CA Dijon, 16 juin 2026, RG 24/01034
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Texte de la décision
[Y] [T]
[N] [F] épouse [T]
C/
[E] [S]
[L] [Q] épouse [S]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 16 JUIN 2026
N° RG 24/01034 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GP2F
Décision déférée à la Cour : jugement du 28 juin 2024,
rendu par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône - RG : 11-22-000891
APPELANTS :
Monsieur [Y] [T]
né le 24 Août 1953 à [Localité 1] (71)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [N] [F] épouse [T]
née le 04 Octobre 1956 à [Localité 3] (71)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Véronique PARENTY-BAUT, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38
INTIMÉS :
Monsieur [E] [S]
né le 10 Janvier 1953 à [Localité 3] (71)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Sophie LITTNER-BIBARD, membre de la SCP SCP LITTNER-BIBARD-RONFARD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
Madame [L] [Q] épouse [S]
née le 27 Mai 1962 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 mai 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Mme et M. [T] (les époux [T]) sont propriétaires des parcelles cadastrées, commune de [Localité 6], section D n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2].
La parcelle n°[Cadastre 2] jouxte la parcelle cadastrée, même commune, section D n°[Cadastre 3] appartenant à Mme et M. [S].
Un bornage amiable a donné lieu à procès-verbal dressé le 28 août 2021 et signé par les seuls époux [T].
Un procès-verbal de carence a été dressé le 14 février 2022 après demande de modifications de la part de M. [S].
Le 4 août 2022, un constat d'huissier a relevé la présence d'un piquet d'une hauteur de 108 cm implanté à 60 cm du côté droit du piquet de séparation installé lors du bornage amiable.
En raison du litige persistant, les époux [T] ont saisi le tribunal judiciaire qui, par jugement du 28 juin 2024, a ordonné le bornage judiciaire de la parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 3] appartenant aux époux [T] et contiguë à la parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 4] appartenant aux époux [S] en précisant les modalités de ce bornage et a condamné les époux [T] à payer aux époux [S] les sommes de 1 000 euros de dommages et intérêts et 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux [T] ont interjeté appel le 8 août 2024.
Ils demandent l'infirmation du jugement et de :
- rejeter les demandes de M. [S],
- juger y avoir lieu à bornage judiciaire,
- ordonner une expertise à cet effet aux frais partagés des parties,
- surseoir à statuer sur les limites du bornage judiciaire dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
M. [S] conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement des sommes de 1 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, 1 000 euros en réparation de son préjudice moral et 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [S] à qui la déclaration et les conclusions ont été signifiées le 3 octobre 2024, à l'étude du commissaire de justice n'a pas constitué avocat.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises au greffe, par RPVA, les 24 décembre 2024 et 10 février 2025.
MOTIFS :
Sur le bornage :
L'article 646 du code civil dispose que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës et que ce bornage se fait à frais communs.
En l'espèce, les époux [T] rappellent que le tribunal avait, par jugement avant dire droit du 3 novembre 2023, ordonné une consultation confiée à Mme [X] et qu'ils n'ont pas consigné la somme fixée à ce titre, Mme [X] étant déjà intervenue en novembre 2020 pour procéder au bornage ayant donné lieu au procès-verbal du 28 août 2021.
Ils ajoutent que le bornage ordonné par le tribunal se fonde sur un précédent bornage dit [G] qui ne concerne ni les mêmes parcelles ni les mêmes propriétaires et propose des limites impossibles à déterminer, en se référant à une borne n°501 qui n'existe plus ou aurait été déplacée par M. [S].
Ce dernier indique que les époux [T] n'ont pas consigné la somme due au titre des frais de consultation alors qu'ils avaient accepté la proposition formulée par Mme [X], qu'ils n'ont pas saisi le juge chargé du contrôle des expertises pour procéder à son remplacement et que la limite séparative des fonds a été fixée par un bornage antérieur effectué en 1987 retenant une cote de 8,10 m résultant de la ligne joignant les bornes existantes n°501 et 506.
Il ajoute avoir implanté un piquet pour matérialiser une limite que les époux [T] se sont empressés d'arracher.
La cour relève que les parcelles n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] sont contiguës, que le bornage proposé par Mme [X] et accepté par les époux [T] ne l'a pas été par les époux [S], d'où le procès-verbal de carence dressé le 14 février 2022.
Il existe un précédent bornage portant sur la même limite séparative réalisé par un géomètre-expert le 28 septembre 1987, dit bornage [G] dans le jugement dont appel en référence au nom de l'ancien propriétaire.
Ce précédent bornage est contesté par les époux [T] et un doute subsiste sur l'emplacement de la borne n°501 servant de point de référence pour tracer la droite servant de limite de propriété.
Il convient donc de recourir à une expertise judiciaire sur ce point.
Si l'article 646 précité indique que le bornage se fait à frais communs, il est aussi jugé que ce partage intervient quand les parties sont d'accord et qu'il en est autrement en cas de contestation de l'une d'elles.
Ici, les époux [T] n'ont pas procédé à la consignation ordonnée par le tribunal au titre de la consultation ni demandé au juge chargé du contrôle des expertises de procéder à un changement de consultant.
Ils n'ont pas plus saisi initialement le juge des référés.
En conséquence, la consignation a valoir sur la rémunération de l'expert sera à leur seule charge.
Il sera sursis à statuer sur toutes les autres demandes y compris les frais irrépétibles et les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision rendue par défaut et avant dire droit :
- Ordonne une mesure d'expertise confiée à Mme [V], tel [XXXXXXXX01], avec pour mission de :
* consulter les relevés cadastraux et le précédent bornage effectué le 28 septembre 1987,
* se rendre sur les lieux les parties et leurs conseils dûment informés au préalable selon toutes modalités utiles,
* procéder à tous les relevés et mesures utiles et estimées nécessaires pour déterminer la limite de propriété entre les parcelles cadastrées, commune de [Localité 6], section D, n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 3],
* tenter de concilier les parties,
*rédiger un pré-rapport qui sera communiqué aux parties et à leurs conseils avant de recevoir les éventuels dires des parties,
* rédiger un rapport définitif répondant aux éventuels dires et exposant de façon complète les démarches réalisées et proposant une délimitation des propriétés susvisées,
* de remettre une copie de ce rapport aux parties, à leurs conseils et au greffe civil de la cour d'appel dans un délai de quatre mois à compter de la confirmation par la régie de la cour d'appel du versement de la consignation de la somme due à titre d'avance sur sa rémunération,
- Dit que Mme et M. [T] devront verser à la régie de la cour d'appel la somme de 3 000 euros, dans le délai d'un mois à compter du prononcé du présent arrêt, somme à valoir à titre d'avance sur la rémunération de l'expert ;
- Dit qu'à défaut de versement dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque ;
- Sursoit à statuer sur toutes les autres demandes y compris les frais irrépétibles et les dépens ;
- Renvoie la cause et les parties devant le conseiller de la mise en état.
Le greffier Le président
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