CA Colmar, 22 juin 2026, RG 26/00038
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Texte de la décision
N° RG 26/00038 - N° Portalis DBVW-V-B7K-IYVX
Minute n° 26/309
Copie exécutoire à :
- Me Mathilde SEILLE
Copie conforme à :
- Me Mathilde MESSAGEOT
- greffe JCP TJ [Localité 1]
le
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
3ème Chambre Civile
ORDONNANCE DE REFERE
du 22 Juin 2026
Dans l'affaire entre :
M. [J] [C] [Q]
[Adresse 1]
Non comparant, représenté par Me Mathilde MESSAGEOT, avocat au barreau de COLMAR
Mme [F] [E] [Q]
[Adresse 1]
Non comparante, représentée par Me Mathilde MESSAGEOT, avocat au barreau de COLMAR
- demandeurs au référé -
et
S.C.I. SABER IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Non comparante, représentée par Me Mathilde SEILLE, avocat au barreau de COLMAR, substituée par Me Céline RICHARD, avocat au barreau de COLMAR
- défenderesse au référé -
NOUS, Mme FABREGUETTES, présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Mme la première présidente, assistée de M. BIERMANN, greffier lors des débats, après avoir entendu en leurs explications les conseils des parties à notre audience publique du 09 Juin 2026, et leur avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue ce jour 22 Juin 2026, avons statué publiquement et contradictoirement par mise à disposition au greffe :
Par jugement contradictoire du 5 mars 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse a notamment constaté que le contrat conclu le 1er novembre 2016 entre Monsieur [N] [M] et Monsieur [A] [T], aux droits desquels vient la Sci Saber Immobilier, d'une part, et Monsieur [J] [Q] et Madame [F] [Q] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3] à Mulhouse est résilié depuis le 7 juillet 2024, a dit n'y avoir lieu d'octroyer des délais de paiement à Monsieur [J] [Q] et Madame [F] [Q], a ordonné à Monsieur [J] [Q] et Madame [F] [Q] de libérer de leur personne, de leurs biens ainsi que de tous occupants de leur chef les lieux loués et les locaux accessoires, a dit qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique, a condamné solidairement Monsieur [J] [Q] et Madame [F] [Q] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale aux loyers et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 430 € par mois, a dit que cette indemnité d'occupation se substitue aux loyers dès le 7 juillet 2024, a condamné solidairement Monsieur [J] [Q] et Madame [F] [Q] à payer à la Sci Saber Immobilier la somme de 2 028 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 décembre 2025 et a condamné solidairement Monsieur [J] [Q] et Madame [F] [Q] aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [J] [Q] et Madame [F] [Q] ont interjeté appel de cette décision le 30 mars 2026.
Par assignation signifiée à la Sci Saber Immobilier le 4 mai 2026, Monsieur [J] [Q] et Madame [F] [Q] ont sollicité que soit ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 5 mars 2026, ainsi que condamnation de la Sci Saber Immobilier aux entiers dépens.
Au soutien de leur demande, ils font valoir, aux termes d'arguments repris oralement à l'audience du 9 juin 2026 :
Sur les moyens sérieux de réformation : que la dette locative dont se prévaut la bailleresse est erronée ; qu'à compter du 1er septembre 2025, le loyer n'était plus que de 209 €, en raison du constat de non décence du logement ayant conduit la caisse d'allocation familiale à suspendre l'allocation logement ; qu'il n'est pas démontré que la bailleresse a procédé à la remise en état nécessaire ; que par ailleurs, la caisse d'allocations familiales a versé à la bailleresse la somme de 1 693 € au titre du fonds de solidarité pour le logement, de sorte que la dette à leur charge s'élève à la somme de 386 € ; qu'ils peuvent prétendre au bénéfice de délais de paiement pour s'acquitter de cette dette, suspendant les effets de la clause résolutoire.
Sur les conséquences manifestement excessives : que l'exécution du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives, en ce qu'ils ont été destinataires d'un commandement de quitter les lieux le 16 avril 2026 ; qu'ils ne bénéficient d'aucune solution de relogement et qu'ils occupent le logement donné à bail par la Sci Saber Immobilier depuis près de dix ans ; que Monsieur [Q] est sans emploi et en fin de droits, ce qui obérera la situation du foyer ; qu'ils sont de bonne foi en ce qu'ils se sont efforcés d'apurer la dette au moyen notamment d'un contrat de prêt « fonds de solidarité pour le logement » ; que la bailleresse n'a à ce jour pas remédié à l'état de non décence du logement.
Par écritures du 8 juin 2026 reprises à l'audience du 9 juin 2026, la Sci Saber Immobilier a conclu au rejet des demandes et à la condamnation de Monsieur [J] [Q] et Madame [F] [Q] aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les époux [Q] n'ont pas procédé au règlement régulier des loyers ; que la dette qui était de 4 833 € au mois d'avril 2024 n'a pas été payée dans le délai de deux mois imparti par le commandement de payer ; que les appelants n'ont formulé aucune observation en première instance relativement à l'exécution provisoire, de sorte qu'il leur appartient de démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance ; qu'il a été rappelé à juste titre par le premier juge que les époux [Q] n'ont apporté aucune preuve de paiements qui n'auraient pas été pris en compte et ne versent aucune pièce complémentaire à cet effet ; qu'ils ne peuvent tirer argument de la question relative aux travaux de rénovation préconisés par la caisse d'allocations familiales en août 2025, en ce que cette situation ne les autorisait pas à se dispenser du règlement des loyers ; qu'elle a mandaté immédiatement une société pour procéder au remplacement de la chaudière et que les appelants ont refusé pendant plusieurs mois de donner accès à l'entreprise ; que les travaux ayant finalement été effectués, la caisse d'allocations familiales a repris le versement des APL le 24 février 2026 ; que néanmoins, la dette s'aggrave, en raison de l'absence de paiement du loyer courant ; qu'au cours des débats de première instance, les appelants ont uniquement sollicité des délais de paiement, sans demander la suspension des effets de la clause résolutoire, de sorte que la demande nouvelle ne sera pas recevable en appel.
Elle réfute de même l'existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement litigieux, en ce que le commandement de quitter les lieux délivré le 16 avril 2026 n'est que la conséquence directe et prévisible des prétentions qu'elle a formulées en première instance et du jugement rendu ; que les époux [Q] ne rapportent aucune preuve de recherche de logement.
SUR CE
Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en disposent autrement.
En vertu de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel interjeté à l'encontre d'une décision assortie de l'exécution provisoire de droit, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, Monsieur [J] [Q] et Madame [F] [Q] ont comparu en première instance en la personne de leur avocat et n'ont formulé aucune observation relativement à l'exécution provisoire du jugement, étant relevé qu'ils avaient initialement été assignés en référé, mais que sur accord des parties, un renvoi de l'affaire au fond a été décidé à l'audience du 9 octobre 2025 en application de l'article 837 du code de procédure civile.
Dès lors, à défaut d'observations formulées en première instance, il appartient aux requérants d'établir l'existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision entreprise.
Force est de constater qu'ils n'articulent aucun moyen à ce titre, étant précisé que la délivrance d'un commandement de quitter les lieux n'est que la conséquence de la décision rendue par le juge des contentieux de la protection, de sorte que leur demande sera déclarée irrecevable.
Les dépens de l'instance seront mis à la charge des requérant et il sera alloué une somme de 800 € à la Sci Saber Immobilier, en compensation des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête irrecevable,
CONDAMNONS Monsieur [J] [Q] et Madame [F] [Q] à payer à la Sci Saber Immobilier la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [J] [Q] et Madame [F] [Q] aux dépens.
Et la présente ordonnance a été signée par Mme FABREGUETTES, Présidente de chambre, et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Le greffier La présidente
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