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CA Dijon, 23 juin 2026, RG 24/00580


Vérifier : CA Dijon, 23 juin 2026, RG 24/00580 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
24/00580
Lieu / cour
ca_dijon
Chambre
1re chambre civile
Type
arret
Id
6a47a78593c619cd1f390298

Texte de la décision

10,742 caractères

[Q] [L] [H]

C/

[D] [K]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

1re chambre civile

ARRÊT DU 23 JUIN 2026

N° RG 24/00580 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GNOP

Décision déférée à la Cour : jugement du 16 avril 2024,

rendu par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône - RG : 23/00050

APPELANTE :

Madame [Q] [L] [H]

née le 06 Juillet 1981 à [Localité 1] (71)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Arnaud MASUE, membre de la SELARL FIDACT, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

INTIMÉ :

Monsieur [D] [K]

né le 02 Novembre 1963 à [Localité 3] (Espagne)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Françoise GRANDIN, membre de la SCP GRANDIN FRANÇOISE, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 mai 2026 en audience publique devant la cour composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

Bénédicte KUENTZ, Conseiller,

Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. [D] [K] est propriétaire d'un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 5] pour l'avoir reçu par leg de [F] [C] épouse [V] décédée le 7 janvier 2021.

Le bien immobilier était occupé par Mme [P] [L] [H] qui, se prévalant d'un bail écrit du 18 mai 2012, a, par courrier du 27 mai 2022, sollicité le remboursement d'une somme de 35 000 euros au titre des travaux réalisés dans le logement.

Me [M] [T], ayant la gestion du bien, lui a opposé un refus le 2 juin 2022, faute de disposer du bail et Mme [L] [H] a réitéré sa demande, par l'intermédiaire de son conseil par lettres du 29 juillet puis du 27 septembre 2022, sans succès.

Par lettre recommandée du 10 novembre 2022, elle a donné congé des lieux loués et un état des lieux contradictoire a été dressé le 14 décembre 2022 par huissier de justice.

Par acte du 8 décembre 2022, elle a assigné M. [D] [K] devant le tribunal judiciaire de Chalon sur Saone afin d'obtenir le paiement de la somme de 35 000 euros en principal.

Par jugement du 16 avril 2024, le tribunal judiciaire de Chalon sur Saone a rejeté la demande de remboursement de Mme [L] [H] et l'a condamnée à payer à M. [D] [K] la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de la procédure abusive et du coût des travaux de réparation, outre aux dépens et à une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 30 avril 2024, Mme [P] [L] [H] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions d'appelante notifiées par RPVA le 02 juillet 2024, Mme [P] [L] [H] demande à la cour, au visa des articles 285 et suivants du code de procédure civile, 1134 du code civil, 1731 et 1732 du code civil, de :

- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Chalon sur Saone du 16 avril 2024 en ce qu'il a jugé que le bail produit est un faux dénué de toute valeur probante.

- ordonner toutes expertises et diligences utiles afin d'établir le caractère faux ou réel de ce bail.

- constatant qu'en dépit de l'absence d'état des lieux, l'état de délabrement du bien loué

est prouvé.

- constatant que M. [K] ne produit aucune facture de travaux de remise en état de ce bien avant location.

- constatant qu'elle produit au contraire des factures de travaux effectués.

- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Chalon sur Saone en toutes ses autres dispositions.

Par conclusions d'intimé notifiées par RPVA le 25 septembre 2024, M. [D] [K] demande à la cour de :

- déboutant toutes conclusions contraires,

- déclarer Mme [P] [J] irrecevable et mal fondée en son appel et ses demandes.

- l'en débouter.

- confirmer le jugement entrepris rendu le 16 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saone en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

- condamner Mme [Q] [L] [H] à lui payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner Mme [Q] [L] [H] aux entiers dépens d'instance et d'appel et autoriser la SCP Françoise Grandin, avocat, à les recouvrer ainsi qu'il est prescrit par l'article 699 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens.

MOTIVATION

1/ Sur le moyen de l'absence de prétentions au dispositif des conclusions de l'appelante

M. [K] soutient qu'à l'exception de la demande de réformation, le dispositif des conclusions de l'appelante ne renferme aucune prétention de fond de sorte que l'appel devra être déclaré irrecevable et le jugement déféré confirmé.

En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.

Comme le fait observer l'intimé, les demandes tendant à voir constater qu'en dépit de l'absence d'état des lieux, l'état de délabrement du bien loué est prouvé, que M. [K] ne produit aucune facture de travaux de remise en état de ce bien avant location et qu'elle produit au contraire des factures de travaux effectués ne constituent qu'un rappel de moyens ou d'arguments mais ne contiennent aucune prétention au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile.

Elles ne saisissent donc pas la cour qui ne statuera pas sur ces 'demandes'.

'

La cour observe par suite que selon conclusions susvisées, Mme [L] [H] demande de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le bail produit est un faux dénué de toute valeur probante et en ses autres dispositions, mais encore d'ordonner une expertise et toutes diligences utiles afin d'établir le caractère faux ou réel de ce bail.

Si pour débouter Mme [J] de sa demande en remboursement des travaux réalisés dans le logement, le tribunal a considéré dans ses motifs que le bail était un faux dénué de toute valeur probante, ceci ne constitue pas pour autant un chef de jugement.

Toutefois, la demande formée par Mme [J] à hauteur de cour tend à faire établir, via une mesure d'instruction, l'authenticité du bail critiqué.

En conséquence, alors que le juge du fond et en l'occurence la cour peuvent, sur le fondement de l'article 144 du code de procédure civile, ordonner avant dire droit une mesure d'instruction, il y a lieu de rejeter le moyen tiré de l'absence de prétention.

2/ Sur la demande d'expertise

Selon l'article 144 du code de procéure civile, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.

L'article 146 du même code précise qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.

En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

Au terme de l'ancien article 1323 du code civil, dans sa version applicable, celui auquel on oppose un acte sous seing privé, est obligé d'avouer ou de désavouer formellement son écriture ou sa signature.

Ses héritiers ou ayants cause peuvent se contenter de déclarer qu'ils ne connaissent point l'écriture ou la signature de leur auteur.

L'ancien article 1324 précise que dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, et dans le cas où ses héritiers ou ayants cause déclarent ne les point connaître, la vérification en est ordonnée en justice.

Il est jugé que dans le cas où la signature est déniée ou méconnue, c'est à la partie qui se prévaut de l'acte qu'il appartient d'en démontrer la sincérité.

Au cas particulier, Mme [L] [H] produit un bail daté du 18 mai 2012 et renfermant deux signatures l'une au nom de Mme [V] et l'autre à son nom.

Cet acte renferme une clause en fin de bail aux termes de laquelle le bailleur s'engage à rembourser les travaux effectués pour la somme de 35 000 euros en cas de départ de la locataire ou de non achat du bien immobiler ou au décès du bailleur.

M. [K], ayant droit de la bailleresse, ne reconnait pas la signature au bail ainsi produit.

Il appartient à Mme [L] [H] d'établir l'authenticité de l'acte qu'elle entend opposer à l'intimé.

Or, elle est défaillante dans l'administration d'une telle preuve puisqu'elle ne produit aucun élément de nature à corroborer la volonté de la bailleresse de rembourser les travaux accomplies par ses soins dans le logement loué.

En revanche, M. [K] produit une lettre datée du 23 juillet 2025 écrite de la main de Mme [V] dont les trois signatures identiques y figurant diffèrent de celle présente sur le bail produit par l'appelante.

Par suite, le décès de Mme [V] rend impossible toute vérification d'écriture en présence de l'intéressée.

La vérification de signature effectuée au regard du document produit par l'intimé permet de conclure à l'absence d'authenticité du bail produit par l'appelante tandis qu'une mesure d'expertise apparaît inutile et reviendrait à pallier la carence de Mme [L] [H] dans l'administration de la preuve.

En conséquence, il convient de rejeter la demande d'expertise et de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

3/ Sur les dépens et frais irrépétibles à hauteur de cour

Mme [L] [H], succombant, est condamnée aux dépens d'appel.

La demande de M. [K] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.

Par ces motifs

La cour, par arrêt contradictoire,

- Rejette la demande d'expertise,

- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

- Condamne Mme [P] [L] [H] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par la SCP Grandin, avocat.

- Rejette la demande de M. [K] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le président

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