CA Colmar, 25 juin 2026, RG 26/00025
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Texte de la décision
n° minute :
Copie exécutoire à :
- Me Pégah HOSSEINI SARADJEH
Copie par mail :
- SELARL MJ AIR
- T.J. de [Localité 1]
Copie à M. le PG
Le 25.06.2026
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
1ère CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
R I U N° RG 26/00025 - N° Portalis DBVW-V-B7K-IX5B
mise à disposition le 25 Juin 2026
Dans l'affaire opposant :
S.A.S.U. REECO, en redressement judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Mathilde SEILLE, substitutant Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocats à la Cour
- partie demanderesse au référé -
S.E.L.À.R.L. MJ AIR, prise en la personne de Maître [P] [B], mandataire judiciaire de la société REECO
[Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3]
L'URSSAF D'ALSACE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
non représentées, assignées par le commissaire de justice à personne habilitée le 18.03.2026
Monsieur le Procureur Général
Cour d'appel de COLMAR [Adresse 5]
assigné par le commissaire de justice à personne habilitée le 20.03.2026
- parties défenderesses au référé -
Ministère Public :
représenté par M. Laurent GÉRARDIN, substitut général, non présent aux débats mais dont les conclusions écrites ont été communiquées aux parties.
Emmanuel ROBIN, président de chambre à la Cour d'Appel de COLMAR, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté de Karine PREVOT, Greffière, après avoir entendu, en notre audience de référé en chambre du conseil du 10 Juin 2026, l'avocat de la partie demanderesse en ses conclusions et observations et avoir indiqué qu'une décision serait rendue ce jour, statuons publiquement, par mise à disposition d'une ordonnance réputée contradictoire, comme suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 14 novembre 2024, l'Urssaf d'Alsace a fait assigner la société REECO devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de faire constater l'état de cessation des paiements de cette société et d'obtenir l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement en date du 1er décembre 2025, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg, considérant que la créance invoquée par l'Urssaf d'Alsace était certaine liquide et exigible et qu'elle n'avait pu être recouvrée contre la débitrice, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société REECO, en fixant la date de cessation des paiements au 1er juin 2024, fixé à six mois la durée de la période d'observation et désigné la société MJ Air, prise en la personne de Maître [V] [X], en qualité de mandataire judiciaire.
Le 18 décembre 2025, la société REECO a interjeté appel de cette décision.
Les 18 et 20 mars 2026, la société REECO a fait assigner l'Urssaf d'Alsace, la société MJ Air et le procureur général devant le premier président de la cour d'appel de Colmar statuant en référé, afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement du 1er décembre 2025.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 10 juin 2026, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu'à ce jour.
Se référant à son assignation, la société REECO expose qu'elle n'a pas d'autre créancier que l'Urssaf d'Alsace et que son passif n'excède pas la somme de 4 926 euros, alors que son actif s'élève à 12 685 euros.
L'Urssaf d'Alsace n'a pas comparu, ni personne pour elle ; ayant été assignée à personne habilitée, la présente ordonnance sera réputée contradictoire à son égard.
La société MJ Air n'a pas comparu, ni personne pour elle ; ayant été assignée à personne habilitée, la présente ordonnance sera réputée contradictoire à son égard.
Par avis du 27 mars 2026, qui a été porté à la connaissance des parties, le procureur général se déclare défavorable à l'arrêt de l'exécution provisoire, en l'absence de moyen sérieux de réformation du jugement.
MOTIFS :
Sur l'arrêt de l'exécution provisoire :
Selon l'article R. 661-1 alinéa 4 du code de commerce, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas de cet article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.
En l'espèce, la chambre commerciale du tribunal judiciaire a fait application de l'article L. 640-1 du code de commerce, instituant une procédure de redressement judiciaire applicable à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 et L. 631-3 en cessation des paiements.
Ainsi que l'ont rappelé à juste titre les premiers juges, l'état de cessation des paiements est caractérisé par l'impossibilité de faire face à l'actif exigible avec le passif disponible.
En l'espèce, la société REECO ne conteste pas que la créance de l'Urssaf d'Alsace est certaine, liquide et exigible à concurrence de la somme de 4 926 euros au moins ; si elle invoque un actif, elle ne justifie en rien de la disponibilité de celui-ci et ne précise pas pour quelles raisons elle n'a pas payé une dette exigible.
Dès lors, les moyens invoqués au soutien de l'appel ne paraissent pas suffisamment sérieux au sens de l'article R. 661-1 alinéa 4 rappelé ci-dessus.
Sur les dépens :
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la société REECO, qui succombe dans la présente instance, sera condamnée aux dépens.
P A R C E S M O T I F S
REJETONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement rendu le 1er décembre 2025 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg,
CONDAMNONS la SASU REECO aux dépens de la présente instance de référé.
LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :
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