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CA Dijon, 25 juin 2026, RG 23/00080


Vérifier : CA Dijon, 25 juin 2026, RG 23/00080 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
23/00080
Lieu / cour
ca_dijon
Chambre
2 e chambre civile
Type
arret
Id
6a47a89093c619cd1f394c83

Texte de la décision

27,879 caractères

[Z] [O]

[E] [X] épouse [O]

C/

S.A. BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2 e chambre civile

ARRÊT DU 25 JUIN 2026

N° RG 23/00080 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GDKO

Décision déférée à la Cour : au fond du 08 décembre 2022,

rendue par le tribunal de commerce de Dijon - RG : 19/004121

APPELANTS :

Monsieur [Z] [O]

né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1]

domicilié :

[Adresse 1]

[Localité 2]

Madame [E] [X] épouse [O]

née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3]

domiciliée :

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentés par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127

assisté de Me Damien FOSSEPREZ de la SELARL Lyand & Fosseprez, avocat au barreau de AUXERRE

INTIMÉE :

S.A. BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 542 820 352, prise en la personne de son président domicilié audit siège

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126

assistée de Me Marie-Christine TRONCIN, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 novembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :

Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,

Bénédicte KUENTZ, Conseiller,

Cédric SAUNIER, Conseiller,

Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 15 Janvier 2026 pour être prorogée au 12 Mars 2026, au 21 Mai 2026 puis au 25 Juin 2026,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

M. [Z] [O] et Mme [E] [X] épouse [O] ont été associés au sein de la SAS FTP location.

Le 13 septembre 2014, la SCA Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté (Banque populaire) a consenti à la société FTP location trois prêts pour des montants de 33.700 euros, 11.780 euros et 62.000 euros.

Le même jour, M. [O] a contracté un engagement de cautionnement solidaire en garantie du remboursement du prêt de 11.780 euros.

Par acte sous seing privé du 29 janvier 2015, M. et Mme [O] ont signé un acte de cautionnement tous engagements à concurrence de 25.000 euros.

Le 20 février 2015, la société FTP location a emprunté à la Banque Populaire la somme de 25.000 euros et le même jour, les époux [O] ont fourni leur caution solidaire à concurrence de 30.000 euros.

Le 24 avril 2015, ils ont également régularisé un nouvel acte de cautionnement solidaire tous engagements pour un montant total de 100.000 euros.

Le 19 juin 2015 la société FTP location a contracté un nouvel emprunt de 50 000 euros auprès de la Banque Populaire en garantie duquel les époux [O] se sont engagés en qualité de cautions solidaires à concurrence de 60.000 euros.

Par jugement du 5 juillet 2016, la société FTP location a été placée en redressement judiciaire, procédure convertie en liquidation judiciaire le 11 décembre 2018.

La Banque Populaire a déclaré ses créances au passif par lettre recommandée du 7 janvier 2019.

Par lettres recommandées du même jour, la Banque Populaire a mis en demeure M. et Mme [O] d'exécuter leurs engagements de caution avant de laisser assigner en paiement par acte d'huissier du 4 juillet 2019.

Par jugement du 8 décembre 2022, le tribunal de commerce de Dijon a :

- débouté M. [Z] [O] et Mme [E] [O] de leur demande relative à l'irrecevabilité des condamnations à l'encontre de [E] [O] au titre des actes de cautionnement tous engagements contractés par M. [Z] [O] ;

- débouté M. [Z] [O] et Mme [E] [O] de leur demande de nullité des actes de cautionnement tous engagements du 29 janvier 2015 et du 24 avril 2015 ;

- dit que l'engagement de caution de M. [Z] [O] à hauteur de 11.780 euros n'est pas disproportionné par rapport à son patrimoine et ses revenus au moment de sa conclusion ;

- dit que l'engagement de caution de M. [Z] [O] et de Mme [E] [O] à hauteur de 25.000 euros ne peut être considéré comme disproportionné au moment de sa conclusion ;

- dit que l'engagement de caution de M. [Z] [O] et de Mme [E] [O] à hauteur de 30.000 euros n'est pas disproportionné à leur patrimoine et revenus au moment de sa conclusion ;

- dit que l'engagement de caution de M. [Z] [O] et de Mme [E] [O] à hauteur de 100.000 euros n'est pas disproportionné à leurs patrimoines et revenus au moment de sa conclusion ;

- dit que l'engagement de caution de M. [Z] [O] et de Mme [E] [O] à hauteur de 60.000 euros n'est pas disproportionné à leurs patrimoines et revenus au moment de sa conclusion ;

- dit que la Banque populaire Bourgogne Franche-Comté est fondée à se prévaloir des actes de cautionnement de M. [Z] [O] et de Mme [E] [O] ;

- condamné M. [Z] [O] à payer à la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté la somme de 7.453,06 euros selon décompte arrêté au 7 janvier 2019, conformément à son engagement de caution au titre de l'ouverture de crédit n° 08683596 de 11.780 euros outre intérêts au taux contractuel de 2,85 % à compter de la mise en demeure du 7 janvier 2019 ;

- condamné solidairement M. [Z] [O] et Mme [E] [O] née [X] à payer à la Banque populaire Bourgogne Franche-Comté la somme de 38.542,28 euros outre intérêts au taux contractuel de 2,40 % à compter de la mise en demeure du 7 janvier 2019 et selon décompte arrêté au 7 janvier 2019, conformément à leur engagement de caution au titre du prêt n° 08701090 ;

- condamné solidairement M. [Z] [O] et Mme [E] [O] née [X] à payer à la Banque populaire Bourgogne Franche-Comté la somme de 17.715,06 euros outre intérêts au taux contractuel de 2,60 % à compter de la mise en demeure du 7 janvier 2019 et selon décompte arrêté au 7 janvier 2019, conformément à leur engagement de caution au titre du prêt n° 086692647 ;

- condamné solidairement M. [Z] [O] et Mme [E] [O] née [X] à payer à la Banque populaire Bourgogne Franche-Comté les sommes suivantes :

21.324,22 euros selon décompte arrêté au 7 janvier 2019, au titre du prêt n° 08683595 ;

35.248,86 euros selon décompte arrêté au 7 janvier 2019, au titre du prêt n° 08683597 ;

49.928,26 euros selon décompte arrêté au 7 janvier 2019, au titre du solde débiteur du compte courant ;

3.244,17 euros outre intérêts au taux de 3,35 % à compter de la mise en demeure du 7 janvier 2019 et selon décompte arrêté au 7 janvier 2019, au titre du prêt n° 0025764 ;

conformément à leurs engagements de caution « tous engagements » de 100.000 euros en date du 24 avril 2015 et de 25.000 euros en date du 29 janvier 2015, pour une durée de 10 ans ;

- débouté la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté du surplus de ses demandes;

- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;

- condamné M. [Z] [O] et Mme [E] [O] en tous les dépens de l'instance.

Suivant déclaration au greffe du 20 janvier 2023, M et Mme [O] ont relevé appel de cette décision.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 23 octobre 2025.

Prétentions de M. et Mme [O] :

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 13 octobre 2023, les époux [O] demandent à la cour de :

A titre principal,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Dijon le 8 décembre 2022 en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

- débouter la Banque populaire Bourgogne Franche-Comté de l'ensemble de ses demandes à l'encontre des époux [O], es qualité de cautions, dès lors que la déchéance du terme d'aucun des prêts n'a été prononcée à leur égard ;

A titre subsidiaire,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Dijon le 8 décembre 2022 en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

- annuler les actes de cautionnements « tous engagements » contractés le 29 janvier 2015 et le 24 avril 2015,

- débouter la Banque populaire Bourgogne Franche-Comté de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

A titre plus subsidiaire,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Dijon le 8 décembre 2022 en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

- déclarer irrecevables les demandes de la Banque populaire Bourgogne Franche-Comté tendant à voir condamner Mme [O] au titre de actes de cautionnement « tous engagements » contractés par M. [O] ;

- dire et juger que la Banque populaire Bourgogne Franche-Comté a manqué à son devoir d'information et de conseil à l'égard des époux [O] ;

en conséquence,

- débouter la Banque populaire Bourgogne Franche-Comté de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

A titre infiniment subsidiaire,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Dijon le 8 décembre 2022 en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

- dire et juger les engagements de M. et Mme [O] manifestement disproportionnés par rapport à leurs facultés de remboursement,

- dire et juger que la Banque populaire Bourgogne Franche-Comté ne rapporte pas la preuve que M. et Mme [O] disposent du patrimoine leur permettant de faire face à leurs engagements,

en conséquence,

- dire et juger que la Banque populaire Bourgogne Franche-Comté est déchue de son droit de poursuite à l'encontre de M. [Z] et Mme [E] [O] en leur qualité de caution de la société FTP location,

- débouter la Banque populaire Bourgogne Franche-Comté de toutes demandes, conclusions et fins contraires,

en tout état de cause,

- débouter la Banque populaire Bourgogne Franche-Comté de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

- condamner la Banque populaire Bourgogne Franche-Comté à payer à M. et Mme [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

Prétentions de la Banque populaire :

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 juillet 2023, la Banque Populaire entend voir,

- juger irrecevable la demande des appelants tendant à voir «débouter la Banque populaire Bourgogne Franche-Comté de l'ensemble de ses demandes à l'encontre des époux [O], es qualité de cautions, dès lors que la déchéance du terme d'aucun des prêts n'a été prononcée à leur égard » ;

-confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Dijon le 8 décembre 2022 ;

- débouter les époux [O] de leurs demandes ;

-condamner les appelants au paiement d'une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un exposé complet des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 23 octobre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

1°) sur l'absence de déchéance du terme opposable aux cautions :

Les époux [O] se prévalent des dispositions de l'article 1305-5 code civil et font valoir que la mise en demeure qui leur a été adressée se contente de faire état de la déchéance du terme à l'égard de la débitrice par l'effet de la procédure de liquidation judiciaire, sans prononcer cette même déchéance à leur encontre.

Ils contestent l'applicabilité des clauses insérées aux actes de cautionnement aux motifs d'une part qu'elles sont incompréhensibles, d'autre part qu'elles ne permettent pas à la caution de connaître les conséquences de la déchéance qui lui est opposée.

Sur la fin de non-recevoir qui leur est opposée par la banque, ils soutiennent qu'ils ne présentent pas une prétention nouvelle, mais seulement un moyen nouveau.

La Banque populaire soulève l'irrecevabilité de ce qu'elle estime être une prétention nouvelle en cause d'appel.

A titre subsidiaire, elle soutient que les époux [O] n'expliquent pas le fondement de leur demande, qu'ils se contentent de se référer à une jurisprudence non communiquée et que les clauses des actes de cautionnement ne laisse subsister aucun doute sur le prononcé de la déchéance du terme.

- - - - - -

Il résulte des dispositions des articles 563 et 564 du code de procédure civile que si les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions, elles peuvent invoquer des moyens nouveaux pour étayer en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge.

Les époux [O] demandaient au premier juge de débouter la Banque populaire de l'ensemble de ses demandes et l'inopposabilité de la déchéance du terme prononcée à l'égard de la débitrice ne constitue pas une prétention, mais un moyen au soutien du rejet de la demande en paiement de la banque que les époux [O] peuvent, malgré sa nouveauté, invoquer à hauteur d'appel.

Le moyen devra être déclaré recevable.

Les contrats de prêt et les actes de cautionnement ont été signés entre le 13 septembre 2014 et le 19 juin 2015 et se trouvent en conséquence soumis aux dispositions légales antérieures à l'entrée en vigueur, le 1er octobre 2016, de l'ordonnance du 10 février 2016, au titre desquelles ne figure pas l'article 1305-5 du code civil invoqué par les appelants.

La déchéance du bénéfice du terme du prêt qui rend la créance du prêteur immédiatement exigible a un caractère personnel au débiteur et ne produit normalement pas d'effets envers ses coobligés, même lorsqu'elle résulte de sa liquidation judiciaire, sauf si une clause contraire de l'acte de cautionnement stipule l'extension à la caution de la déchéance du terme encourue par le débiteur principal.

Si par courriers du 7 janvier 2019, adressés à chacun des époux [O], la Banque populaire a informé les cautions de la liquidation judiciaire de la société FTP location et a réclamé l'exécution de leur engagement, elle n'a pas pour autant prononcé la déchéance du terme à leur égard.

Cependant, les cinq actes de cautionnement comportent des clauses stipulant d'une part que la caution ne peut subordonner l'exécution de son engagement à une mise en demeure préalable du débiteur principal par la banque, l'exigibilité des créances de cette dernière à l'égard du débiteur principal entraînant de plein droit l'exigibilité de sa dette de caution ; d'autre part qu'en cas de liquidation judiciaire du débiteur principal entraînant ainsi l'exigibilité de créances non échues à la date de son prononcé, la déchéance du terme sera également opposable aux cautions.

Par ces stipulations très claires quant aux conséquences de la déchéance du terme comme de la liquidation judiciaire du débiteur principal sur les obligations des cautions, ces dernières ont contractuellement accepté, par dérogation au principe ci-dessus rappelé, d'étendre à la caution les effets de la déchéance du terme du débiteur, notamment par l'effet de la liquidation judiciaire.

En conséquence, la créance de la Banque populaire à l'égard de M. et Mme [O] est exigible.

2°) sur la nullité des cautionnements pour absence de contrepartie :

Les époux [O] soutiennent que les cautionnements consentis en garantie du prêt du 19 juin 2015 n° 08701090 et de tous engagements les 29 janvier et 24 avril 2015 sont privés de contrepartie aux motifs que :

-le premier était déjà garanti par la caution de la Socama, société de caution mutuelle, ce qui excluait toute garantie personnelle du gérant de la société FTP location,

-le cautionnement " tous engagements" a été souscrit le 29 janvier 2015 alors qu'aucun nouvel emprunt n'a été contracté et que les trois prêts précédents étaient déjà tous assortis d'une sûreté ;

- la banque a de nouveau exigé une garantie supplémentaire le 24 avril 2015, sans nouveau prêt.

La banque fait valoir que :

- la caution de l'organisme Socama ne se substituait pas à la caution solidaire personnelle de M. [O], qu'elle ne constitue pas une alternative, mais au contraire se cumule avec cette dernière ;

- les cautionnements " tous engagements" répondaient au découvert autorisé et à la convention de cession de créances [Q] intervenue le 3 avril 2015,

- l'acte de cautionnement du 29 janvier 2015 a été souscrit en garantie du prêt consenti le 20 février suivant et se trouve parfaitement causé.

Par acte séparé du 19 juin 2015, les époux [O] se sont portés cautions solidaires du remboursement du prêt d'équipement de 50.000 euros consenti par la Banque populaire à la société FTP location le même jour.

L'acte de prêt prévoit à titre de garantie la caution de l'organisme Socama Bourgogne Franche-Comté à concurrence de 50.000 euros et celle des époux [O] pour un montant de 60.000 euros.

La garantie accordée par la Socama ne vise pas à garantir l'engagement de remboursement de l'emprunteur, mais à prémunir l'établissement bancaire prêteur de deniers contre le risque de perte finale. En atténuant pour le prêteur les risques pris dans l'octroi d'un prêt, cette garantie favorise l'accès au crédit et permet de modérer les sûretés personnelles exigées en garantie du prêt.

Aucune des stipulations du prêt, ni du cautionnement ne permet d'établir que la caution Socama était exclusive de toute autre sûreté, ni qu'elle était conditionnée à une limitation des garanties personnelles exigées par la Banque populaire que cette dernière n'aurait pas respectée.

En toute hypothèse, dès lors que la dette garantie existe, la violation éventuelle par la banque des conditions de la caution accordée par la Socama ne pourrait se résoudre que par des dommages-intérêts et non entraîner la nullité du cautionnement consenti par les époux [O].

Concernant les cautionnements " tous engagements" consentis les 29 janvier et 24 avril 2015 à hauteur de 25.000 et 100.000 euros, les actes sous seing privé précisent en paragraphe 2 qu'ils ont pour objet toutes les obligations qui pourraient résulter des « soldes définitifs ou provisoires des comptes courants ouverts au débiteur principal, les opérations de bourse, les chèques, billets, effets ou bordereaux de cession de créances, tirés sur lui ou portant sa signature à quelque titre que ce soit, les avals ou cautions donnés par lui ou pour son compte, les crédits le concernant ».

Le cautionnement pouvant porter sur une dette future et la société FTP location disposant d'une part d'un compte courant et ayant régularisé d'autre part, le 3 avril 2015 une convention cadre de cession de créances, les deux cautionnements critiqués trouvent leur contrepartie dans les opérations générées par ces deux cadres contractuels.

En conséquence, il ne peut être fait droit à la demande de nullité de ces trois engagements de caution et le jugement sera confirmé sur ce point.

3°) l'irrecevabilité des demandes à l'encontre de Mme [O] :

Les époux [O] considèrent que seul M. [O] s'est engagé au titre des cautionnements " tous engagements", Mme [O] n'étant intervenue aux actes qu'en sa qualité d'épouse, pour consentir à l'engagement de son époux et non en qualité de caution

La banque réplique que dans les deux actes en date des 29 janvier et 24 avril 2015, Mme [O] s'est porté personnellement caution ainsi qu'il résulte de la mention manuscrite intégralement rédigée de sa main.

Contrairement à ce que soutiennent les appelants, il résulte des mentions manuscrites de ces deux engagements de caution que dans un premier temps, en page 2 des actes, Mme [E] [O] a donné son accord au cautionnement donné par son époux commun en biens, puis dans un second temps, en page 3 de ces mêmes actes, qu'elle s'est elle-même engagée en qualité de caution solidaire.

Les demandes en paiement de la banque à son encontre sont donc recevables, ce qui conduira la cour à confirmer le jugement à ce sujet.

4°) sur le manquement de la banque à son devoir d'information et de conseil :

Les époux [O] font valoir que c'est en parfaite connaissance des difficultés financières de la société FTP location que l'établissement bancaire leur a fait souscrire de nouveaux engagements de caution, sans contrepartie, tout en refusant d'augmenter les encours de créances [Q], privant la débitrice principale de capacités trésorerie et en lui accordant néanmoins un nouveau prêt de 50.000 euros le 19 juin.

Il considère qu'en aggravant les engagements de caution de M. [O] au titre de cautionnements "tous engagements", la banque a manqué à son devoir d'information et de conseil.

La banque ne répond pas sur ce grief.

Un établissement bancaire, sur qui pèse un devoir de non immixtion dans les affaires de son client, n'est pas tenu d'un devoir général de conseil, mais d'un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de cette dernière ou qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.

Le manquement à ce devoir de mise en garde engage la responsabilité de l'établissement bancaire et se résout par l'octroi de dommages-intérêts, de sorte qu'à défaut pour les appelants de tirer les conséquences de leur argumentation et de formuler des prétentions indemnitaires, ce moyen est inopérant à permettre le rejet de la demande en paiement.

5°) sur la disproportion manifeste des cautionnements :

Les époux [O] excipent de leur situation préalable d'endettement à l'égard de la Banque Populaire résultant de la souscription de trois emprunts immobiliers pour un montant total de 158 808 euros, qu'ils ont expressément déclaré sur la fiche de renseignements à l'occasion des actes en litige, au regard de l'état de leur patrimoine d'une valeur totale déclarée de 270 000 euros et de leurs revenus, dans lesquels ne peuvent être retenus les revenus escomptés pour Mme [O] en sa qualité de directrice générale de la société débitrice.

La Banque Populaire fait valoir qu'elle ne pouvait connaître l'existence des prêts immobiliers invoqués qui ont été souscrits auprès d'une autre Banque Populaire, entité juridique distincte, que les revenus de Mme [O] doivent être pris en considération s'agissant d'un salaire perçu à la date d'engagement, ainsi que le patrimoine déclaré à concurrence de 300.000 euros.

À titre subsidiaire, elle fait observer que les époux [O] disposent toujours de ce patrimoine qui suffit à couvrir leurs obligations de caution.

Aux termes de l'article L.341-4 du code de la consommation applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

La charge de la preuve du caractère disproportionné de son engagement à la date de sa souscription pèse sur la caution qui entend s'en prévaloir et il appartient à l'établissement de crédit d'établir son retour à meilleure fortune à la date à laquelle la caution est appelée.

Le premier engagement de caution a été consenti par M. [O] seul, le 13 septembre 2014 à hauteur de 11.780 euros. Il n'est pas justifié par la Banque du recueil préalable d'informations sur la situation patrimoniale de M.[O].

Si M.[O] justifie qu'à la date de souscription de ce cautionnement, il avait déjà contracté trois emprunts dont deux à caractère immobilier de 70.000, 20.000 et 29.708,15 euros, soit 119.708,15 euros au total, la Banque Populaire BFC ne pouvait en avoir connaissance, ces prêts ayant été contractés auprès de la Banque Populaire Alsace-Lorraine-Champagne, établissement bancaire régional et personne morale distincte.

La Banque ne pouvait par contre ignorer l'existence d'un autre prêt d'un montant de 39.100 euros qu'elle avait elle-même consenti à M. [O] le 25 juillet 2011 pour financer la construction d'un bâtiment professionnel.

M.[O], qui supporte la charge de la preuve, ne fournit cependant aucun élément relatif aux revenus qui étaient les siens en septembre 2014 et alors qu'il se prévaut d'une charge d'emprunt pré-existante, il ne communique aucun état du patrimoine immobilier financé par ce biais.

A l'occasion du cautionnement consenti le 29 janvier 2015 par M. et Mme [O] à hauteur de 25.000 euros, il a été établi une fiche de renseignements patrimoniaux faisant état de revenus annuels du couple à hauteur de 53.200 euros au total, d'un patrimoine immobilier composé de trois biens d'une valeur totale de 290.000 euros et générant des revenus locatifs de 3600 euros par an, d'une épargne mobilière de 10.000 euros et d'un encours de trois prêts pour un solde total de 76.326 euros.

Doivent également être pris en compte l'engagement de caution précédent de M.[O] de 11.780 euros.

Compte tenu notamment du solde net de valeur du patrimoine immobilier des époux [O] de 213.674 euros, ce nouvel engagement à concurrence de 25.000 euros n'apparaît pas manifestement disproportionné.

L'engagement de caution fourni par les époux [O] à hauteur de 30.000 euros le 20 février 2015 s'est appuyé sur les mêmes informations patrimoniales et même s'il doit prendre en compte la charge supplémentaire des engagements précédents, les revenus et la situation patrimoniale des époux [O] restaient compatibles avec les engagements souscrits pour un montant total de 66.780 euros.

Il en a été de même du cautionnement « tous engagements » du 24 avril 2015 consenti par les époux [O] à hauteur de 100.000 euros sur les mêmes données.

Le dernier cautionnement du 19 juin suivant dans la limite de 60.000 euros n'a pas donné lieu à une modification de ces informations patrimoniales et nonobstant son cumul avec les précédents engagements pour un total de 226.780 euros, il n'était pas manifestement disproportionné aux capacités patrimoniales et aux revenus des deux cautions.

En l'absence de caractérisation d'une disproportion manifeste au sens de l'article L.341-4 du code de la consommation, entre d'une part le montant de leurs engagements successifs de caution et d'autre part, l'état de leurs biens et revenus, la Banque populaire est bien fondée à se prévaloir de ces engagements souscrits à son bénéfice, sans qu'il y ait lieu de rechercher si la caution se trouve, au jour où elle est appelée, en capacité de faire face à ces engagements.

En conséquence, le jugement devra être confirmé sur ce point.

6°) sur les condamnations au paiement :

Aucune des parties ne contestant les sommes retenues par les premiers juges au titre des condamnations au paiement des cautions, leur décision sera confirmée.

PAR CES MOTIFS :

Déclare recevable à hauteur d'appel le moyen d'inopposabilité de la déchéance du terme présenté par M. [Z] [O] et Mme [E] [X] épouse [O] ;

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Dijon en date du 8 décembre 2022

en ses chefs de dispositif soumis à la cour,

y ajoutant,

Condamne M. [Z] [O] et Mme [E] [X] épouse [O] aux dépens de l'instance d'appel ;

Condamne in solidum M. [Z] [O] et Mme [E] [X] épouse [O] à payer à la SCA Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le président

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