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CA Dijon, 25 juin 2026, RG 25/00993


Vérifier : CA Dijon, 25 juin 2026, RG 25/00993 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
25/00993
Lieu / cour
ca_dijon
Chambre
1re chambre civile
Type
ordonnance
Id
6a47a74d93c619cd1f3900c6

Texte de la décision

10,401 caractères

[J] [L]

[Z] [L]

[I] [L]

[O] [L]

S.C.I. NCM

C/

[T] [F]

S.A.R.L. [G] AUDIT

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

S.A. MMA IARD

Copies délivrées aux avocats

COUR D'APPEL DE DIJON

MISE EN ETAT - 1RE CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE D'INCIDENT DU 25 JUIN 2026

N° RG 25/00993 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GWNS

APPELANTS :

Madame [J] [L]

née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Monsieur [Z] [L]

né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 3] (75)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Madame [I] [L]

née le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 4] (95)

[Adresse 2]

[Localité 5]

Madame [O] [L]

née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 6] (95)

[Adresse 3]

[Localité 7]

S.C.I. NCM, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°802 191 882, prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés, agissant à titre personnel et comme venant aux droits par l'effet de sa transmission universelle de patrimoine de la société SAS GROUPE NCM

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentés par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD- RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127

INTIMES :

Monsieur [T] [F]

né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 9]

[Adresse 4]

[Localité 10]

S.A.R.L. [G] AUDIT venant aux droits de la SAS EQUINOXE, à la suite d'une fusion absorption du 27/08/2024

[Adresse 5]

[Localité 11]

Représentés par Me Patrice CANNET, membre de la SARL CANNET - MIGNOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 81

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

[Adresse 6]

[Localité 12]

S.A. MMA IARD

[Adresse 7]

[Localité 13]

Représentée par Me Katia SEVIN, membre de la SCP THIERRY BERLAND ET KATIA SEVIN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 15


Nous, Olivier Mansion, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Aurore Vuillemot, greffier,

Exposé du litige :

Vu les conclusions des sociétés MMA assurances mutuelles et MMA IARD (les MMA) en date du 28 janvier 2026 formant incident de procédure en ce qu'il est demandé de juger irrecevable l'appel formé par Mme [I] [L] et de la condamner à leur payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

et les nouvelles conclusions du 19 mai 2026 tendant à l'irrecevabilité des appels principal et provoqué et au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions de Mme [I] [L] en date du 8 juin 2026 tendant au rejet de la demande et à la recevabilité de l'appel provoqué ; à titre subsidiaire, de juger que l'irrecevabilité de l'appel principal est sans incident sur la recevabilité de l'appel provoqué et, à titre infiniment subsidiaire, de limiter l'irrecevabilité de l'appel aux seules sociétés MMA et MMA assurances mutuelles,

Vu l'absence de conclusions de M. [F] et de la société [G] sur cet incident,

Vu le jugement du 31 mars 2025,

Vu la déclaration d'appel du 30 juillet 2025,

MOTIFS :

Sur les appels interjetés par Mme [I] [L] :

1°) Les MMA soutiennent que le jugement du 31 mars 2025 a été signifié à Mme [I] [L] le 24 juin 2025, de sorte qu'elle avait jusqu'au 24 juillet 2025 pour faire appel.

L'appel interjeté le 30 juillet est donc, selon elles, tardif.

Mme [L] répond que cet incident est inopérant au regard de l'appel provoqué formé avant que son appel principal ne puisse être déclaré irrecevable et que son appel est indivisible de ceux formés par la SCI NCM, M. [Z] [L] et Mmes [J] et [O] [L].

Subsidiairement, elle conteste avoir été avisée dans les conditions de l'article 658 du code de procédure civile.

L'article 538 du code de procédure civile dispose que : 'Le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.'

En l'espèce, le jugement du 31 mars 2025 a été signifié à Mme [I] [L] le 24 juin 2025 (pièce n°6).

L'acte de signification dressé par le commissaire de justice indique que la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et copie de l'acte de signification a été adressée dans le délai prévu par la loi.

Ces mentions valent jusqu'à inscription de faux qui n'a pas été diligentée en l'espèce, de sorte que la signification à la date du 24 juin 2025 doit être retenue.

Par ailleurs, sur l'indivisibilité du litige, l'article 324 du même code dispose que : 'Les actes accomplis par ou contre l'un des cointéressés ne profitent ni ne nuisent aux autres, sous réserve de ce qui est dit aux articles 475, 529, 552, 553 et 615.'

Les articles 552 et 553 visent la procédure d'appel en cas de solidarité ou d'indivisibilité.

L'indivisibilité, au sens de ce textes, consiste dans l'impossibilité d'exécuter simultanément les deux décisions qui seraient prononcées, si les demandes n'étaient pas instruites et jugées par la même juridiction.

En l'espèce, le litige porte sur la recherche de responsabilité d'un expert-comptable et de son assureur à la suite d'une rectification sur la taxe des salaires par l'administration fiscale concernant la société NCM (dont Mme [I] [L] possède des parts) et une rectification concernant M. [Z] [L] et Mme [J] [L].

Mme [I] [L], dans ses conclusions au fond, demande le paiement, avec les autres appelants, de la somme globale de 375 284 euros et, pour elle seule, une somme de 50 000 euros.

Ici, les appelants ne sont pas en indivision et la responsabilité de l'expert comptable peut être retenue à l'encontre de l'une ou de plusieurs parties de façon distincte.

Il n'existe donc pas d'impossibilité démontrée d'exécuter simultanément plusieurs chefs du dispositif d'un même jugement ou de plusieurs dans ce même litige.

En conséquence, l'appel interjeté le 30 juillet 2025 est irrecevable comme tardif.

2°) Sur l'appel provoqué :

L'article 549 du code de procédure civile définit la notion d'appel provoqué et il est jugé que l'appel provoqué ne peut émaner de l'appelant que lorsqu'il découle de l'appel incident formé par l'intimé.

L'article 550 du même code dispose que : 'Sous réserve des articles 906-2,909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc.

La cour peut condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de former suffisamment tôt leur appel incident ou provoqué.'

Il est, également, jugé que l'appel incident ou provoqué, même formé hors délai pour interjeter appel à titre principal, est recevable dès lors que l'appel principal est recevable, ne fût-ce que pour partie.

Autrement dit, pour que l'appel incident ou provoqué soit recevable, il suffit que la cour d'appel soit valablement saisie d'un appel principal au moment où l'appel incident ou provoqué est formé.

Ici, Mme [I] [L] était partie en première instance et a interjeté appel.

Elle indique que l'appel incident des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles ne se borne pas à la confirmation du jugement mais à l'irrecevabilité et au rejet de ses demandes de sorte que sa situation en serait modifiée.

Elle ajoute que son appel provoqué se rattache par un lien de dépendance nécessaire à l'appel principal des autres appelants, lequel est recevable et non contesté par les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, et que l'indivisibilité de ces appels, dont le principal est recevable, a préservé son appel provoqué/incident.

Elle souligne que le préjudice dont elle demande indemnisation est indivisible par rapport aux autres demandes de ses parents, notamment, sur la perte de chance de reprendre l'entreprise familiale liée à la faute professionnelle de l'expert comptable, aux conséquences fiscales de cette faute et aux conditions dans laquelle la société APMR a été cédée.

Les sociétés MMA répondent qu'elles ne forment aucun appel incident visant des chefs du dispositif du jugement concernant Mme [I] [L] et que celle-ci ne forme pas un appel provoqué mais un second appel principal.

Il convient de relever que dès lors que l'appel principal est recevable pour les autres appelants, Mme [I] [L] peut former un appel incident ou provoqué même si son propre appel principal est irrecevable à condition qu'il s'agisse effectivement d'un appel incident ou provoqué et non d'un nouvel appel principal.

Ici, les sociétés MMA, intimées, demandent l'infirmation partielle du jugement et, formant un appel incident, elles concluent à l'irrecevabilité des demandes de l'action de Mme [I] [L] à l'encontre de l'expert comptable, de la société [G] Audit et des sociétés MMA et subsidiairement, au rejet des demandes de Mme [I] [L].

En réponse à cet appel incident, Mme [I] [L] a conclu en demandant d'écarter cette irrecevabilité, a formé un appel qu'elle qualifie d'appel provoqué et a demandé par infirmation du jugement, le paiement avec les autres appelants de la somme de 375 284 euros et, pour elle seule, la somme de 50 000 euros.

Cette réponse est un appel provoqué par l'appel incident des sociétés MMA émanant de l'appel de Mme [I] [L] mais aussi des autres appelants et découlant de cet appel incident et présentant un lien suffisant avec l'appel principal.

Et dès lors que l'appel principal formé par les autres appelants est recevable, cet appel provoqué l'est en conséquence.

Il n'y a donc pas lieu d'examiner la portée d'une éventuelle irrecevabilité.

Sur les autres demandes :

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.

Les sociétés MMA supporteront les dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le conseiller de la mise en état statuant par décision contradictoire et susceptible de déféré :

- Dit que l'appel principal interjeté par Mme [I] [L] le 30 juillet 2025 est irrecevable comme tardif ;

- Dit que l'appel provoqué formé par Mme [I] [L] est recevable ;

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

- Condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles aux dépens de la procédure d'incident.

Le greffier, Le conseiller de la mise en état,

Aurore Vuillemot Olivier Mansion

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