsi que M. [Z]. L'équité commande par conséquent de les condamner in solidum à payer à la société Hübener Versicherungs AG la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles demandent à la cour dans la partie discussion de leurs écritures de partager la condamnation à parts égales avec M. [Z]. Toutefois, cette demande n'est pas reprise au dispositif de leurs conclusions qui seul saisit la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile.

Les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, parties perdantes, seront déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles.

Les dépens seront supportés par le Trésor public.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Fait droit à la requête en omission de statuer présentée par la société Hübener Versicherungs AG ;

Complète le dispositif de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Caen le 11 septembre 2025 dans l'affaire n° RG 23/02703 comme suit :

- Condamne in solidum la société MMA lard, la société MMA lard assurances mutuelles et M. [D] [Z] à payer à la société Hübener Versicherungs AG la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Dit qu'il sera fait mention de la présente décision sur la minute de l'arrêt en cause, ainsi que sur toutes les expéditions ;

Déboute la société MMA lard et la société MMA lard assurances mutuelles de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Met les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

N. LE GALL B. MEURANT

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