CA Dijon, 30 juin 2026, RG 24/00598
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Texte de la décision
S.A.R.L. A-N CONCEPTION
C/
[V] [J]
[F] [Q] épouse [J]
[U] [J]
[X] [Z] épouse [J]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 30 JUIN 2026
N° RG 24/00598 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GNRX
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 avril 2024,
rendu par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 21/01796
APPELANTE :
S.A.R.L. A-N CONCEPTION société à responsabilité limitée inscrite au registre du commerce et des sociétés de Dijon sous le numéro 494 095 086 et prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège :
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Delphine HERITIER, membre de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 16
INTIMÉS :
Monsieur [V], [L] [J]
né le 10 Décembre 1940 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [F] [W] [Q] épouse [J]
née le 23 Juin 1947 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [U] [V] [J]
né le 07 Janvier 1966 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [X] [H] [Z] épouse [J]
née le 24 Septembre 1958 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 mai 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
La société A-N conception (la société) est propriétaire de parcelles cadastrées, commune de [Localité 7], section AL n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2].
Elle soutient que l'accès à la cave par ses parcelles a été rendu impossible par la pose de barreaux d'acier et d'une plaque métallique scellée au sol et que cette cave est occupée par M. [I], locataire des parcelles voisines cadastrées, même commune, section AL n°[Cadastre 3], propriété de MM. [V] et [U] [J] et de Mmes [Q] épouse [J] et [Z] épouse [J] (les consorts [J]).
Estimant qu'un bornage des propriétés devrait avoir lieu, la société a saisi le tribunal judiciaire qui, par jugement du 16 avril 2024 a rejeté toutes ses demandes.
La société a interjeté appel le 6 mai 2024.
Elle demande l'infirmation du jugement et de :
- ordonner une expertise afin de procéder au bornage des propriétés susvisées et dont la mission est précisée,
- de condamner solidairement les consorts [J] à lui payer la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [J] à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées les 23 et 24 juillet 2024, à leurs personnes, n'ont pas constitué avocat.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions de l'appelante remises au greffe, par RPVA, le 15 juillet 2024.
MOTIFS :
A titre liminaire, la cour relève qu'elle n'est saisie que d'une demande de désignation d'expert à fin de bornage.
Par ailleurs, elles rappelle que les intimés qui n'ont pas constitué avocat sont présumés adopter les motifs du jugement en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.
Sur l'action en bornage :
L'article 646 du code civil dispose que : 'Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.'
En l'espèce, la société soutient qu'elle a acquis une cave située sous les parcelles n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 4] et qu'il convient de déterminer quelle partie de la cave appartient à chacun.
Le jugement a rejeté cette demande en relevant qu'il existe une incertitude sur la qualité de propriétaire de la cave qui s'étend sous les trois parcelles et que le tribunal n'est pas saisi de la question de la propriété de cette cave.
La cour note que l'acte notarié du 17 juillet 2019 valant titre de propriété de la société décrit l'immeuble acquis de la façon suivante : 'une maison sur trois niveaux comprenant deux pièces par niveau, cagibis et ancien WC et chaudière, dépendance avec cuisine et véranda, garage, débarras, grande dépendance avec étage, élevée sur cave.'
La description permet de retenir l'existence d'une cave sous la grande dépendance.
L'acte notarié du 10 août 1999, titre des consorts [J], tel que repris par le jugement, décrit leur bien comme un bâtiment à usage de magasin avec cave voûtée dessous.
Ici, les deux immeubles sont contigus et la cave s'étend sous les deux propriétés, comme le précise la société en rappelant qu'à [Localité 7], dans les anciens quartiers, les caves se situent sous plusieurs bâtiments avec utilisation par chaque propriétaire à sa guise.
En effet, l'acte notarié produit par la société stipule au § entrée en jouissance : 'Le vendeur transmets à l'acquéreur la jouissance de l'immeuble vendu à compter de ce jour...
Étant ici précisé que la cave est actuellement occupée par le voisin, ainsi que cela a été constaté par Maître [E] [R], huissier de justice, suivant procès-verbal dressé en date des 11 et 13 juin 2019 qui demeure ci-annexé.
L'acquéreur déclare faire son affaire personnelle de cette situation et de la libération des lieux sans recours possible contre le vendeur.'
Par ailleurs, l'article 552 du code civil dispose que la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous.
Il est jugé que la présomption de propriété du dessous au profit du propriétaire du sol n'est susceptible d'être combattue que par la preuve contraire résultant d'un titre ou de la prescription acquisitive.
Il n'appartient pas à la cour de déterminer la propriété de la cave en présence de deux actes qui ne sont pas contraires, mais simplement de répondre à une demande de bornage, cette acte n'étant pas destinée à attribuer la propriété.
L'action en bornage tend à faire fixer, par une décision judiciaire, l'étendue et les limites des propriétés contiguës sur lesquelles les voisins sont en désaccord sans qu'aucun d'eux ne revendique la propriété d'une partie de terrain déterminée.
Ici, et en reprenant les motifs du jugement, il convient de constater que les consorts [J] revendiquaient la propriété de la cave, au fond, et par prescription acquisitive, à titre subsidiaire.
Il existe donc un litige sur la propriété de la cave et l'action en bornage ne peut servir à contourner une action en revendication de propriété.
S'il est jugé que le juge du bornage est compétent pour statuer sur la revendication de la propriété d'une parcelle opposée comme moyen de défense à l'action en bornage, force est de constater que la cour n'est pas saisie d'une telle action par les intimés qui n'ont pas constitué avocat et alors que les motifs du jugement indiquent, page 6 : 'Or, la présente juridiction n'est saisie que de l'action en bornage de la cave et n'a pas à trancher la question de sa propriété', même si les consorts [J] se prévalaient, au fond, de la propriété exclusive de la cave et, à titre subsidiaire, de la prescription acquisitive de la propriété de la totalité de la cave selon l'exposé du litige du même jugement.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de bornage.
Sur les autres demandes :
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.
La société supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision réputée contradictoire :
- Confirme le jugement du 16 avril 2024 ;
Y ajoutant :
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
- Condamne la société A-N conception aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
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