CA Colmar, 22 juin 2026, RG 26/00034
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Texte de la décision
N° RG 26/00034 - N° Portalis DBVW-V-B7K-IYPQ
Minute n° 26/306
Copie exécutoire à :
- Me Juliette [Localité 1]
Copie conforme à :
- Me Charline LHOTE
- greffe JEX TPRX [Localité 2]
le
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
3ème Chambre Civile
ORDONNANCE DE REFERE
du 22 Juin 2026
Dans l'affaire entre :
Mme [C] [Y]
[Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2026/1874 du 12/05/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
Non comparante, représentée par Me Charline LHOTE, avocat au barreau de COLMAR, substituée par Me Céline RICHARD, avocat au barreau de COLMAR
- demanderesse au référé -
et
AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS ET CONFISQUES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Non comparante, eprésentée par Me Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Raheleh HASSANZADEH, avocat au barreau de PARIS
- défenderesse au référé -
NOUS, Mme FABREGUETTES, présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Mme la première présidente, assistée de M. BIERMANN, greffier lors des débats, après avoir entendu en leurs explications les conseils des parties à notre audience publique du 09 Juin 2026, et leur avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue ce jour 22 Juin 2026, avons statué publiquement et contradictoirement par mise à disposition au greffe :
Par jugement contradictoire du 24 novembre 2025, le juge de l'exécution délégué du tribunal de proximité de Thann a rejeté la demande de Madame [C] [Y] tendant à l'octroi d'un délai d'évacuation et l'a condamnée aux entiers dépens, ainsi qu'à payer à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués -Agrasc- une somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [C] [Y] a interjeté appel de cette décision le 12 janvier 2026.
Par assignation signifiée à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués le 9 avril 2026 et conclusions du 5 juin 2026, Madame [C] [Y] a sollicité que soit ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le juge de l'exécution délégué du tribunal de proximité de Thann et a demandé qu'il soit statué ce que de droit quant aux frais et dépens.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir, aux termes d'arguments repris oralement à l'audience du 9 juin 2026, que sa demande n'est pas irrecevable au motif qu'elle a été formée sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile au lieu de l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, dans la mesure où l'erreur sur le texte ne peut affecter la validité de la demande, parfaitement identifiée ; qu'elle a bien développé des moyens sérieux de réformation, conformément aux exigences du texte applicable.
Sur les moyens sérieux de réformation du jugement, elle fait valoir qu'elle se trouve dans une situation économique et sociale particulièrement dégradée depuis son licenciement en 2012 ; qu'en raison de son âge, elle peut difficilement retrouver un emploi et qu'elle ne perçoit que l'ASS, de sorte que ses possibilités de trouver un logement dans le parc locatif privé sont très compromises ; que son expulsion serait manifestement disproportionnée au regard des intérêts en présence, de sorte qu'elle justifie de motifs de nature à lui permettre de bénéficier de délais de grâce au sens de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution ; qu'elle n'est nullement de mauvaise foi dans sa recherche de relogement, les difficultés qu'elle rencontre résultant de sa grande précarité sociale et matérielle ; qu'elle a bien déposé une demande de logement social ; que le raisonnement erroné du premier juge procède d'une confusion entre l'absence de résultat et l'absence de diligences.
Elle soutient que l'Agrasc ajoute au texte de l'article R 121-22 une condition qu'il ne prévoit pas quand elle fait valoir que la décision qui se borne à rejeter une demande de délais d'évacuation ne comporterait aucun chef susceptible de sursis à exécution et relève que la décision produit des effets juridiques immédiats et déterminants, le refus de délai constituant la décision faisant obstacle à son maintien temporaire dans les lieux, tel que sollicité ; que l'interprétation du texte par l'Agrasc porte atteinte à l'effectivité même de la voie de recours.
Par écritures du 7 mai 2026 reprises à l'audience du 9 juin 2026, l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués a conclu à l'irrecevabilité et en tout cas au mal fondé de la demande, à son rejet et à la condamnation de Madame [Y] aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la demande est irrecevable en ce qu'elle est fondée sur un texte erroné non applicable aux décisions du juge de l'exécution ; qu'elle n'est pas justifiée, en ce que la décision, qui rejette une demande de délai d'évacuation, ne comporte aucun chef susceptible de sursis à exécution, à l'exception de la condamnation aux dépens et au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'aucun moyen sérieux de réformation du jugement déféré n'est soutenu de ces chefs ; que le comportement de la requérante, qui multiplie directement ou indirectement les procédures, justifie sa condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
En vertu de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés. La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi.
Il sera relevé en premier lieu que la procédure en référé sursis est orale et qu'à l'audience, Madame [Y] a développé des écritures fondant sa demande sur les dispositions de l'article R 121-22 et non plus sur celles de l'article 524 du code de procédure civile.
Par ailleurs, s'il est constant que le premier président de la cour d'appel peut ordonner le sursis à l'exécution de toutes les décisions du juge de l'exécution, exception est faite de celles qui, dans les rapports entre créanciers et débiteurs, statuent sur les demandes dépourvues d'effet suspensif à moins qu'elles n'ordonnent la mainlevée d'une mesure.
En l'espèce, la demande de délai de grâce est dépourvue d'effet suspensif.
Au demeurant, faire droit à la demande tendant à voir ordonner le sursis à l'exécution de la décision rejetant la demande de délais pour retarder une mesure d'expulsion fondée sur un titre exécutoire reviendrait implicitement à faire droit à la demande de délai, laquelle relève de la compétence de la cour d'appel saisie par l'effet dévolutif attaché à l'appel du jugement du juge de l'exécution du 24 novembre 2025.
La requête sera en conséquence rejetée.
Les dépens de l'instance seront mis à la charge de Madame [Y].
Il sera alloué à l'Agrasc une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la requête,
CONDAMNONS Madame [C] [Y] à payer à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [C] [Y] aux dépens.
Et la présente ordonnance a été signée par Mme FABREGUETTES, présidente de chambre, et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Le greffier La présidente
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