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CA Dijon, 30 juin 2026, RG 23/01190


Vérifier : CA Dijon, 30 juin 2026, RG 23/01190 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
23/01190
Lieu / cour
ca_dijon
Chambre
1re chambre civile
Type
arret
Id
6a47a87593c619cd1f394670

Texte de la décision

26,271 caractères

[I] [X]

C/

[H] [R]

[Z] [R]

[M] [R]

S.C.I. LES TANNERIES

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

1re chambre civile

ARRÊT DU 30 JUIN 2026

N° RG 23/01190 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GILU

Décision déférée à la Cour : jugement du 03 août 2023,

rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon - RG : 11-23-000232

APPELANTE :

Madame [I] [X]

née le 24 Octobre 1997 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/5191 du 14/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])

Représentée par Me Antonin CAILLE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 107

INTIMÉS :

Madame [H] [R]

née le 21 Juin 1969 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Monsieur [Z] [R]

né le 02 Janvier 1966 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Monsieur [M] [R]

né le 21 Octobre 1997 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentés par Me Sarah SOLARY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 46

S.C.I. LES TANNERIES, société civile immobilière, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 319 642 328, représentée par ses co-gérants en exercice domiciliés au siège

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentée par Me Philippe CHATEAU, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 121

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 juin 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bénédicte KUENTZ, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,

Michèle BRUGERE, Conseiller,

Bénédicte KUENTZ, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2025 pour être prorogée au 6 janvier 2026 puis au 3 mars 2026, au 19 mai 2026, au 16 juin 2026 et au 30 juin 2026,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Bénédicte KUENTZ, conseiller en remplacement du président empêché, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par un contrat du 7 novembre 2019, la SCI Les Tanneries a donné à bail à M. [M] [R] et Mme [I] [X] un appartement situé [Adresse 5] à Messanges (21220), pour un loyer mensuel de 500 euros.

Par deux actes sous seing privé du même jour, Mme [H] [R] ainsi que M. [Z] [R] se sont portés cautions solidaires respectivement de M. [M] [R] et de Mme [I] [X] pour le paiement du loyer, des frais de réparations, indemnités d'occupation, frais divers et plus particulièrement frais de poursuites, frais irrépétibles et d'une façon générale toutes dépenses en relation avec la location ou l'occupation. Les actes de cautionnement ont été faits pour une durée de 72 mois et pour un montant maximal de 36 000 euros.

En mai 2021, Mme [I] [X] a donné congé au bailleur.

Constatant l'existence d'impayés, la SCI Les Tanneries a fait délivrer un commandement de payer la somme en principal de 3 466,69 euros, visant la clause résolutoire, à M. [R] le 28 septembre 2021, et à Mme [X] le 2 décembre 2021.

Ces commandements ont été dénoncés aux cautions le 28 février 2022.

M. [R] a déposé une demande visant à pouvoir bénéficier d'une mesure de surendettement auprès de la Commission de Surendettement des particuliers de la Côte d'Or, qui a été déclarée recevable le 1er février 2022. Le 10 novembre 2022, la Banque de France a validé les mesures imposées, impliquant une reprise des paiements du loyer courant de la part de M. [R] ainsi que le règlement d'une somme de 123,89 euros pendant 28 mois.

La SCI Les Tanneries, constatant une absence de paiement depuis juillet 2022, a fait assigner, par actes des 2 février 2023 et 9 février 2023, M. [M] [R], Mme [I] [X], Mme [H] [R] et M. [Z] [R] devant le juge des contentieux de la protection de Dijon afin de voir :

- constater que la clause résolutoire contractuellement prévue dans le bail du 7 novembre 2019 faisant la loi des parties a été visée au travers du commandement régularisé par exploit d'huissier en date des 28 septembre 2021 et 2 décembre 2021,

- constater que par la suite du non-paiement de l'intégralité des causes du commandement dans le délai de deux mois de sa signification, le bail s'est trouvé résilié de plein droit en application de la clause résolutoire, et que de ce fait, M. [M] [R] est actuellement sans droit ni titre à l'intérieur des locaux,

- ordonner purement et simplement son expulsion, ainsi que tous occupants de son chef, avec si besoin est, l'assistance de la force publique et celle d'un serrurier,

- condamner M. [M] [R], débiteur principal, Mme [H] [R] et M. [Z] [R], cautions solidaires, à lui payer solidairement, au titre des sommes dues, à titre de provision, la somme de 7 385,36 euros représentant le montant des loyers et charges dus au 12 décembre 2022, montant qu'il y a lieu de parfaire au jour de l'audience, et de laquelle il convient de déduire les éventuels versements effectués,

- dire que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2021, date du commandement de payer les loyers,

- condamner M. [M] [R], débiteur principal, Mme [H] [R] et M. [Z] [R], cautions solidaires, à payer solidairement une somme mensuelle de 500 euros équivalente au montant actuel du loyer et des charges locatives jusqu'à son départ effectif des locaux à titre d'indemnité d'occupation,

- constater que Mme [I] [X] ne saurait être tenue des dettes nées postérieurement au 28 février 2022 et la condamner en conséquence, en qualité de débitrice principale, à lui payer, solidairement la somme de 2 288,92 euros,

- condamner M. [M] [R] et Mme [I] [X] à lui payer une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les mêmes à l'intégralité des dépens, ainsi que des frais de mise à exécution.

M. [M] [R], M. [Z] [R] et Mme [H] [R] ont sollicité, à titre principal, qu'il soit accordé à M. [R] les plus larges délais de paiement, et que Mme [X] soit tenue solidairement responsable de la dette globale, et condamnée à rembourser M. [M] [R] à hauteur de 2 288,92 euros, ainsi que la moitié des dépens et des frais irrépétibles qui seraient mis à sa charge.

Par jugement réputé contradictoire du 3 août 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon a :

- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 7 novembre 2019 entre la SCI Les Tanneries, M. [M] [R] et Mme [I] [X] concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 6], sont réunies à la date du 29 novembre 2021,

- ordonné en conséquence à M. [M] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du jugement,

- dit qu'à défaut pour M. [M] [R] d'avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SCI Les Tanneries pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place,

- condamné solidairement Mme [I] [X], M. [M] [R], Mme [H] [R] et M. [Z] [R] à verser à la SCI Les Tanneries la somme de 3 414,63 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu'au 31 novembre 2021, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement,

- condamné solidairement M. [M] [R] et Mme [H] [R] à verser à la SCI Les Tanneries la somme de 3 583,51 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés du 1er décembre 2021 au 12 décembre 2022,

- condamné solidairement M. [M] [R] et Mme [H] [R] à verser à la SCI Les Tanneries une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement, à compter du 29 novembre 2021 et jusqu'à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés,

- débouté M. [M] [R], Mme [H] [R] et M. [Z] [R] de l'intégralité de leurs demandes,

- condamné M. [M] [R] et Mme [I] [X] à verser à la SCI Les Tanneries une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [M] [R] et Mme [I] [X] aux dépens,

- rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.

Le 15 septembre 2023, Mme [I] [X] a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 15 décembre 2023, Mme [I] [X] demande à la cour, au visa du code civil et de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, de :

- réformer le jugement du juge des contentieux et de la protection du 3 août 2023 en ce qu'il :

constate que les conditions d'acquisitions de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 7 novembre 2019 entre la SCI Les Tanneries, M. [M] [R] et elle-même concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 7], sont réunies à la date du 29 novembre 2021,

la condamne solidairement avec M. [M] [R], Mme [H] [R] et M. [Z] [R] à verser à la SCI Les Tanneries la somme de 3 414,63 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu'au 31 novembre 2021, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement,

la condamne, avec M. [M] [R], à verser à la SCI Les Tanneries une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

la condamne, avec M. [M] [R], aux dépens,

- confirmer le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau,

- à titre principal, prononcer la nullité bail conclu le 7 novembre 2019 entre la SCI Les Tanneries et elle-même,

- en conséquence, dire n'y avoir lieu à la condamner au titre des loyers impayés concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 7],

- à titre subsidiaire, constater qu'une situation de force majeure a empêché l'exécution de son obligation vis-à-vis de la SCI Les Tanneries concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 7],

- en conséquence, la décharger de son obligation en paiement de loyer vis-à-vis de la SCI Les Tanneries,

- à titre infiniment subsidiaire, lui accorder un report ou un échelonnement du paiement,

- en tout état de cause, condamner qui mieux le devra de la SCI Les Tanneries ou de M. [M] [R], Mme [H] [R] et M. [Z] [R] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés comme il est prescrit en matière d'aide juridictionnelle.

En ses écritures notifiées le 11 mars 2025, la SCI Les Tanneries demande à la cour, au visa de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 7 novembre 2019 entre elle, M. [M] [R] et Mme [I] [X], locataires, concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 5] à [Localité 9], étaient réunies à la date du 29 novembre 2021,

condamné solidairement Mme [I] [X], M. [M] [R], locataires, Mme [H] [R] et M. [Z] [R], cautions solidaires, à lui verser la somme de 3 414,63 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu'au 30 novembre 2021, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement,

condamné M. [M] [R] et Mme [I] [X], locataires, à lui verser une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné M. [M] [R] et Mme [I] [X], locataires, aux dépens,

Statuant à nouveau,

- débouter Mme [I] [X] de ses demandes visant à :

à titre principal, prononcer la nullité du bail conclu le 7 novembre 2019 entre elle et Mme [I] [X] et en conséquence, dire n'y avoir lieu à condamner Mme [I] [X] au titre des loyers impayés concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 5] à [Localité 9],

à titre subsidiaire, constater qu'une situation de force majeure rencontrée par Mme [I] [X] a empêché l'exécution de son obligation vis-à-vis d'elle concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 5] à [Localité 9] et en conséquence, décharger Mme [I] [X] de son obligation en paiement de loyer vis-à-vis d'elle,

En conséquence,

- débouter Mme [I] [X] de l'intégralité de ses demandes,

Sur son appel incident,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

omis de condamner M. [Z] [R], ès qualités de caution solidaire, au paiement de la somme de 3 583,51 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés du 1er décembre 2021 au 12 décembre 2022,

omis de condamner M. [Z] [R], ès qualités de caution solidaire, au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement, à compter du 29 novembre 2021 et jusqu'à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés,

Statuant de nouveau,

- condamner M. [Z] [R], ès qualités de caution solidaire, au paiement de la somme de 3 583,51 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés du 1er décembre 2021 au 12 décembre 2022,

- condamner M. [Z] [R], ès qualités de caution solidaire, au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement, à compter du 29 novembre 2021 et jusqu'à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés,

En tout état de cause,

- confirmer le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau,

- condamner qui mieux le devra, Mme [I] [X], M. [M] [R], Mme [H] [R], M. [Z] [R], à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de leurs conclusions notifiées le 14 mars 2024, M. [M] [R], Mme [H] [R] et M. [Z] [R] demandent à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 3 août 2023 en ce qu'il a condamné solidairement Mme [X] à verser à la SCI Les Tanneries la somme de 3 414,63 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation impayés jusqu'au 31 novembre 2021, outre les intérêts au taux légal,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 3 août 2023 en ce qu'il a condamné solidairement Mme [X] à verser une somme de 300 euros à la SCI Les Tanneries au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 3 août 2023 en ce qu'il a condamné solidairement Mme [X] aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens.

MOTIFS

Sur la nullité du contrat de bail invoquée par Mme [I] [X]

L'article 1130 du code civil dispose que l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.

Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.

L'article 1131 du même code précise que les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.

Selon l'article 1140, il y a violence lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable.

En vertu de l'article 1142, la violence est une cause de nullité qu'elle ait été exercée par une partie ou par un tiers.

Ainsi, si la validité d'un contrat peut être contestée au motif de la violence ayant affecté le consentement de l'un des contractants, même si elle est exercée par un tiers, la démonstration doit être apportée de l'existence de ce vice ayant altéré la capacité de consentir librement au moment de l'acte en cause.

Mme [X] invoque en l'espèce un vice du consentement affectant la validité du contrat de bail, résultant de la violence exercée sur elle par M. [R]. Elle indique en effet s'être engagée avec la SCI Les Tanneries sous l'emprise et la crainte de son ex-concubin, alors qu'elle était enceinte, victime de violences nombreuses et habituelles et qu'elle craignait de perdre la garde de son enfant à naître. Elle précise que c'est dans ce contexte, alors qu'elle se trouvait seule et sans soutien, qu'elle a suivi M. [R] lorsqu'il a décidé de se rapprocher de ses parents qui vivaient en Côte d'Or.

Les consorts [R] soutiennent en réplique que Mme [X] ne démontre pas la réalité des soi-disant violences conjugales dont elle prétend avoir été victime durant sa relation avec [M] [R], et indiquent que c'est en réalité cette dernière qui avait adopté un comportement harcelant.

La SCI Les Tanneries fait valoir que la menace, si elle existe, doit être actuelle, c'est-à-dire s'apprécier au moment de la signature du contrat, le 7 novembre 2019, mais que Mme [X] ne démontre en rien qu'à cette date, elle aurait été sous état de menace vis-à-vis de M. [R].

Les pièces produites par l'appelante, et notamment les attestations et déclarations de main courante, mentionnent un ressenti d'isolement de celle-ci ainsi qu'un comportement menaçant, voire violent, de M. [R] postérieurement à l'installation du couple en Bourgogne, particulièrement après la naissance de leur fille, en février 2020.

En revanche, il n'y est pas justifié ni même fait état de l'existence de faits caractéristiques d'une menace ou de pressions, antérieurement ou concomitamment à la date de la signature du contrat de bail, soit le 7 novembre 2019, qui auraient pu être de nature à vicier le consentement de Mme [X].

Il convient en conséquence de rejeter la demande présentée par cette dernière, tendant au prononcé de la nullité du bail en ce qu'il a été conclu entre elle et la SCI Les Tanneries.

Sur l'existence d'une situation de force majeure

En application des dispositions de l'article 1218 du code civil, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur.

Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1.

Mme [X] soutient en l'espèce qu'eu égard à la situation d'emprise dans laquelle elle se trouvait, elle ne saurait être tenue solidairement responsable du paiement d'une dette qui ne trouve sa cause que dans les agissements de M. [R].

Elle considère ainsi que le non-paiement des loyers relève d'une situation de force majeure au sens des dispositions précitées, qui l'a empêchée d'exécuter son obligation vis-à-vis de la SCI Les Tanneries.

Les difficultés émaillant les relations entre Mme [X] et M. [R], même en tenant pour acquis qu'elles relèveraient d'une situation d'emprise, ne constituent toutefois pas un événement de nature à empêcher l'appelante d'exécuter son obligation au paiement des loyers, en contrepartie de la mise à disposition de l'appartement, conformément aux stipulations du contrat de bail.

En conséquence, la demande de Mme [X] tendant à être déchargée de sa dette vis-à-vis de la SCI Les Tanneries ne pourra être accueillie.

Sur la demande de délais de paiement

Il n'est pas contesté que Mme [X] a donné congé au bailleur en mai 2021, et que, compte tenu de l'existence d'une clause du contrat de bail (article XII) stipulant, en cas de congé, l'extinction de la solidarité du locataire sortant six mois après la date d'effet du congé, elle était tenue au paiement des loyers jusqu'au mois de novembre 2021 inclus.

Le jugement entrepris mérite en conséquence confirmation en ce qu'il a condamné Mme [X] ' solidairement avec les consorts [R] ' à payer à la SCI Les Tanneries la somme de 3 414,63 euros au titre des loyers et charges impayés, outre intérêts au taux légal.

En application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Mme [X] sollicite sur ce fondement, à titre subsidiaire, un report ou un échelonnement du paiement.

La SCI Les Tanneries indique s'en rapporter sur cette demande.

Mme [X] indique percevoir le revenu de solidarité active (RSA), et justifie bénéficier à ce titre de l'aide juridictionnelle totale. Elle précise qu'elle entend reprendre des études prochainement afin de trouver un emploi stable.

En considération de ces éléments, il convient d'accueillir sa demande d'échelonnement de sa dette locative, dont elle pourra s'acquitter par 23 versements de 30 euros, et un 24ème versement correspondant au solde de sa dette.

Sur les autres demandes

Il sera relevé que le jugement n'est pas critiqué en ce que, après avoir constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 29 novembre 2021, il a ordonné à M. [M] [R] de libérer les lieux, ni en ce qu'il a condamné solidairement les locataires ainsi que Mme [H] [R] et M. [Z] [R], en leur qualité de cautions, au paiement d'une somme de 3 414,63 euros au titre de l'arriéré locatif au 31 novembre 2021.

De même, le jugement n'est pas discuté en ce qu'il a condamné solidairement M. [M] [R] et Mme [H] [R] à payer à la SCI Les Tanneries la somme de 3 583,51 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés du 1er décembre 2021 au 12 décembre 2022, ainsi qu'au paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à la date de la libération effective des lieux.

La SCI Les Tanneries fait en revanche valoir que le premier juge a omis de condamner également M. [Z] [R], en sa qualité de caution, au paiement de cette somme de 3 583,51 euros et des indemnités d'occupation.

Il sera toutefois relevé que Mme [H] [R] s'est portée caution solidaire des sommes dues au bailleur par M. [M] [R], tandis que M. [Z] [R] s'est porté caution solidaire des sommes dues par Mme [I] [X].

En conséquence, Mme [X] n'étant pas redevable des loyers et indemnités d'occupation dus à l'expiration d'un délai de six mois suivant la date de son congé, c'est à juste titre que M. [Z] [R] n'a pas été condamné au paiement des dites sommes.

Il convient donc en tant que de besoin, dès lors que le dispositif du jugement ne contient aucune précision sur ce point, de rejeter la demande présentée de ces chefs par la SCI Les Tanneries à l'encontre de M. [Z] [R].

Enfin, il sera relevé que si les consorts [R] évoquent en page 7 de leurs écritures l'action récursoire dont ils pourraient bénéficier à l'encontre de Mme [X] au titre de la dette locative courue jusqu'au mois de novembre 2021, ils ne sollicitent en définitive que la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement cette dernière à régler à ce titre la somme de 3 414,63 euros.

Sur les frais de procès

Le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu'il a statué sur les dépens de première instance et les demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [X], qui succombe en son recours, sera en outre tenue aux dépens de la procédure d'appel, qui seront recouvrés comme il est prescrit en matière d'aide juridictionnelle.

Les circonstances de la présente affaire justifient en revanche de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par un arrêt contradictoire,

- Rejette les demandes de Mme [I] [X] aux fins de prononcé de la nullité du bail conclu le 7 novembre 2019 entre la SCI Les Tanneries et elle-même, et de décharge de son obligation en paiement des loyers vis-à-vis de la SCI Les Tanneries,

- Confirme le jugement du 3 août 2023 en toutes ses dispositions critiquées,

Y ajoutant,

- Autorise Mme [I] [X] à s'acquitter de sa dette locative par le versement de 23 mensualités de 30 euros, et d'une 24ème mensualité correspondant au solde de sa dette, intérêts inclus,

- Dit que les versements devront être effectués le 5 de chaque mois, et que le 1er versement interviendra le 5 du mois suivant la signification du présent arrêt,

- Dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme, l'intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,

- Rejette la demande de la SCI Les Tanneries tendant à la condamnation de M. [Z] [R], ès qualités de caution solidaire, au paiement de la somme de 3 583,51 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés du 1er décembre 2021 au 12 décembre 2022, et au paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à la date de libération effective des lieux,

- Condamne Mme [I] [X] aux dépens de la procédure d'appel, qui seront recouvrés comme il est prescrit en matière d'aide juridictionnelle,

- Rejette les demandes présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier P/ Le président empêché

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